CA Paris, 13e ch. A, 7 décembre 1994, n° 94-02955
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Jouannic
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Petit
Conseillers :
Mme Penichon, M. Guilbaud
Avocat :
Me Hameau.
Rappel de la procédure :
Le jugement :
A déclaré la prévenue coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis à Paris courant décembre 1991,
Par application des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, 213-1 du Code de la consommation, l'a condamnée à la peine à une amende de 7 000 F, a ordonné la publication par extraits du jugement aux frais de la condamnée dans " Télé 7 Jours " et " Nous Deux ",
A reçu Mme Jouannic en sa constitution de partie civile, l'a déclarée bien fondée,
A condamné Catherine L à lui verser une somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues,
A dit la présente instance assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable la condamnée.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
1- La prévenue le 30 mars 1994,
2- Le Ministère public, le 30 mars 1994.
Décision :
Rendue publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l'appel relevé par Catherine L, prévenue, des seules dispositions pénales du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;
Le Ministère public a également interjeté appel de cette décision ;
Par voie de conclusions, Catherine L sollicite de la cour, par infirmation, sa relaxe des fins de la poursuite ;
Elle reprend intégralement l'argumentation par elle développée dans ses conclusions de première instance en faisant essentiellement valoir que la publicité incriminée ne contient aucune information mensongère et n'est pas de nature à induire en erreur un consommateur moyen ;
Monsieur l'Avocat général requiert de la cour la confirmation du jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et la mesure de publication ordonnée tout en ne s'opposant pas à une minoration de l'amende infligée ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Catherine L dans les liens de la prévention ;
Considérant que la cour observe à son tour que la présentation ambiguë des documents publicitaires litigieux était, sans conteste, de nature à induire le consommateur moyen en erreur ;
Qu'en effet, ce dernier, à défaut d'une lecture très attentive des multiples documents à lui nominativement adressés se retrouvait abonné et donc engagé sans avoir signé le moindre bon de commande et sans réaliser qu'une démarche distincte - cocher une case située à un endroit peu visible, écrire à la société ou renvoyer les livres - était nécessaire pour se dégager de ses obligations ;
Qu'en conséquence la cour, comme le tribunal estime le délit établi ;
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité mais de l'infirmer sur la peine, ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte de la relative gravité des faits et de la personnalité de la prévenue délinquante primaire ;
Qu'il y a lieu au surplus d'ordonner la publication du présent arrêt aux frais de la condamnée dans " Télé 7 jours " et " Nous deux " et ce dans la limite de 10 000 F par extrait ;
Considérant que faute d'appel de la prévenue concernant les dispositions civiles du jugement, celles-ci sont devenues définitives ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément ; LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de Catherine L, Rejette les conclusions de relaxe de la prévenue, Confirme le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité, L'infirme sur la peine d'amende infligée, Vu l'article 132-29 du Code pénal, Condamne Catherine L à 10 000 F d'amende avec sursis, Ordonne la publication du présent arrêt aux frais de la condamnée, dans la limite de 10 000 F par extrait, dans " Télé 7 jours " et " Nous deux ", Constate que les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable la condamnée.