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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 26 janvier 1995, n° 94-04951

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bertolini

Conseillers :

Mmes Magnet, Marie

Avocat :

Me Laraize.

TGI Evry, 61e ch., du 22 mars 1994

22 mars 1994

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré D Albert coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, de janvier 1992 à février 1992, à Sainte-Geneviève desBois, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimée par les article L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation,

Et, en application de ces articles, l'a condamné à 40 000 F d'amende, a ordonné la publication dans le délai de deux mois du jugement par extrait dans le Républicain aux frais du condamné dans la limite de 1 000 F par insertion,

A assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 600 F;

Les appels:

Appel a été interjeté par:

M. D Albert, le 29 mars 1994,

M. le Procureur de la République, le 1er avril 1994,

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré;

S'y référant pour les termes de la préventions et l'exposé des faits;

Assisté de son conseil, Albert D, par voie de conclusions, demande à la cour de:

- " prendre acte du fait qu'(il) reconnaît les faits pour l'infraction concernant l'offre de champagne et des sacs de voyage,

- émander la peine prononcée eu égard au caractère libéral de cette offre,

- pour le surplus, infirmer le jugement et (le) relaxer des fins de la poursuite de publicité trompeuse sur l'offre d'un canapé gratuit".

Il est constant et du reste non discuté qu'à l'occasion de l'ouverture du magasin X à Sainte-Geneviève des Bois (91) au début du mois de janvier 1992, son gérant, Albert D procédait à une opération publicitaire par le biais de dépliants et par voie d'affichage sur des panneaux publicitaires.

Les dépliants publicitaires proposaient aux consommateurs, par voie de grattage:

1- Le gain d'un canapé trois places cuir dans les termes suivants:

" 1re chance "

" grattez: vous avez gagné "

" vite: un canapé trois places cuir "*

" à valoir sur l'achat de deux fauteuils "

* ce n'est pas, cher invité, le fruit du hasard, mais l'avantage réservé à tout porteur de ce titre, pour l'achat de deux fauteuils, le canapé est gratuit,

2- la gain d'un sac de voyage

" 2e chance "

" grattez vite vous avez gagné un sac de voyage "**

** offre sans obligation d'achat réservée aux 500 premiers visiteurs.

D'autre part, ces dépliants offraient aux consommateurs " champagne et toasts à volonté sur présentation de votre invitation ";

A la suite du contrôle effectué le 25 mars 1992 par des agents de la DDCCRF d'Evry, il était demandé par ceux-ci au responsable du magasin, M. H de justifier de la véracité des obligations contenues dans ces dépliants publicitaires.

Pour ce qui concerne l'offre de sac de voyage, il était indéniable qu'il s'agissait d'une publicité fausse ou de nature à induire en erreur car le sac en question, ainsi qu'il apparaît de l'exemplaire produit, est un simple sac en toile sans aucune fermeture et dont l'usage ne peut en aucun cas être destiné à recevoir les effets d'une personne qui voyage et d'une valeur à l'achat de seulement 9,81 F, donc ce cadeau n'avait rien du caractère exceptionnel que présentait l'offre réservée aux 500 premiers visiteurs.

Pour ce qui concerne l'offre de champagne, la remise d'une bouteille vide par le responsable du magasin, a permis de se rendre compte qu'il s'agissait en réalité non de champagne mais d'un vin " blanc de blanc " élaboré selon la méthode champenoise. Il y avait encore là, publicité fausse ou de nature à induire en erreur, car le vin est de qualité très différente, en tout cas, inférieure.

Toutefois, s'agissant de libéralités de la part du commerçant, ces faits ne doivent pas être trop rigoureusement sanctionnés.

Pour ce qui concerneenfin l'offre d'un canapé trois places à valoir sur l'achat de deux fauteuils, à la production des factures et bons de commande, l'analyse des marges commerciales par le biais des coefficients multiplicateurs que le jugement a justement relevé, montre bien qu'aucun avantage important n'est consenti et qu'au contraire les salons sont vendus avec une marge similaire à celle prélevée en dehors de toute opération publicitaire;

Qu'il ne peut donc y avoir, comme le prétend l'annonce, gratuité du canapé et par conséquent, il y a là aussi caractère mensonger de la publicité diffusée par le magasin X.

Considérant, en conséquence, que le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur est caractérisé en tous ses éléments; qu'il est bien le fait d'Albert D, gérant de la SARL X; qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité de celui-ci mais qu'il y a lieu de lui faire une application plus modérée de la loi pénale et de le dispenser de la publication de l'arrêt à intervenir.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Confirme le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité d'Albert D mais l'infirmant en répression condamne celui-ci à 20 000 F d'amende, Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné.