CA Paris, 9e ch. A, 20 décembre 1994, n° 92-03579
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Aubel, Baret, Beauvallet, Bellicaud, Berroumane, Bollea, Chapel, Corte, Fornetran, Gitton, Grellat, Grochot, Kalboussi, Lambert, Leaux, Lebreton, Leillard, Lestal, Lugowski (Epoux), Marq (Epoux), Martin, Mazars, Marchand, Morelli, Offredi, Ortenzi, Pascual, Pautigny, Perotto, Provost (Epoux), Queinnec, Rochard, Romas, Stankiewiez, Bruant, Chenneveau, Ciret, Dunoyer, Fillon, Fourcault, Goyat, Joly, Lassis, Lenfant, Leriche, Limpalaer, Muther, Pernet, Pornin, Pressager, Romas, Espinosa, Sananikane, Schuver, Sache, Vernon, Villeret, Watelet (Epoux), Wojciechowski, Zimmerer, Association Seine-et-Marnaise de Formation professionnelle, Association pour la Formation Professionnelle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chevallier
Conseillers :
MM. Collomb-Clerc, Cailliau
Avocats :
Mes Stibbe, Malpel, Julien-Jourdan
Rappel de la procédure :
La prévention :
M Rose-Marie épouse S et Jean-Pierre S ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Melun par ordonnance de M. Pauthe, juge d'instruction, en date du 9 juillet 1991, pour :
- étant dirigeants de droit ou de fait de l'association X, avoir, ensemble et de concert, à Melun, Dammarie-les-Lys, Vitry-sur-Seine, et en tout cas sur l'étendue du territoire national,
a) entre le 11 octobre 1985 et le 14 avril 1987, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, effectué par voie de presse des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'existence, la nature, les qualités substantielles, les propriétés ou résultats de prestations de services, en l'espèce en proposant des formations conduisant notamment aux diplômes de CAP, BEP, BP, BTS alors qu'il ne pouvaient assurer valablement un enseignement correspondant ni conduire les élèves au passage de l'examen,
b) entre le 11 octobre 1985 et le 14 avril 1987, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, à l'aide de manœuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant des locaux, en recrutant du personnel et en publiant dans la presse des annonces destinées à accréditer faussement l'existence d'un établissement d'enseignement et de formation professionnelle jouissant de l'équipement matériel, des compétences et des autorisations administratives nécessaires, en faisant état de la fausse qualité d'établissement d'enseignement technique, escroqué tout ou partie de la fortune des élèves et parents d'élèves inscrits durant cette période en se faisant remettre des frais d'inscription et d'enseignement,
c) entre le 11 octobre 1985 et le 14 avril 1987, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, à l'aide de manœuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant des locaux, en recrutant du personnel et en publiant dans la presse des annonces destinées à accréditer faussement l'existence d'un établissement d'enseignement et de formation professionnelle jouissant de l'équipement matériel, des compétences et des autorisations administratives nécessaires, en faisant état d'un siège social fictif, escroqué tout ou partie de la fortune de l'IFERP, de l'ASMFP, de l'ANPE, de la DDTE et d'entreprises en se faisant remettre des sommes d'argent destinées à financer des contrats de qualification, d'adaptation, de formation modulaire, de travaux d'utilité collective, en se faisant délivrer un agrément,
d) entre le 11 octobre 1985 et le 14 avril 1987, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, falsifié des contrats de qualification ou d'adaptation, écritures privées, en inscrivant un siège social, un lieu de signature, une signature ou une date de naissance fictifs, et ce au préjudice de l'IFERP et de la DDTE, de Mesdemoiselles Cornibe et Huet.
Le jugement du 18 décembre 1991 :
Le tribunal, par jugement contradictoire (article 410 du CCP) signifié à mairie le 19 mars 1992, a déclaré M Rose-Marie épouse S
- coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, (faits commis du 11 octobre 1985 au 14 avril 1987, à Melun, Dammarie et Vitry), infraction prévue par l'article 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905.
- coupable d'escroquerie par emploi de manouvres frauduleuses et usage de fausse qualité (faits commis du 11 octobre 1985 au 14 avril 1987, à Melun, Dammarie et Vitry), infraction prévue et réprimée, lors des faits poursuivis, par l'article 405 du Code pénal,
- coupable de faux en écriture privée, de commerce ou de banque (faits commis du 11 octobre 1985 au 14 avril 1987, à Melun, Dammarie et Vitry), infraction prévue et réprimée, lors des faits poursuivis, par les articles 147 et 150 du Code pénal,
et en application de ces articles, l'a condamnée à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation prévue par l'article R. 58 alinéa 6 du Code de procédure pénale, et a décerné mandat d'arrêt à son encontre.
Sur l'action civile, le tribunal, après avoir reçu les parties civiles ci-après énoncées en leur constitution, a condamné M Rose-Marie épouse S, solidairement avec S Jean-Pierre (ce dernier jugé le même jour par défaut) à payer à :
- l'ASMFP (Association Seine-et-Marnaise de Formation Professionnelle), la somme de 177 330 F à titre de restitution et celle de 3 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Mme Baret, agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, Stéphanie, la somme de 10 090 F à titre de dommages intérêts,
- Mlle Beauvallet, la somme de 18 218 F à titre de dommages et intérêts,
- M. Bellicaud, la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Mlle Blery, la somme de 1 200 F à titre de dommages et intérêts,
- M. Bollea, la somme de 29 400 F à titre de dommages et intérêts,
- M. Bruant, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Alain, la somme de 9 250 F,
- Mme Capillon épouse Aubel, la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts,
- Mme Carpentier épouse Lestal, la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- M. Chapel, la somme de 20 500 F à titre de dommages intérêts,
- Mme Chenneveau, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, Karine, la somme de 2 200 F à titre de dommages intérêts,
- Mlle Ciret, la somme de 2 400 F à titre de dommages intérêts,
- M. Corte, la somme de 24 800 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Mlle De Barbera Magi, la somme de 9 900 F à titre de dommages intérêts,
- M. Dunoyer André, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Olivier, la somme de 12 050 F à titre de dommages intérêts,
- M. Fillon Franck, la somme de 9 250 F à titre de dommages intérêts,
- M. Fornetran, la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Mlle Fourcault, la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral,
- Mlle Gitton Sylvaine, la somme de 6 750 F à titre de dommages intérêts,
- M. Goyat, la somme de 6 350,00 F à titre de dommages intérêts,
- M. Grochot, la somme de 8 050 F à titre de dommages intérêts,
- Mme Grunenwald, épouse Lopes, la somme de 9 100 F à titre de dommages intérêts,
- Huet Maryse épouse Bosson, la somme de 6 000 F à titre de dommages intérêts,
- l'IFERP (Association pour la Formation professionnelle-ASFO-Organisme Mutualisateur-OMA-) la somme de 1 602 100 F à titre de dommages intérêts et celle de 3 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Jamot Josée, la somme de 25 000 F à titre de dommages intérêts,
- Joly Nathalie, la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Kalboussi, la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Lambert Pascal, la somme de 9 000 F à titre de dommages intérêts,
- Lassis Frédéric, la somme de 29 250,00 F à titre de dommages intérêts,
- Leaux Daniel, la somme de 40 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Leillard Fabrice, la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts,
- Lenfant Jean-Pierre, agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Gadret Valérie, la somme de 9 250 F à titre de dommages intérêts,
- Leriche Frédéric, la somme de 12 000 F à titre de dommages intérêts,
- Limpalaer Marie-Madeleine, la somme de 3 500 F à titre de dommages intérêts,
- Lugowski Sylvie, la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts,
- Lugowski Frédéric, la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts,
- Marq Christian, la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Mlle Marq Corinne, la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Martin Laurent, la somme de 10 450 F à titre de dommages intérêts,
- Mazars Gilles, la somme de 11 800 F à titre de dommages intérêts,
- Mlle Meftah Béatrice, la somme de 29 250,00 F à titre de dommages intérêts,
- Mergey épouse Vernon Sylvie, la somme de 29 994,80 F à titre de dommages intérêts,
- Morelli Alexandre, la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Muther Nathalie, la somme de 35 382,00 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Offredi Cyril, la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Ortenzi Evelyne, la somme de 4 500 F à titre de dommages intérêts,
- Pascual Sylvain, la somme de 29 312,00 F à titre de dommages intérêts,
- Pautigny Christian, la somme de 3 650,00 F à titre de dommages intérêts,
- Pernet Philippe, la somme de 14 250,00 F à titre de dommages intérêts,
- Perotto Patricia, la somme de 2 050,00 F à titre de dommages intérêts,
- Pornin Sarah, la somme de 22 200 F à titre de dommages intérêts,
- Pressager Franck, la somme de 28 900,00 F à titre de dommages intérêts et celle de 1,50 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Provost Corinne, la somme de 17 850,00 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Provost Franck, la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Queinnec Olivier, la somme de 7 200 F à titre de dommages intérêts,
- Rochard Arnaud, la somme de 17 179,98 F à titre de dommages intérêts,
- Romas Véronique, la somme de 15 000 F à titre de dommages intérêts,
- Romas, la somme de 10 450,00 F à titre de dommages intérêts,
- Mme Espinosa, agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Scheidler Hélène, la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts,
- Schmid Nathalie, la somme de 12 300,00 F à tire de dommages intérêts,
- Schuver David, la somme de 15 000 F à titre de dommages intérêts,
- Stankiewiez Christine, la somme de 19 650,00 F à titre de dommages intérêts,
- Taglioni Sylvie épouse Lebreton, la somme de 3 000 F à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral,
- Thepmany épouse Sananikone Sompong, la somme de 4 175,00 F à titre de dommages intérêts,
- Watelet Stéphane, la somme de 7 700 F à titre de dommages intérêts,
- Wojciechowski, la somme de 6 850,00 F à titre de dommages intérêts,
- Zimmerer Pascal, la somme de 28 500 F à titre de dommages intérêts et celle de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
- M. le Procureur de la République le 26 mars 1992 contre Mme M Rose-Marie
- Mme M Rose-Marie, le 26 mars 1992 contre Mme Baret, Mme Beauvallet, M. Bellicaud, M. Bollea, M. Chapel, Mme de Barbera Magi, M. Corte, M. Fornetran, Mme Gitton, M. Grochot, Mme Huet, M. Kalboussi, M. Lambert, M. Leaux, M. Leillard, Mlle Lugowski, M. Lugowski, M. Marq, Mlle Marq, M. Martin, M. Mazars, Mme Meftah, Mme Mergey, M. Morelli, M. Offredi, Mme Ortenzi, M. Pascual, M. Pautigny, Mlle Perotto, Mlle Provost, M. Provost, M. Queinnec, M. Rochard, Mlle Romas, Mme Schmid, Mlle Stankiewiez, M. Watelet, Mme Blery, Mme Bruhant, Mme Capillon, Mme Carpentier, Mme Chenneveau, Mlle Ciret, M. Dunoyer, M. Fillon, Mme Fourcault, M. Goyat, Mme Grunenwald, Mme Jamot, Mlle Joly, M. Lassis, M. Lenfant, M. Leriche, Mme Limpalaer, Mlle Muther, M. Pernet, Mlle Pornin, M. Pressager, M. Romas, Mme Espinosa, M. Schuver, Mme Taglioni, Mme Thepmany, M. Wojciechowski, M. Zimmerer, ASMFP Association Seine-et-Marne de Formation Professionnelle, IFERP Association pour la Formation Professionnelle.
Le jugement du 28 février 1994 :
Le tribunal, par jugement contradictoire, après avoir reçu Jean-Pierre S en son opposition à l'exécution du précédent jugement de défaut du 18 décembre 1991 et rejeté les exceptions de nullité de la procédure, a déclaré S Jean-Pierre :
- coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur (faits commis du 11 octobre 1985 au 14 avril 1987, à Melun, Dammarie-les-Lys, Vitry), infraction prévue par l'article 44-I de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905,
- coupable d'escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de fausse qualité (faits commis du 11 octobre 1985 au 14 avril 1987, à Melun, Dammarie-les-Lys, Vitry), infraction prévue et réprimée, lors des faits poursuivis, par l'article 405 alinéa 1 du Code pénal,
- coupable de faux en écriture privée, de commerce ou de banque (faits commis du 11 octobre 1985 au 14 avril 1987, à Melun, Dammarie-les-Lys, Vitry), infraction prévue et réprimée, lors des faits poursuivis, par les articles 147 et 150 du Code pénal,
et, en application de ces articles, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, a ordonné la confusion de cette peine avec celle prononcée le 30 mars 1992 par la Cour d'appel de Paris, a ordonné, aux frais du condamné, la publication, par extraits, du jugement dans les journaux " La République de Seine-et-Marne " et le " Parisien Edition 77 ", sans que le coût de l'insertion puisse dépasser la somme de 20 000 F.
Sur l'action civile, le tribunal après avoir reçu les parties civiles ci-après énoncées en leur constitution, a condamné Jean-Pierre S à payer à :
- l'ASMFP (Association Seine-et-Marnaise de Formation Professionnelle) les sommes de 177 330 F à titre de restitution, 1 F symbolique à titre de dommages intérêts et celle de 6 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Mme Baret, la somme de 10 090 F à titre de dommages intérêts,
- Mlle Beauvallet, la somme de 18 218 F à titre de dommages intérêts,
- M. Bellicaud, la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts,
- M. Bollea, la somme de 29 400 F à titre de dommages intérêts,
- M. Chapel, la somme de 20 500 F à titre de dommages intérêts,
- Mme De Barbera Magi, la somme de 9 900 F à titre de dommages intérêts,
- M. Corte, la somme de 24 800 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- M. Fornetran, la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 400 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Mlle Gitton, la somme de 6 750 F à titre de dommages intérêts,
- M. Grochot, la somme de 8 050,00 F à titre de dommages intérêts et celle de 12 000 F à titre de dommages intérêts (préjudice complémentaire),
- Mme Huet, la somme de 6 000 F à titre de dommages intérêts,
- l'IFERP (Association pour la Formation Professionnelle - ASFO - l'Organisme mutualisateur - OMA -), la somme de 1 602 100 F à titre de dommages intérêts, 1 Franc symbolique à titre de dommages intérêts (préjudice complémentaire) et celle de 6 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Mme Jamot Josée, la somme de 25 000 F à titre de dommages intérêts,
- M. Kalboussi, la somme de 10 450 F à titre de dommages intérêts,
- M. Lambert, la somme de 8 400 F à titre de dommages intérêts,
- M. Leaux, la somme de 22 900 F à titre de dommages intérêts,
- M. Leillard, la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts,
- Mlle Lugowski Sylvie, la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts,
- M. Lugowski Frédéric, la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts,
- M. Marq Christian, la somme de 15 000 F à titre de dommages intérêts,
- Mlle Marq Corinne, la somme de 15 000 F à titre de dommages intérêts,
- M. Martin Laurent, la somme de 10 450,00 F à titre de dommages intérêts et celle de 10 000 F à titre de dommages intérêts (préjudice complémentaire),
- M. Mazars Gilles, la somme de 11 800 F à titre de dommages intérêts,
- Mme Meftah, la somme de 29 250 F à titre de dommages intérêts,
- Mme Mergey épouse Vernon, la somme de 29 994,80 F à titre de dommages intérêts,
- M. Morelli, la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 20 000 F à titre de dommages intérêts (préjudice complémentaire),
- M. Offredi, la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts,
- M. Pascual Sylvain, la somme de 29 312 F à titre de dommages intérêts,
- M. Pautigny, la somme de 5 000 F à titre de dommages intérêts,
- Mlle Perotto, la somme de 2 050 F à titre de dommages intérêts,
- Mlle Provost Corinne, la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 2 000 F à titre de dommages intérêts (préjudice complémentaire),
- M. Provost Franck, la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts,
- M. Queinnec Olivier, la somme de 7 200 F à titre de dommages intérêts,
- Rochard Arnaud, la somme de 17 179,98 F à titre de dommages intérêts,
- Mlle Romas Véronique, la somme de 9 600 F à titre de dommages intérêts,
- Mme Espinosa Carmen, la somme de 20 000 F à titre de dommages intérêts,
- Mme Schmid Nathalie épouse Grellat, la somme de 12 300 F à titre de dommages intérêts,
- Mlle Stankiewiez Christine, la somme de 19 650,00 F à titre de dommages intérêts,
- M. Watelet Stéphane, la somme de 7 700 F à titre de dommages intérêts.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
- M. S Jean-Pierre, le 9 mars 1994 contre Mme Baret, Mme Beauvallet, M. Bellicaud, M. Bollea, M. Chapel, Mme de Barbera Magi, M. Corte, M. Fornetran, Mme Gitton, M. Grochot, Mme Huet, Mme Jamot, M. Kalboussi, M. Lambert, M. Leaux, M. Leillard, Mlle Lugowski, M. Lugowski, M. Marq, Mlle Marq, M. Martin, M. Mazars, Mme Meftah, Mme Mergey, M. Morelli, M. Offredi, Mme Ortenzi, M. Pascual, M. Pautigny, Mlle Perotto, Mlle Provost, M. Provost, M. Queinnec, M. Rochard, Mlle Romas, Mme Espinosa, Mme Schmid, Mlle Stankiewiez, M. Watelet, ASMFP Association Seine-et-Marne de Formation Professionnelle, IFERP Association pour la Formation Professionnelle ;
- l'ASMFP Association Seine-et-Marnaise de Formation Professionnelle, le 10 mars 1994 contre M. S Jean-Pierre.
Décision :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Se référant aux énonciations qui précèdent et aux pièces de la procédure, la cour constate la régularité des appels interjetés :
- par Mme M Rose-Marie épouse S à l'encontre des dispositions pénales et civiles du jugement du 18.12.1991 rendu par le Tribunal de grande instance de Melun, et le Ministère Public,
- par M. Jean-Pierre S à l'encontre des seules dispositions civiles du jugement du 28.02.1994 rendu par le Tribunal de grande instance de Melun, lequel statuait sur son opposition formée au jugement de défaut du 18.12.1991 pris à son endroit,
- et par l'Association Seine-et-Marnaise de Formation Professionnelle (ASMFP),
et les déclarera recevables en la forme ;
La cour ordonnera pour une bonne administration de la justice la jonction des deux procédures susvisées enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 92-03579 et 92-03579-A du rôle général, et qui portent sur les mêmes faits ;
Elle ordonnera en outre la disjonction de la procédure en ce qui concerne les parties civiles qui n'ont pu être régulièrement citées, s'agissant de Mmes Blery Carole épouse Sache, Capillon Patricia épouse Aubel, Grunenwald Nathalie épouse Villeret, et Joly Nathalie, et renverra la cause à l'audience du 16 mai 1995 après citation desdites parties civiles, et de M Rose-Marie épouse S et Jean-Pierre S ;
Toutes les autres parties civiles ayant été régulièrement citées, il sera statué contradictoirement à l'égard de celles qui étaient comparantes ou représentées ou qui ont sollicité par écrit qu'il soit statué par la cour en leur absence sur leurs demandes ;
Il sera en revanche statué par défaut à l'égard de celles qui, non représentées, n'ont pas comparu, et dont les noms seront mentionnés au dispositif de l'arrêt ;
Au fond
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite de la révélation des agissements du " X ", exerçant une activité d'enseignement et de formation continue à Melun puis à Dammarie-les-Lys, et au terme de l'information judiciaire, les époux S ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, " étant dirigeants de droit ou de fait de l'association X, ensemble et de concert, à Melun, Dammarie-les-Lys, Vitry-sur-Seine et en tout cas sur l'étendue du territoire national :
- entre le 11 octobre 1985 et le 14 avril 1987, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, effectué par voie de presse des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence, la nature, les qualités substantielles, les propriétés ou résultats de prestations de service, en l'espèce en proposant des formations conduisant notamment aux diplômes de CAP, BEP, BP, BTS, alors qu'ils ne pouvaient assurer valablement un enseignement correspondant ni conduire les élèves au passage de l'examen ;
- entre le 11 octobre 1985 et le 14 avril 1987, à l'aide de manœuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant des locaux, en recrutant du personnel et en publiant dans la presse des annonces destinées à accréditer faussement l'existence d'un établissement d'enseignement et de formation professionnelle jouissant de l'équipement matériel, des compétences et des autorisations administratives nécessaires,
- en faisant état de la fausse qualité d'établissement d'enseignement technique, escroqué tout ou partie de la fortune des élèves et parents d'élèves inscrits dans cette période en se faisant remettre des frais d'inscription et d'enseignement ;
- en faisant état d'un siège social fictif escroqué tout ou partie de la fortune de l'IFERP, de l'ASMFP, de l'ANPE, de la DDTE et d'entreprises en se faisant remettre des sommes d'argent destinées à financer des contrats de qualification, d'adaptation, de formation modulaire, de travaux d'utilité collective, en se faisant délivrer un agrément,
- entre le 11 octobre 1985 et le 14 avril 1987, falsifié des contrats de qualification ou d'adaptation, écritures privées, en inscrivant un siège social, un lieu de signature, une signature ou une date de naissance fictifs, et ce au préjudice de l'IFERP et de la DDTE, de Mlles Cornibe et Huet ;
Considérant que les époux S, anciens animateurs de centre de formation, ont créé le 11 octobre 1985 l'association X dont les statuts ont été déposés à cette date en préfecture ;
Qu'ayant son siège à Melun <adresse>, cette association a d'abord utilisé des locaux d'enseignement situés à cette adresse, puis à Dammarie-les-Lys, 249 <adresse>, les premiers comme les seconds totalement impropres à leur destination ;
Considérant que les époux S ont fait publier dans la presse locale " 77 annonces " et dans " La République de Seine-et-Marne ", notamment au cours des mois de février et mars 1986, diverses annonces sous l'intitulé " Parents, pensez à la rentrée 86-87 " proposant toutes les formations techniques auxquelles préparait prétendument le X, et qui couvraient des domaines d'activité très variés dépassant largement la formation informatique et comptable, comme par exemple l'électronique, le tourisme, la télé-vente, l'esthétique, la coiffure, et le secrétariat bilingue et trilingue ;
Considérant qu'en dépit de l'absence d'agrément du X comme établissement d'enseignement technique de la part des services de l'académie, les époux S proposaient aux élèves et parents d'élèves une préparation aux examens des CAP, BEP, BTS, sans mentionner dans lesdites annonces que le X ne prenait pas en charge les formalités d'inscription aux épreuves de ces diplômes ;
Qu'ainsi dès le mois de mars 1986, les élèves constataient qu'ils ne pouvaient se présenter à l'examen qu'en qualité de candidats libres, alors que les annonces publicitaires qui les avaient déterminés à s'inscrire ne pouvaient que les convaincre de la capacité du X à les présenter aux épreuves sanctionnant les formations proposées en vue de la délivrance des diplômes annoncés ;
Considérant que les sommes perçues par les époux S de la part des élèves ou parents d'élèves au cours de la période visée par la prévention se monte à 1 374 000 F, et que sur un total de 209 élèves recensés, 168 ont exprimé leur mécontentement parmi lesquels 103 ont déposé plainte ;
Considérant par ailleurs que les époux S ont obtenu par le biais de divers contrats de qualification et d'adaptation, de formation modulaire et de TUC, de la part d'organismes collecteurs, de l'Agence Nationale pour l'Emploi, de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, ainsi que de diverses entreprises, le versement de fonds importants à hauteur de 197 000 F de l'ANPE, 1 602 100 F de l'IFERP, 177 330 F de l'ASMFP, et 4 505 980 F des entreprises qui n'ont pu pour la plupart être remboursées de leurs avances pour dédommager l'organisme payeur ;
Considérant que les époux S étaient également poursuivis pour avoir mentionné sur les contrats de formation en alternance conclus avec l'IFERP et l'ASMFP des allégations mensongères relatives :
- au siège fictif du X à Vitry-sur-Seine permettant d'une part de laisser croire à une réelle dissociation entre l'activité d'employeur et celle de formation de l'association, laquelle se situait à Melun puis à Dammarie-les-Lys, et d'autre part de percevoir des fonds du X compétent pour les attribuer à un organisme ayant son siège à Vitry mais non à Melun,
- à l'état civil de plusieurs élèves, scolarisés par ailleurs, et n'ayant pas encore atteint l'âge de seize ans en dessous duquel il n'était pas possible de conclure de telles conventions, qui ne s'adressaient qu'à des jeunes de 16 à 25 ans,
- à une stagiaire, Mlle Maryse Huet, ignorant avoir été engagée au titre d'un contrat d'adaptation en qualité de vacataire pour donner des cours d'esthétique aux élèves du X ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que les infractions poursuivies étaient caractérisées en tous leurs éléments constitutifs à l'encontre des époux S, et les ont condamnés, outre les sanctions pénales, à payer solidairement des dommages-intérêts aux parties civiles ;
Que, statuant sur l'opposition de M. Jean-Pierre S, le Tribunal de grande instance de Melun n'a pas retenu à l'encontre de ce dernier la solidarité qui lui avait été appliquée initialement par le jugement du 18 décembre 1991 ;
Considérant que le conseil de Mme M épouse S sollicite la relaxe de sa cliente en développant devant la cour des exceptions de nullité fondées d'une part sur l'indétermination de la datation des actes de l'information judiciaire entraînant à ce jour la prescription de l'action publique, et sur l'accomplissement d'actes d'audition de témoin, d'interrogatoire et de confrontation par un auditeur de justice personnellement alors qu'il ne pouvait statutairement qu'assister le magistrat instructeur, et d'autre part sur la notification tardive de plus de six mois de l'ordonnance de soit communiqué du 29 décembre 1990 à Mme S portant ainsi violation de ses droits de la défense ;
Qu'à titre subsidiaire, et tout en reconnaissant oralement l'ensemble des faits reprochés à sa cliente, il demande à la cour de ne pas prononcer à son encontre de peine d'emprisonnement sans sursis en raison de son état de santé ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'action civile, le même conseil, intervenant aussi bien pour Mme Rose-Marie S que pour son époux Jean-Pierre S, demande à la cour de débouter toutes les parties civiles, faute pour elles d'apporter la preuve d'un préjudice résultant des paiements non suivis de formations, et plus précisément, pour les organismes mutualisateurs agréés que sont l'ASMFP et l'IFERP, de constater que ceux-ci n'ont jamais versé de fonds au X, mais aux employeurs qui les reversaient ensuite auxdits organismes de formation ;
Considérant que l'ASMFP, partie civile intimée et appelante du jugement du 28 février 1994, sollicite la confirmation de ce dernier jugement et la condamnation des époux S à lui payer en outre la somme de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Considérant que l'IFERP, partie civile intimée, reprenant devant la cour ses demandes initiales, sollicite la condamnation des époux S à leur rembourser la somme de 1 602 100 F, outre 100 000 F de dommages-intérêts, et 20 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Considérant que les autres parties civiles comparantes sont toutes intimées par les appels des époux S et sollicitent la confirmation des condamnations prononcées en dernier lieu en leur faveur ;
Sur les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Mme M épouse S Rose-Marie
1°/ Sur l'indétermination de la datation des actes de la procédure d'instruction
Considérant qu'aux termes mêmes des dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale que " toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction " ;
Que si une telle prescription de caractère impératif recommande à l'évidence au greffier d'instruction de suivre l'ordre chronologique pour la cotation des actes d'instruction, elle laisse le magistrat instructeur libre de choisir un autre critère de classement de ses pièces de procédure pour une meilleure compréhension d'un dossier complexe ou volumineux ou pour tout autre motif ;
Qu'en l'occurrence il ne résulte d'aucun élément du dossier, et il n'est pas davantage soutenu avec pertinence par la défense de Mme S, que la cotation retenue, non respectueuse il est vrai de la stricte chronologie des pièces, ait permis une quelconque atteinte aux droits de la prévenue ayant pour but de lui celer des actes ou des auditions avant l'un de ses interrogatoires, ou de mettre à la disposition de son conseil un dossier tronqué qui aurait de la sorte indiscutablement porté atteinte à ses intérêts ;
Considérant que dans ces conditions cette exception de nullité ne sera pas retenue par la cour ;
2°/ Sur l'accomplissement des actes d'instruction par un auditeur de justice
Considérant qu'en vertu de l'article 19 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 que les auditeurs de justice participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, et peuvent assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;
Qu'en l'espèce l'auditrice de justice amenée à participer à l'établissement de plusieurs actes d'instruction aux côtés du magistrat chargé de la procédure visant Mme S n'a établi les actes litigieux qu'en la présence et sous le contrôle de ce magistrat, qui a d'ailleurs lui-même apposé sa signature sur les procès-verbaux prétendument irréguliers à côté de celle du greffier et leur a donné de ce fait toute leur force juridique ;
Considérant que par voie de conséquence ce moyen de nullité sera également rejeté ;
3°/ Sur la nullité de l'ordonnance de soit-communiqué du 29 décembre 1990
Considérant que si la notification au conseil de la prévenue de l'ordonnance de soit-communiqué du 29 décembre 1990 plus de six mois après qu'elle fut rendue, est contraire aux prescriptions de l'article 175 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 selon laquelle " les conseils de l'inculpé et de la partie civile en sont avisés dans les délais les plus brefs ", force est de constater que le conseil de Mme S a été mis en mesure par cette notification, même tardive, d'une part de faire connaître au magistrat instructeur ses observations et ses réserves éventuelles sur la procédure suivie et sur le fond de l'affaire avant le règlement définitif de l'information, et d'autre part de déposer une demande ou formuler une requête, ou toutes autres observations qui pouvaient lui paraître utiles à la manifestation de la vérité ;
Considérant qu'il apparaît en effet que le conseil de Mme S a eu connaissance de ladite ordonnance, certes dans des conditions critiquables, mais qui n'étaient pas assimilables à une violation des droits de la défense résultant par exemple du défaut d'avis verbal ou de notification par lettre recommandée ;
Que la notification tardive de ladite ordonnance était au surplus sans effet sur un prétendu contrôle des délais imposés au Ministère public pour établir son réquisitoire, dès lors que leur non respect n'est pas sanctionné par la nullité de la procédure et que le magistrat instructeur peut rendre son ordonnance de règlement après l'expiration de ces délais et en l'absence de réquisitoire ;
Considérant que dans ces conditions l'exception de nullité soulevée de ce chef sera rejetée ;
Sur l'action publique
1°/ Le délit de publicité de nature à induire en erreur
Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 28 mai 1986 par deux agents habilités de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes que les époux S ont fait paraître en février et mars 1986 des annonces publicitaires dans la presse locale relatives à l'activité du X ;
Qu'en dépit des autorisations et habilitations nécessaires qui leur faisaient défaut, les époux S proposaient ainsi à leurs futurs élèves une préparation à des diplômes qu'ils ne pouvaient en réalité tenter d'obtenir qu'en qualité de candidats libres ;
Considérant que Mme S, après avoir soutenu au cours de l'enquête et de l'information que le centre ne prétendait pas pouvoir inscrire ses élèves aux épreuves mais seulement les préparer aux diplômes, admet devant la cour la matérialité de cette infraction ;
Considérant que si les allégations figurant dans les annonces publicitaires reprochées aux époux S présentaient une ambiguïté sans être totalement fausses, dès lors que le X disposait d'une infrastructure et d'un personnel, même précaire, donnant à croire qu'il était en mesure de préparer effectivement ses élèves aux diplômes mentionnés, elles étaient néanmoins de nature à induire en erreur sur la nature des prestations des services effectivement assurées par le centre de formation, puisque celui-ci n'était pas en mesure à défaut des habilitations nécessaires de présenter ses élèves aux épreuves des examens et ne disposait pas des moyens matériels et pédagogiques propres à les préparer efficacement auxdites épreuves ;
Considérant que l'absence de qualification des enseignants, à commencer par M. S lui-même qui, dépourvu de tout diplôme en comptabilité enseignait néanmoins cette discipline, ajoutée à l'incohérence de l'organisation des cours qui ne permettait pas aux élèves de connaître d'un jour sur l'autre la matière enseignée, le tout dans un climat d'indiscipline et d'improvisation unanimement dénoncé, caractérisent l'insuffisance de la préparation offerte aux élèves, dont Mme S avait parfaite conscience lorsqu'elle a passé les ordres d'insertion des annonces litigieuses dans la presse locale ;
Considérant que dans ces conditions, et alors qu'il incombait à la prévenue en tant qu'annonceur de s'assurer de l'exactitude des renseignements qu'elle faisait publier, le délit de publicité de nature à induire en erreur se trouve en l'occurrence constitué en tous ses éléments matériels et intentionnel à son encontre ;
Qu'il sera fait toutefois application par la cour des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation qui, en application de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 abrogeant les textes visés par la poursuite, à savoir les articles 44-I de la loi 73-1193 du 27 décembre 1993 et 1er de la loi du 1er août 1905, sont désormais seuls applicables à la cause dès lors qu'ils ne modifient pas les incriminations initiales ni n'aggravent les pénalités encourues ;
2°/ Les escroqueries et les faux en écritures privées
- a) escroqueries au préjudice des élèves et parents d'élèves
Considérant que Marie-Rose S a admis lors des débats devant la cour et par la voix de son conseil que les escroqueries qui lui étaient reprochées étaient, en ce qui concerne les élèves et parents d'élèves, la conséquence directe des annonces publicitaires de nature à induire en erreur ;
Qu'en effet lesdites annonces ont déterminé de la part de ces victimes le versement des frais d'inscription et de scolarité qui constitue la majeure partie de leur préjudice du fait de l'absence de toute contrepartie correspondante ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le conseil de la prévenue dans ses écritures, l'existence en principe de prestations de la part du X censée venir en contrepartie du paiement de ces frais par les victimes n'est pas, en l'occurrence, de nature à faire disparaître le délit d'escroquerie dès lors que lesdites prestations, dont l'insuffisance a été rappelée plus haut, ne pouvaient que contribuer à faire croire à l'existence d'une fausse entreprise telle que visée par le texte d'incrimination retenu par la poursuite ;
Considérant que Mme Marie-Rose S, qui disposait d'une certaine expérience dans le domaine de la formation pour avoir été animatrice dans un centre analogue au X, avant sa création, a, ce faisant, et en se livrant à la campagne publicitaire dont s'agit, clairement eu conscience que cette association, dont elle était la créatrice avec son mari, ne devait être, par la vacuité des programmes pédagogiques, l'insuffisance des enseignants, le manque total d'organisation, l'inadaptation de ses locaux et surtout le défaut d'habilitation délivrée par les autorités de tutelle, qu'une entreprise chimérique destinée à faire des dupes ;
Qu'ainsi se trouve caractérisé à son encontre l'élément intentionnel du délit d'escroquerie ;
Considérant que si les nouvelles dispositions de l'article 313-1 du Code pénal ne font plus référence à la notion de fausse entreprise, elles visent désormais, et plus généralement, le fait de tromper une personne physique ou morale par l'emploi de manœuvres frauduleuses la déterminant ainsi à remettre des fonds ;
Qu'appliquée aux faits de l'espèce l'incrimination initiale se trouve reprise sous une formulation différente par les nouvelles dispositions de l'article 313-1 du Code pénal, lesquelles reprennent également sans changement les pénalités encourues sous l'égide de l'ancien Code ;
Que dans ces conditions la cour confirmera le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité de Mme Marie-Rose S du chef d'escroquerie ;
- b) escroqueries au préjudice des organismes publics, de l'ASMFP et de l'IFERP et des entreprises, et les faux en écritures privées incriminés
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et des débats que Mme S a su par ailleurs utiliser l'entreprise de façade que constituait donc le X pour obtenir de l'ANPE la signature de contrats de formation modulaires entraînant pour elle une obligation de formation qu'elle n'a pu assumer pour les mêmes raisons que celles développées plus haut, et lui ayant permis d'encaisser au titre de deux contrats du 24 février 1986 et du 12 novembre 1986 une somme de 197 000 F ;
Considérant par ailleurs qu'après avoir obtenu de la Direction Départementale du Travail l'habilitation pour conclure des contrats de qualification destinés aux jeunes de 16 à 25 ans pour des formations d'employés administratifs, d'aides comptables, de BTS de secrétariat, de BEP d'employé de commerce et de BEP d'employé de bureau, le X, sous la signature de Mme S, concluait entre le mois de juillet 1986 et le mois de novembre 1986, en la double qualité d'employeur et d'organisme de formation, 22 contrats de qualification et 2 contrats d'adaptation, en prenant soin de faire figurer sur lesdits contrats une adresse fictive pour le siège du X à Vitry-sur-Seine permettant les versements sollicités de l'IFERP, organisme compétent pour le seul département du Val de Marne qui présentait en outre l'avantage de verser 100 % du forfait de formation avant même que celle-ci débute ;
Considérant qu'en ce qui concerne les contrats d'adaptation et de qualification passés avec l'ASMFP, le X s'engageait à faire suivre un enseignement théorique à ses stagiaires auprès de l'ASMFP, mais devait assurer leur formation pratique pour un total de 1 800 heures (contrats d'adaptation) et de 5 070 heures (contrats de qualification) dans les conditions déjà décrites ;
Qu'ainsi le X, tant en qualité d'organisme de formation qu'en qualité d'employeur, a perçu de la part de l'ASMFP des avances à hauteur de 177 330 F en utilisant des manœuvres frauduleuses de même nature que celles employées auprès de l'IFERP ;
Considérant par ailleurs les 24 contrats de formation en alternance signés par Mme S avec l'IFERP, ajoutés à ceux conclus avec l'ASMFP, qui constituaient des titres juridiques créateurs de droits et d'obligations susceptibles de causer par eux-mêmes préjudice, ont permis, après falsification, à Mme S de les utiliser pour réaliser ses escroqueries et obtenir directement de l'IFERP le versement d'une somme de 1 602 100 F, et de l'ASMFP la somme de 177 330 F, alors que les formations dues en contreparties de ces versements n'ont été assurées que de manière symbolique, lorsqu'elles l'ont été ;
Qu'en ce qui concerne les entreprises qui ont fait appel aux services du X, dont la plupart avaient un lien avec la famille S, la somme totale perçue par le X au titre de ces contrats de formation en alternance s'élève à 4 505 980 F ;
Qu'ainsi et en définitive se trouvent caractérisés en tous leurs éléments constitutifs les délits d'escroquerie et les faux en écritures privées reprochés à Mme S qui sera déclarée coupable de ce chef dans les termes de la prévention ;
Que la cour fera application des dispositions nouvelles de l'article 441-1 du Code pénal qui reprennent les éléments constitutifs du délit de faux dans son ancienne rédaction mais prévoient des pénalités plus douces immédiatement applicables aux procédures en cours ;
Sur l'application de la loi pénale
Considérant qu'en ce qui concerne Mme Rose-Marie S, la cour, tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, de la gravité particulière des faits poursuivis, et des antécédents judiciaires de l'appelante, condamnera celle-ci à quatre ans d'emprisonnement et lui fera application, pour une partie de sa peine dont la cour fixe la durée à trois ans, d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation spéciale de réparer les dommages causés par les infractions ;
Sur l'action civile
Considérant que les parties civiles, à l'exception de l'ASMFP, appelante, sont intimées par les appels de Mme S Rose-Marie et de M. S Jean-Pierre, et que celles d'entre elles qui ont comparu à l'audience ou qui ont adressé à la cour la lettre prévue à l'article 420-1 du Code de procédure pénale, sollicitent la confirmation des dispositions civiles arrêtées en leur faveur en dernier lieu par les premiers juges ;
Qu'en ce qui concerne l'ASMFP, la cour constate que tout en étant appelante du jugement du 28 février 1994, celle-ci en demande la confirmation eu égard à ses intérêts civils, outre la condamnation des époux S à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP, étant observé qu'elle demeure intimée par l'appel de Mme Rose-Marie S contre le jugement du 18 décembre 1991 ;
Que pour sa part l'IFERP, partie civile, intimée, sollicite la condamnation des époux S à lui payer la somme de 1 602 100 F à titre de remboursement, 100 000 F à titre de dommages-intérêts, et 20 000 F en application de l'article 475-1 du CPP ;
Considérant que le conseil des époux S conteste le principe même d'un préjudice subi par les stagiaires, les élèves et parents d'élèves, dès lors qu'un enseignement et une formation ont été effectivement dispensés à tous ceux qui ont souscrit un contrat de formation, régularisé leur inscription et payé les frais de scolarité dont ils réclament le remboursement ;
Qu'il soutient en outre que les organismes de formation n'ont pas subi de préjudice direct et personnel puisqu'ils n'ont pas versé directement les fonds qu'ils détenaient entre les mains du X mais entre celles des entreprises qui se sont adressées au X ;
Qu'il conclut par voie de conséquence au rejet de toutes leurs demandes ;
Sur ce :
Considérant que si les stages de formation et les prétendus enseignements faisant suite aux divers contrats de formation en alternance souscrits auprès du X et aux inscriptions des élèves dans cet établissement ont effectivement reçu un début d'exécution susceptible d'apparaître comme étant la contrepartie des engagements financiers souscrits par les parties civiles, force est de constater, ainsi que déjà mentionné plus haut, que l'indigence du contenu pédagogique de ces stages et enseignements, l'insuffisance des personnels enseignants, la précarité des conditions matérielles de travail, et le défaut d'habilitation d'établissement d'enseignement technique du X rendaient ce dernier totalement incapable d'atteindre ses objectifs et en faisant en réalité une entreprise de façade destinée à faire des dupes ;
Considérant qu'en ce qui concerne les organismes de formations " ASMFP " et " IFERP " il résulte des pièces de la procédure que tant en sa qualité d'employeur que d'organisme de formation le X a reçu directement les sommes litigieuses de ces deux parties civiles qui sont donc recevables en leur constitution et établissant précisément le montant des dommages résultant pour elles de ces infractions ;
Que dans ces conditions la cour estime que les dommages subis par les parties civiles, et dont elles demandent réparation, résultent directement des infractions poursuivies et imputées aux époux S ;
Mais considérant qu'en sa qualité de partie civile intimée l'IFERP ne peut solliciter devant la cour que la confirmation de ce qui lui a été accordé par les premiers juges, ayant tacitement acquiescé aux deux jugements ayant successivement statué sur ses intérêts civils ;
Que dans ces conditions la cour confirmera en ce qui concerne l'IFERP les condamnations civiles prononcées en sa faveur ;
Considérant que les réparations civiles prononcées par les premiers juges en faveur de l'ASMFP et de l'IFERP sous forme de restitution et de dommages-intérêts et de dommages-intérêts complémentaires ne peuvent l'être qu'à titre de dommages-intérêts ;
Que la cour réformera en ce sens la décision attaquée et condamnera en outre les époux S à payer à chacune de ces parties civiles la somme de 8 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Considérant que la cour ne prononcera la condamnation solidaire des époux S à payer les dommages-intérêts dus en ce qui concerne les seules parties civiles qui se sont constituées successivement dans les deux procédures ayant abouti aux deux jugements frappés d'appel rendus par le Tribunal de grande instance de Melun le 18 décembre 1991 et le 28 février 1994, dès lors que l'opposition formée par M. Jean-Pierre S contre le premier de ces jugements a eu pour effet de mettre à néant toutes les condamnations civiles le concernant, y compris celles portant sur la solidarité ;
Considérant qu'ainsi la cour, se référant à l'ensemble des pièces de la procédure et des débats qui se sont déroulées devant elle pour apprécier les montants des réparations dues aux parties civiles :
- confirmera en ce qui concerne Rose-Marie S les dispositions civiles du jugement du 18 décembre 191 relatives à
. l'ASMFP, avec maintien de la solidarité avec M. Jean-Pierre S à hauteur de 177 330 F,
. M. Bruhant ;
. Mme Hélène Carpentier épouse Lestal ;
. Mme Gisèle Chenneveau ;
. Mlle Corinne Ciret ;
. M. André Dunoyer ;
. M. Franck Fillon ;
. Mlle Carole Fourcault ;
. M. Franck Goyat ;
. l'IFERP, avec maintien de la solidarité avec M. Jean-Pierre S à hauteur de 1 602 100 F ;
. Frédéric Lassis ;
. M. Jean-Pierre Lenfant ;
. M. Frédéric Leriche ;
. Mme Marie-Madeleine Limpalaer ;
. Mlle Nathalie Muther ;
. Mme Evelyne Ortenzi ;
. M. Philippe Pernet ;
. Mlle Sarah Pornin ;
. M. Franck Pressager ;
. M. Romas ;
. M. David Schuver ;
. Mme Sylvie Taglioni épouse Lebreton ;
. Mme Thepmany Sompong épouse Sananikone ;
. M. Laurent Wojciechowski ;
. M. Pascal Zimmerer
- condamnera solidairement M. Jean-Pierre S et Mme Rose-Marie S, co-auteurs des infractions poursuivies, à payer aux parties civiles suivantes, à titre de dommages-intérêts les sommes de :
. Mme Marie-Thérèse Baret : 10 090 F,
. Mlle Jenny Beauvallet : 18 218 F,
. M. Stéphane Bellicaud : 10 000 F et 400 F au titre de l'article 475-1 du CPP,
. M. Franck Bollea : 29 400 F,
. M. Stéphane Chapel : 20 050 F,
. M. Philippe Corte : 24.800 F et 80 F au titre de l'article 475-1 du CPP,
. Mlle De Barbera Magi : 9 900 F,
. M. Philippe Fornetran : 20 000 F et 400 F au titre de l'article 475-1 du CPP,
. Mlle Sylvaine Gitton : 6 750 F,
. M. Dominique Grochot : 8 050 F,
. Mme Maryse Huet épouse Bosson : 6 000 F,
. Mlle Josée Janot : 25 000 F,
. M. Karim Kalboussi : 10 450 F,
. M. Pascal Lambert : 8 400 F,
. M. Daniel Leaux : 22 900 F,
. M. Fabrice Leillard : 30 000 F,
. Mlle Sylvie Lugowski : 30 000 F,
. M. Frédéric Lugowski : 30 000 F,
. M. Christian Marq : 15 000 F,
. Mlle Corinne Marq : 15 000 F,
. M. Laurent Martin : 10 450 F,
. M. Gilles Mazars : 11 800 F,
. Mme Béatrice Meftah : 29 250 F,
. Mme Sylvie Mergey épouse Vernon : 29 994,80 F,
. M. Alexandre Morelli : 30 000 F et 400 F au titre de l'article 475-1 du CPP,
. M. Cyril Offredi : 20 000 F et 400 F au titre de l'article 475-1 du CPP,
. M. Sylvain Pascual : 29 312 F,
. M. Christian Pautigny : 3 650 F,
. Mlle Patricia Perotto : 2 050 F,
. M. Franck Provost : 12 000 F,
. Mlle Corinne Provost : 10 000 F,
. M. Olivier Queinnec : 7 200 F,
. M. Arnaud Rochard : 17 179,98 F,
. Mlle Véronique Romas : 9 600 F,
. Mme Carmen Espinosa : 20 000 F,
. Mme Schmid épouse Grellat : 12 300 F,
. Mlle Stankiewiez Christine : 19 650 F,
. M. Stéphane Watelet : 7 700 F,
étant précisé que la solidarité ne s'appliquera pas aux sommes dues au titre du remboursement des frais d'instance irrépétibles,
- condamnera M. Jean-Pierre S à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de
- 177 331 F à l'ASMFP, outre 8 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP ;
- 1 602 101 F à l'IFERP, outre 8 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP en assortissant cette condamnation de la solidarité avec Mme Rose-Marie S à hauteur de 177 330 F pour l'ASMFP et de 1 602 100 F pour l'IFERP,
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, - contradictoirement à l'égard de M Rose-Marie épouse S et de Jean-Pierre S, prévenus, de l'IFERP, l'ASMFP, Mme Espinosa, Fornetran Philippe, Jamot Josée épouse Marchand, Leaux Daniel, Mergey Sylvie épouse Vernon, Offredi Cyril, Pautigny Christian, Provost Corinne et Provost Franck, parties civiles comparantes ou représentées, - contradictoirement en application des articles 420-1 et 420-2 du Code de procédure pénale à l'égard de Beauvallet Jenny, Lambert Pascal, Mazars Gilles et Stankiewiez Christine, parties civiles, - par défaut à l'égard de Baret Marie Thérèse, Bellicaud Stéphane, Bollea Franck, Mme Bruant, Carpentier Hélène épouse Lestal, Chapel Stéphane, Chenneveau Gisèle, Ciret Corinne, Corte Philippe, De Barbera Magi Marie Ange épouse Watelet, Dunoyer André, Fillon Franck, Fourcault Carole, Gitton Sylvaine, Goyat Franck, Grochot Dominique, Huet Maryse épouse Bosson, Kalboussi Karim, Lassis Frédéric, Leillard Fabrice, Lenfant Jean-Pierre, Leriche Frédéric, Limpalaer Marie Madeleine, Lugowski Frédéric, Lugowski Sylvie, Marq Christian, Marq Corinne, Martin Laurent, Meftah Béatrice épouse Berroumane, Morelli Alexandre, Muther Nathalie, Ortenzi Evelyne, Pascual Sylvain, Pernet Philippe, Perotto Patricia, Pornin Sarah, Pressager Franck, Queinnec Olivier, Rochard Arnaud, M. Romas, Romas Véronique, Schmid Nathalie épouse Grellat, Schuver David, Taglioni Sylvie épouse Lebreton, Thepmany Sompong épouse Sananikone, Watelet Stéphane, Wojciechowski Laurent et Zimmerer Pascal, parties civiles, et en second ressort. En la forme : Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 92-03579 et 92-03579-A du rôle général. Disjoint la cause en ce qui concerne Blery Carole épouse Sache, Capillon Patricia épouse Aubel, Grunenwald Nathalie (divorcée Lopes) épouse Villeret et Joly Nathalie, parties civiles non régulièrement citées et renvoie l'affaire en ce qui les concerne à l'audience du mardi 16 mai 1995 après citation desdites parties civiles et de M Rose-Marie épouse S et Jean-Pierre S. Reçoit les appels de M Rose-Marie épouse S ainsi que celui du ministère public à l'encontre du jugement du 18 décembre 1991, de Jean-Pierre S, limité aux intérêts civils, ainsi que celui de l'ASMFP, partie civile, à l'encontre du jugement du 28 février 1994. Rejette les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Mme Rose-Marie S. Au fond : Sur l'action publique : Réformant pour partie le jugement du 18 décembre 1991 ; - Confirme sur la déclaration de culpabilité de Mme Rose-Marie S des chefs de publicité de nature à induire en erreur, escroqueries et faux en écritures privées, le jugement du 18 décembre 1991 ; - Condamne Rose-Marie M épouse S à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation spéciale prévue par l'article 132-45 5°) du Code pénal ; Sur l'action civile : - Confirme en ce qui concerne Mme Rose-Marie S les dispositions du jugement du 18 décembre 1991 applicables aux parties civiles suivantes : . l'ASMFP, avec maintien de la solidarité avec M. Jean-Pierre S à hauteur de 177 330 F, . M. Bruhant, . Mme Hélène Carpentier épouse Lestal, . Mme Gisèle Chenneveau, . Mlle Corinne Ciret, . M. André Dunoyer, . M. Franck Fillon, . Mlle Carole Fourcault, . M. Franck Goyat, . l'IFERP, avec maintien de la solidarité avec M. Jean-Pierre S à hauteur de 1 602 100 F, . M. Frédéric Lassis, . M. Jean-Pierre Lenfant, . M. Frédéric Leriche, . Mme Marie-Madeleine Limpalaer, . Mlle Nathalie Muther, . Mme Evelyne Ortenzi, . M. Philippe Pernet, . Mlle Sarah Pornin, . M. Franck Pressager, . M. Romas, . M. David Schuver, . Mme Sylvie Taglioni épouse Lebreton, . Mme Thepmany Sompong épouse Sananikone, . M. Laurent Wojciechowski, . M. Pascal Zimmerer ; - Condamne solidairement Mme Rose-Marie S et M. Jean-Pierre S à payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes aux parties civiles ci- dessous désignées : . Mme Marie-Thérèse Baret : 10 090 F, . Mlle Jenny Beauvallet : 18 218 F, . M. Stéphane Bellicaud : 10 000 F et 400 F au titre de l'article 475-1 du CPP, . M. Franck Bollea : 29 400 F, . M. Stéphane Chapel : 20 050 F, . M. Philippe Corte : 24 800 F et 800 F au titre de l'article 475-1 du CPP, . Mlle De Barbera Magi : 9 900 F, . M. Philippe Fornetran : 20 000 F et 400 F au titre de l'article 475-1 du CPP, . Mlle Sylvaine Gitton : 6 750 F, . M. Dominique Grochot : 8 050 F, . Mme Maryse Huet épouse Bosson : 6 000 F, . Mlle Josée Janot : 25 000 F, . M. Karim Kalboussi : 10 450 F, . M. Pascal Lambert : 8 400 F, . M. Daniel Leaux : 22 900 F, . M. Fabrice Leillard : 30 000 F, . Mlle Sylvie Lugowski : 30 000 F, . M. Frédéric Lugowski : 30 000 F, . M. Christian Marq : 15 000 F, . Mlle Corinne Marq : 15 000 F, . M. Laurent Martin : 10 450 F, . M. Gilles Mazars : 11 800 F, . Mme Béatrice Meftah : 29 250 F, . Mme Sylvie Mergey épouse Vernon : 29 994,80 F, . M. Alexandre Morelli : 30 000 F et 400 F au titre de l'article 475-1 du CPP, . M. Cyril Offredi : 20 000 F et 400 F au titre de l'article 475-1 du CPP, . M. Sylvain Pascual : 29 312 F, . M. Christian Pautigny : 3 650 F, . Mlle Patricia Perotto : 2 050 F, . M. Franck Provost : 12 000 F, . Mlle Corinne Provost : 10 000 F, . M. Olivier Queinnec : 7 200 F, . M. Arnaud Rochard : 17 179,98 F, . Mlle Véronique Romas : 9 600 F, . Mme Carmen Espinosa : 20 000 F, . Mme Schmid épouse Grellat : 12 300 F, . Mlle Stankiewiez Christine : 19 650 F, . M. Stéphane Watelet : 7 700 F, étant précisé que la solidarité ne s'appliquera pas aux sommes dues au titre du remboursement des frais d'instance irrépétibles. - Condamne en outre M. Jean-Pierre S à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de : - 177 331 F à l'ASMFP, outre 8 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP, pour les frais non recouvrables de première instance et d'appel, - 1 602 100 F à l'IFERP, outre 8 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP pour les frais non recouvrables exposés en première instance et en appel, et dit que la solidarité s'appliquera à JP S à hauteur de 177 330 F pour l'ASMFP et 1 602 100 F pour l'IFERP, avec Mme Rose-Marie S ; Condamne Jean-Pierre S aux dépens de la procédure d'appel liquidés à la somme de 3 550,55 F. Le tout en application des articles 112-1, 132-19, 132-40 et suivants, 313-1, 441-1 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 473, 749 et suivants du Code de procédure pénale.