Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 11 janvier 1995, n° 94-03923

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

GIFAM

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bertolini

Conseillers :

Mmes Marie, Renard

Avocats :

Mes Greffe, Geneste.

TGI Paris, 31e ch., du 4 mai 1994

4 mai 1994

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré B Laurent coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, du 21 juin 1993 au 27 juin 1993, à Paris et sur le territoire français, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation.

Et, en application de ces articles, l'a condamné à 15 000 F d'amende. Dispense de publication.

Sur les intérêts civils :

A reçu la partie civile en sa constitution.

A condamné Laurent B, prévenu, à payer à la partie civile la somme de 8 000 F à titre de dommages-intérêts.

Et celle de 2 000 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Décision assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F, dont est redevable chaque condamné.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. B Laurent, le 6 mai 1994

M. le Procureur de la République, le 6 mai 1994.

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par Laurent B et le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 4 mai 1994 par le Tribunal de grande instance de Paris, auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention.

Rappel des faits :

La société X, dont M. B est le gérant, a fait paraître dans le supplément TV Magazine du Figaro du 19 juin 1993, une publicité présentant un peigne et une brosse réputés sécher les cheveux mouillés sans l'intervention d'un appareil électrique, comme étant fabriqué à partir d'un matériau absorbant.

Laurent B, Directeur commercial de X a reconnu que bien que fabriquée avec un caoutchouc absorbant le peigne et la brosse ne pouvaient sécher les cheveux aussi bien qu'un sèche-cheveux électrique.

Laurent B s'est présenté à l'audience assisté d'un avocat et a déposé des conclusions par lesquelles il soutient :

Sur l'infraction :

D'une part, que la preuve n'est pas rapportée que la publicité du " kit séchant " composé d'un peigne et d'une brosse, sont mensongères ;

D'autre part, que le tribunal, en retenant qu'il n'était pas en mesure de prouver la véracité du message publicitaire, a opéré un renversement de la charge de la preuve ;

En outre, que la police a entendu un simple employé et non le représentant légal de la société, étant observé que cet employé a eu dans cette affaire une attitude qui a justifié son licenciement ;

Enfin, que le texte figurant sur l'emballage du " kit séchant " n'est pas contraire à celui figurant sur le mode d'emploi et que quand bien même, il y aurait eu une contradiction, cela ne saurait suffire à constituer le délit de publicité mensongère ;

Sur la constitution de partie civile :

Que le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager, qui ne représente pas les intérêts des consommateurs, est irrecevable en sa constitution de partie civile, dès lors que l'infraction reprochée a pour but la protection des consommateurs ;

Le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils ménagers (GIFAM) fait valoir par voie de conclusions :

- d'une part qu'une simple brosse et un peigne ne peuvent se substituer à un séchoir électrique et qu'en conséquence la publicité litigieuse est mensongère ;

- d'autre part qu'il représente les fabricants d'appareils ménagers et notamment de séchoirs électriques et a pour objet l'étude et la défense des intérêts professionnels économiques, industriels et commerciaux de la profession, que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré qu'il était suivi d'un préjudice direct consécutif à l'infraction reprochée à M. B ;

Enfin, il réclame la somme de 16 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur ce :

Sur l'action publique :

Considérant qu'un peigne et une brosse ne peuvent remplacer un sèche-cheveux électrique, fussent-ils composés d'un matériau absorbant :que par cette seule constatation, le délit est établi, que c'est donc à bon droit et sans renverser la charge de la preuve, que le tribunal a déclaré Laurent B ès qualité coupable du délit de publicité mensongère.

Qu'il convient donc de confirmer le jugement tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée, laquelle est équitable.

Sur l'action civile :

Considérant que les dispositions du Code de la consommation, visent autant à protéger le consommateur, qu'à assurer la libre concurrencequ'elle vise également les producteurs d'appareils électroménagersqui sont habilités à se constituer partie civile,que leur constitution est donc recevable ;

Considérant que la publicité en question qui aboutissait à dissuader des clients d'acquérir un sèche-cheveux électrique a causé un préjudice au GIFAM qui représente les intérêts de la profession de fabricants de tels appareils ;

Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par cet organisme, qu'il convient donc de confirmer le jugement du chef des intérêts civils,

Considérant que Laurent B doit être condamné à payer au GIFAM une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, celui-ci ayant dû exposer des frais irrépétibles ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions tant sur les dispositions pénales que civiles ; Y ajoutant, condamne Laurent B ès qualité de gérant de la société X à payer au GIFAM, la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Dit inopérants, mal fondés ou extérieur à la cause tous autres moyens fins ou conclusions contraires ou plus amples, les rejette. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.