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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 21 mars 1995, n° 94-04444

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris et Île-de-France, Fédération des industries de la parfumerie, Fédération nationale des parfumeurs détaillants, Parfumerie Jerbo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Conseillers :

M. Guilbaud, Mme Pénichon

Avocats :

Mes Fourgoux, Verniau, Henriot-Bellargent.

TGI Bobigny, 16e ch., du 26 mai 1994

26 mai 1994

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Y Marcel

Coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, courant 1992, à territoire national, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation,

Et, en application de ces articles, l'a condamné à 20 000 F d'amende,

A ordonné la publication du jugement par extraits dans les revues Paris Match et Jour de France, aux frais du condamné dans la limite de 20 000 F par insertion.

Sur les intérêts civils :

A déclaré la constitution de partie civile de la Fédération des industries de la parfumerie irrecevable,

A reçu la partie civile SARL Parfumerie Jerbo en sa constitution,

A condamné Marcel Y, prévenu, à payer à la partie civile la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts,

Et celle de 1 500 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

A reçu la partie civile la Fédération nationale des parfumeurs détaillants en sa constitution,

A condamné Marcel Y, prévenu, à payer à la partie civile la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts,

Et celle de 1 500 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

A reçu la partie civile la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Île-de-France en sa constitution,

A condamné Marcel Y, prévenu, à payer à la partie civile la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts,

Et celle de 1 500 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

A condamné Marcel Y au remboursement des frais exposés par les parties civiles,

A déclaré la société X civilement responsable.

Décision assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Fédération des industries de la parfumerie, le 1er juin 1994,

X (société), le 3 juin 1994, Parfumerie Jerbo (SARL), Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris et Île-de-France,

M. Y Marcel, le 3 juin 1994,

M. le Procureur de la République, le 3 juin 1994,

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels du prévenu, de la société X, civilement responsable, de la Fédération des industries de la parfumerie (FIP) et du Ministère public du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention ;

Par voie de conclusions Marcel Y, demande, par infirmation, à la cour de le recevoir en ses exceptions, de le renvoyer des fins de la poursuite et de mettre hors de cause la société X, civilement responsable, subsidiairement, il demande à la cour de dire qu'il n'est pas pénalement responsable des infractions visées à la prévention en application de l'article L. 122-3 du Code pénal et de déclarer irrecevables et mal fondées les parties civiles. Plus subsidiairement encore, il sollicite la cour de surseoir à statuer sur la demande de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants (CSPD) de l'Île-de-France ;

Reprenant l'argumentation développée en première instance, le prévenu fait valoir plus spécialement que le principe de l'opération a reçu l'aval de l'Administration et qu'il ne peut être tenu de l'erreur de droit commise par celle-ci. Il affirme, en outre, que la publicité n'est pas trompeuse car les remises sont réelles et conformes à l'arrêté du 2 septembre 1977 dans la mesure où elles sont calculées à partir des prix conseillés pratiqués par les fournisseurs qui n'en ont pas abandonné la diffusion ou par rapport aux prix d'achat hors taxes affectés d'un coefficient multiplicateur de 1,96 communiqués aux parfumeurs par la banque de données Parkod. Il soutient que cette dernière référence, déterminée par un tiers et couramment pratiquées dans la profession, est licite au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation ;

Sur l'action civile, il souligne plus spécifiquement que le discompte n'est pas un facteur de dévalorisation de la marque pour les consommateurs et n'entrave en rien la croissance des ventes de parfums à l'exportation ;

Il conteste également le nombre des adhérents à la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Île-de-France et précise qu'une plainte avec constitution de partie civile pour faux a été déposée devant le doyen des juges d'instruction de Paris à l'encontre de ce syndicat. Enfin, il prétend que la société Parfumerie Jerbo ne justifie pas de la réalité de son préjudice, aucune corrélation n'étant démontrée entre la baisse du chiffre d'affaires de cette entreprise et la publicité effectuée par lui ;

Par voie de conclusions, la Fédération des industries de la parfumerie, partie civile appelante, reprenant l'argumentation développée par le tribunal souligne qu'elle a pour mission de défendre l'intérêt collectif de la profession, en entreprenant toute action commune jugée utile pour les syndicats adhérents et soutient que les pratiques dont s'agit nuisent à l'ensemble des industries de la parfumerie. Elle demande, en conséquence, à la cour, de confirmer la décision critiquée sur l'action publique mais de l'infirmer sur les intérêts civils et de condamner Marcel Y à lui payer, outre la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, celle de 20 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Par voie de conclusions, la Fédération nationale des parfumeurs détaillants (FNPD) et la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Île-de-France parties civiles intimées, reprennent l'argumentation exposée devant les premiers juges et sollicitent, outre la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, la condamnation du prévenu et de X, solidairement responsable, à payer à chacune d'elles la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par voie de conclusions la société Parfumerie Jerbo, reprenant l'argumentation développée en première instance, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de condamner le prévenu et la société X, solidairement responsable, à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Monsieur l'Avocat général estime, pour sa part, que les faits sont établis, et requiert la confirmation du jugement entrepris ;

Sur les exceptions :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de recevoir Marcel Y en des exceptions qui n'ont été ni développées ni même précisées devant la cour.

Au fond :

Considérant qu'il convient de rappeler que, par procès-verbal du 12 juillet 1993, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont constaté, lors d'un contrôle effectué le 16 décembre 1992 à la parfumerie sise au centre commercial Bobigny 2, exploitée par la société X, dont Marcel Y est le gérant, la présence dans la vitrine extérieure du magasin, d'une pancarte publicitaire sur laquelle figuraient les mentions : " Jusqu'à fin décembre à partir de 75 F d'achats - 30 % parfumerie beauté " ainsi que celle de prospectus publicitaires de même nature tenus à la disposition de la clientèle sur un présentoir ; que le 19 janvier 1993, l'Administration a procédé à Aulnay-sous-Bois, à un second contrôle concernant X rattachée à la même société, au cours duquel ont été relevées des publicités apposées sur les deux vitrines extérieures du magasin comportant les indications " Jusqu'à fin janvier - 30 % parfums, eaux de toilette à partir de 100 F d'achats " ; qu'ils ont effectué dans ces deux établissements des relevés de prix portant sur un total de trente articles ;

Considérant que lors de son audition du 23 février 1993, Marcel Y a expliqué qu'ayant toujours pratiqué des rabais il ne pouvait justifier des prix de référence au sens de l'alinéa 1er de l'arrêté du 2 septembre 1977 ; qu'il a précisé que ces derniers étaient déterminés en fonction des prix conseillés par les fournisseurs ou à défaut par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,96 au prix d'achat hors taxes ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause exactement rapportés dans la décision attaquée qu'à juste titre les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ;

" Considérant que tombe sous le coup de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, (devenu article L. 121-1 du Code de la consommation), toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment lorsque les éléments sur lesquels elle porte font l'objet d'une législation ou réglementation spécifique " ;

Considérant que la cour relève, d'une part, que l'existence de publicités annonçant, par des pancartes publicitaires, des prospectus et des indications sur les vitrines des parfumeries gérées par le prévenu, des rabais de - 30 % n'est pas contestée ;

Qu'elle observe d'autre part, que les remises étaient présentées comme limitées dans le temps et subordonnées à un montant d'achats déterminé afin de donner l'illusion d'une offre exceptionnelle alors qu'en réalité, elles étaient permanentes, généralisées, compte tenu du faible montant du seuil d'achats donnant droit à réduction, et consenties sur des prix étiquetés qui, n'étant jamais pratiqués, revêtaient un caractère fictif ;

Qu'au demeurant Marcel Y n'a pu justifier de ses prix de référence au sens de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 ;qu'il a lui-même reconnu que les remises pratiquées étant permanentes, les prix marqués n'étaient pas conformes à la définition donnée à l'alinéa 1 de ce texte ;qu'il ressort des pièces de la procédure, ainsi que l'a constaté, à juste titre, le tribunal, que les prix de référence ne coïncidaient pas aux caractéristiques des produits faisant l'objet du relevé ou aux prix marqués de ces articles ou bien encore ne pouvaient être retenus à titre de justificatif car non datés ou postérieurs aux faits ;

Qu'enfin le prévenu ne peut se prévaloir, en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, d'un prix de référence distinct de ceux prévus par l'arrêté du 2 septembre 1977 et calculé par application au prix d'achat hors taxes d'un coefficient multiplicateur de 1,96, dès lors que cette référence, dont le caractère usuel dans la profession n'est pas établi, - l'Administration et les syndicats de parfumeurs faisant état de coefficients sensiblement inférieurs - demeure en tout état de cause inaccessible au consommateur qui n'est pas en mesure de vérifier la véracité des promesses de rabais formulées ;

Considérant dans ces conditions, que la cour estime comme le tribunal que Marcel Y en effectuant des publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur l'importance des remises consenties sur les prix habituellement pratiqués, s'est rendu coupable du délit visé à la prévention, étant observé que le prévenu n'est pas fondé à invoquer l'erreur de droit résultant de l'aval prétendument donné par la DGCCRF à cette opération, l'Administration ne l'ayant nullement autorisé, par sa lettre du 16 mai 1988, à tromper le consommateur sur la nature des rabais visés dans la publicité ;

Considérant, en conséquence, que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité mais l'infirmera sur la peine, ainsi que précisé au dispositif, afin de mieux tenir compte de la gravité des faits reprochés ;

Qu'eu égard à la nature des faits reprochés, il y a lieu d'ordonner la publication du présent arrêt aux frais du condamné dans les journaux " Le Monde ", " Le Figaro ", " Libération ", " France Soir ", et " Le Parisien " et ce, dans la limite de 45 000 F par extrait ;

Sur l'action civile :

Considérant que la cour confirmera la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré la société X civilement responsable de Marcel Y ;

La Fédération des industries de la parfumerie et la Fédération nationale des parfumeurs détaillants :

Considérant que la cour relève qu'outre leur effet négatif sur la concurrence, les publicités illicites effectuées par le prévenu altèrent l'image de marque des produits concernés dont la renommée est internationale et portent atteinte à l'intérêt collectif des fabricants et des parfumeurs détaillants, unis par des liens de distribution sélective ;

Qu'en conséquence, la Fédération des industries de la parfumerie et la Fédération nationale des parfumeurs détaillants qui, en tant qu'unions de syndicats, ont en charge sur le plan national la défense des industries de la parfumerie pour la première et des parfumeurs détaillants pour la seconde, sont fondées à demander réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession occasionné par les agissements commis par le prévenu ;

Considérant qu'il convient - infirmant le jugement dont appel - de recevoir la Fédération des industries de la parfumerie en sa constitution de partie civile ; que la cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer le préjudice subi par la partie civile, condamnera Marcel Y à verser un franc à la Fédération des industries de la parfumerie à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré la Fédération nationale des parfumeurs détaillants recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile ; que cependant la cour, qui estime être en possession des éléments nécessaires et suffisants pour fixer le préjudice subi par la partie civile du fait des agissements du prévenu, limitera à un franc le montant des dommages-intérêts à lui allouer et condamnera Marcel Y et le civilement responsable à lui verser cette somme ;

La Chambre syndicale des parfumeurs détaillants (CSPD) de Paris et Île-de-France :

Considérant que la cour observe que les faits visés à la prévention ont porté un préjudice direct aux intérêts des professionnels concurrents représentés par la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris et Île-de-France en confrontant leurs membres à une concurrence déloyale, se traduisant par un détournement de clientèle, et en les contraignant à exercer une action commune à l'encontre de ces pratiques ;que la cour ne trouve pas motif à modifier l'appréciation équitable qu'a fait le tribunal du dommage causé par l'infraction à la chambre syndicale ; qu'il convient de confirmer les dommages-intérêts alloués à la partie civile et de condamner le prévenu et le civilement responsable à lui payer la somme de 10 000 F.

La Parfumerie Jerbo :

Considérant que la cour estime comme le tribunal que la société Parfumerie Jerbo, établissement concurrent de celui du prévenu, a subi un préjudice direct et certain du fait de l'infraction de publicité trompeuse commise par ce dernier ; qu'elle ne trouve pas motif à modifier l'évaluation équitable qu'en ont fait les premiers juges des dommages-intérêts alloués à la partie civile et condamnera le prévenu et le civilement responsable à lui payer la somme de 10 000 F.

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la cour condamnera le prévenu à verser à la Fédération des industries de la parfumerie la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel ;

Considérant que la cour confirmera le jugement critiqué sur les frais irrépétibles alloués à la Fédération nationale des parfumeurs détaillants, à la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants Île-de-France et à la société Parfumerie Jerbo, et y ajoutant, condamnera le prévenu et le civilement responsable à payer à chacune des parties civiles, la Fédération nationale des parfumeurs détaillants, la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants Île-de-France et à la société Parfumerie Jerbo la somme supplémentaire de 3 000 F au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Considérant que la cour rejettera le surplus des conclusions tant du prévenu que des parties civiles ; que plus particulièrement, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Île-de-France.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Sur l'action publique : Dit n'y avoir lieu à répondre à des exceptions ni développées ni même précisées devant la cour. Rejette les conclusions de relaxe de Marcel Y, Confirme la décision dont appel sur la déclaration de culpabilité, L'infirme sur la peine, Condamne Marcel Y à une amende 50 000 F. Ordonne la publication du présent arrêt aux frais du condamné dans les journaux " Le Monde ", " Le Figaro ", " Libération ", " France Soir ", et " Le Parisien " dans la limite de 45 000 F par extrait ; Sur l'action civile : Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société X civilement responsable de Marcel Y, 1- La Fédération des industries de la parfumerie : Infirme le jugement déféré, Déclare recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la Fédération des industries de la parfumerie, Condamne Marcel Y à verser à la Fédération des industries de la parfumerie un franc à titre de dommages-intérêts et 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; 2- La Fédération nationale des parfumeurs détaillants : Confirme la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Fédération nationale des parfumeurs détaillants et lui a alloué la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et y ajoutant la somme supplémentaire de 3 000 F au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; L'infirme pour le surplus, Condamne Marcel Y et la société X à payer à la FNPD un franc de dommages-intérêts, 3- La Chambre syndicale des parfumeurs détaillants Île-de-France : Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Île-de-France, Confirme le jugement attaqué sur les intérêts civils concernant la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de Paris Île-de-France et, y ajoutant, condamne Marcel Y et la société X à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 F au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; 4- La société Parfumerie Jerbo : Confirme le jugement entrepris sur les intérêts civils concernant la société Parfumerie Jerbo et, y ajoutant, condamne Marcel Y et la société X à lui payer la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.