Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 19 mai 1995, n° 95-00878

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

AFOC-DGI, Chambre syndicale de la fourrure, Fédération nationale de la fourrure, Syndicat national des artisans détaillants de la fourrure

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bertolini

Conseillers :

Mmes Magnet, Marie

Avocats :

Mes Oxeda-Josephson, Martiano, Tonini.

TGI Paris, 31e ch., du 30 nov. 1994

30 novembre 1994

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré M Michel coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, du 2 novembre 1992 au 2 janvier 1993, à Paris, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéas 1, 213-1, L. 121-4 du Code de la consommation,

et, en application des articles, l'a condamné à 80 000 F d'amende,

a ordonné la publication du jugement par extraits aux frais du condamné dans la revue " Que Choisir ",

a assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 600 F ;

Sur l'action civile :

Le tribunal a reçu le Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure, la Fédération nationale de la fourrure, la Chambre syndicale de la fourrure en leurs constitutions de partie civile et a condamné Michel M à payer à chacune d'elle la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le tribunal a reçu l'AFOC-DGI en sa constitution de partie civile et a condamné Michel M à lui payer la somme de 10 000 F au titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. M Michel, le 5 décembre 1994, sur les dispositions pénales et civiles,

M. le Procureur de la république, le 5 décembre 1994 contre M. M Michel,

Le Syndicat des artisans détaillants de la fourrure, le 7 décembre 1994 contre M. M Michel.

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu Michel M sur les dispositions pénales et civiles, par le Syndicat des artisans détaillants de la fourrure et par le Ministère Public à l'encontre du jugement déféré ;

S'y référant pour l'exposé de la prévention ;

Rappel des faits :

Le 9 février 1993, Jean-Michel Lasmarrigues et Philippe Rault, contrôleurs des services déconcentrés de la Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ont entrepris une enquête relative à une vente en liquidation organisée par X, [adresse].

Michel M, exploitant de cette entreprise, avait sollicité de la Préfecture de Police l'autorisation de procéder à une liquidation de son stock, en raison de travaux de mise en conformité de l'installation électrique des locaux de son entreprise qui lui avait été imposée par l'Inspection du travail.

A l'appui de sa demande, Michel M avait fourni un inventaire annuel détaillé des marchandises en stock dans son magasin au 15 septembre 1992 faisant apparaître pour chaque article le prix de vente pratiqué et le " prix de liquidation " qu'il envisageait de pratiquer.

L'autorisation de pratiquer cette vente a été accordée à M. M pour la période du 2 novembre 1992 au 2 janvier 1993.

Cette opération a été précédée de publicités insérées notamment dans le journal " Le Figaro " dont l'un des textes était le suivant :

- manteau vison pleine peau allongé : 7 196 F (27 990 F)

- veste mouton retourné 2 720 F (6 800 F),

- manteau vison ranch femelle 2,50 m d'ampleur, revers aux manches 23 250 F (46 500 F)

- veste vison scanblack 7 360 F (18 400 F)

Ces messages publicitaires avaient été précédés d'insertion publiées dans les mêmes supports de presse portant les mentions :

" Avant travaux "

" Liquidation fourrure "

" - 40 %, - 50 %, - 60 % "

Pour justifier des prix de référence indiqués M. M versait aux débats les factures suivantes :

- veste de vison mâle vendue le 4 juin 1992 pour un prix de 18 400 F ;

- manteau de vison dark vendu le 4 janvier 1991 pour un prix de 27 900 F ;

- veste de mouton double face vendue le 23 avril 1988 pour un prix de 6 500 F ;

- veste de mouton double face vendue le 19 décembre 1991 pour un prix de 7 740 F ;

- manteau de vison vendu le 12 décembre 1986 pour un prix de 45 800 F ;

- blouson de vison vendu le 28 octobre 1992 pour un prix de 27 300 F ;

- veste de vison vendue le 17 janvier 1987 pour un prix de 22 500 F ;

- manteau de vison femelle vendu le 5 février 1988 pour un prix de 41 000 F ;

- veste de renard bleu vendue le 28 octobre 1992 pour un prix de 14 200 F ;

- veste de renard bleu vendu le 1er décembre 1987 pour un prix de 13 500 F ;

- manteau de popeline intérieur vison vendu le 17 septembre 1992 pour un prix de 5 200 F ;

- manteau de vison allongé vendu le 24 décembre 1986 pour un prix de 37 500 F ;

- veste de vison pleine peau travaillée en allongé vendue le 2 janvier 1987 pour un prix de 24 800 F.

Lorsque les contrôleurs de la DGCCRF ont entrepris leur enquête, lors de la période des soldes, ils ont constaté que sur la vitrine étaient apposés des calicots portant les mentions :

" Soldes monstres "

" Fourrures "

" - 40 %, - 50 %, - 60 % "

M. M avait également diffusé des publicités dans certains organes de presse (Le Monde, Le Figaro, France Soir).

Ces publicités parues dans les journaux des 5, 9, 16, 19 et 27 janvier portaient les mentions :

" Pendant les travaux "

" Soldes monstres "

" - 40 %, - 50 %, - 60 % "

Michel M expliquait, aux agents de la DGCCRF qu'après avoir procédé à une opération de liquidation du 2 novembre 1992 au 2 janvier 1993, il avait entrepris à compter du 3 janvier 1993, une campagne de soldes.

Les contrôleurs demandant à vérifier les prix de référence des 57 articles mis en vente dans le cadre de la vente en solde, M. M adressait les factures d'achat des articles relevés en magasin, ainsi que 3 factures de vente.

Les agents de la DGCCRF relevaient, cependant que 2 des factures concernaient des articles dont le prix avait déjà fait l'objet de rabais et la troisième faisait référence à un article - popeline col vison intérieur lapin rasé - dont le prix de 5 200 F ne correspondait pas à celui du seul article similaire en vente le 9 février 1993 (12 600 F).

Ils indiquaient que 31 articles sur un total de 57 mis en vente promotionnelle avaient été acquis " à condition " après le 3 janvier 1993 et que cependant tous ceux-ci étaient munis d'un étiquetage faisant mention d'un prix barré.

Les contrôleurs ajoutaient que M. M ne justifiait pas de l'existence de prix de référence pour 23 articles soldés qui faisaient partie de l'inventaire de liquidation déposé à la Préfecture de Police de Paris et pour lesquels les mêmes rabais étaient déjà proposés pendant l'opération de liquidation.

Après étude des factures d'achat de 46 articles de confection, les contrôleurs déterminaient un coefficient multiplicateur de 4,87 avant réduction, ce taux étant ramené à 2,2 après réduction, taux normalement pratiqué par les fourreurs-revendeurs.

Il était également relevé par les contrôleurs de la DGCCRF que certains articles mis en vente pendant la période des soldes avaient été acquis " sous condition " durant cette période.

M. Michel M qui s'est présenté, assisté de son conseil, soutient :

- que, sur les opérations de liquidation, des justificatifs conformes à l'esprit de l'arrêté ministériel 77-105 P ont été fournis pour 2, voire, 3 articles sur 4, ayant fait l'objet de rabais parus dans la presse.

Que s'agissant des prix de référence des articles relevés en magasin le jour du contrôle, si, peu d'entre eux ont pu être justifiés par des prix de vente réalisés au cours des 30 jours précédant le début de l'opération, ils ont été cependant pratiqués pendant les mois qui ont précédé la liquidation.

- que, sur les opérations de soldes, les mêmes remarques peuvent être faites.

Il ajoute que les coefficients multiplicateurs moyens (2,2) se situent au niveau bas des fourchettes retenues par l'administration fiscale et qu'en conséquence, les prix de vente proposés étaient plus bas que la moyenne du marché, étaient donc intéressants pour le consommateur.

M. M souligne que les articles qu'il vendait étaient des articles uniques, c'est-à-dire des articles qu'il retravaillait et auxquels il ajoutait ainsi de la valeur.

M. M sollicite une modération de la peine d'amende qui a été prononcée et qu'il estime disproportionnée par rapport aux délits commis ;

Il considère que les dommages-intérêts alloués aux parties civiles ne correspondent pas au préjudice qu'elles ont subi.

Le Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure, partie civile, appelante incidente, la Chambre syndicale de la fourrure, partie civile intimée, la Fédération nationale de la fourrure, partie civile intimée, représentées par leur conseil demandent par voie de conclusions, pour la première qui est appelante l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 15 000 F au titre de la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 3 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les secondes, la confirmation du jugement déféré et la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Ces parties civiles font observer que M. M, qui avait obtenu l'autorisation de la Préfecture de Police de Paris de pratiquer une liquidation de ses marchandises de novembre 1992 au 2 janvier 1993 a fait paraître dans des journaux d'audience nationale des publicités annonçant des remises de 40 à 60 %.

Qu'après la période de liquidation, ce dernier a annoncé une période de " soldes monstres " de marchandises dans les mêmes conditions, alors qu'il ne justifiait pas d'un prix de référence ;

Qu'en sa qualité d'ancien de la maison " Dior " comme il l'annonçait, M. M ne peut prétendre qu'il ignorait la législation en vigueur ;

Que cependant le tribunal a relevé que les publicités des 12 et 13 décembre 1992 qui concernent les prix de liquidation, donnent des prix de référence qu'il ne peut justifier et, qu'au vu des factures produites, seulement 38 articles sur les 302 articles de l'inventaire, pouvaient être justifiés par un prix de référence ;

Que, s'agissant des soldes, le tribunal a relevé que les articles " à condition " détenus après le 3 janvier 1993 et proposés à la vente ne pouvaient être offerts en solde dans le cadre des soldes saisonnières ;

Le Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure, la Chambre syndicale de la fourrure, la Fédération nationale de la fourrure, ajoutent que sur les 13 factures produites par M. M, 2 seulement pouvaient être prises en compte puisque toutes les autres étaient antérieures de plus de 12 mois ;

Ils indiquent que, les agents de la DGCCRF ont établi que M. M appliquait un coefficient moyen de 4,87 % pour déterminer son prix de vente avant réduction, si bien qu'après réduction le coefficient normal dans le secteur de la fourrure oscille entre 1,9 et 2,7 %, qu'ainsi les clients étaient trompés sur le rabais qui leur était consenti ;

Le Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure, seul appelant, fait observer que le délit de publicité trompeuse constitue une pratique de concurrence déloyale qui doit être examinée par rapport au coût publicitaire de l'opération et au gain qui en est résulté pour la maison M et c'est ainsi qu'il estime son préjudice à 15 000 F ;

L'AFOC DGI, partie civile intimée, association de défense des consommateurs, représentée par son conseil, demande par voie de conclusions, la confirmation du jugement et réclame sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 3 000 F ;

Sur ce

Sur l'action publique :

Considérant qu'il est reproché à M. M d'avoir d'une part, à Paris, du 2 novembre 1992 au 2 janvier 1993 effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente de biens faisant l'objet de la publicité en annonçant les rabais de 40 à 60 % dans le cadre d'une opération de liquidation sans pouvoir justifier de la réalité desdits rabais par rapport aux prix pratiqués antérieurement ;

D'autre part, à Paris courant janvier 1993 et courant février 1993, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente de biens faisant l'objet de publicité en annonçant des rabais de 40 à 60 % dans le cadre d'une vente en solde, sans pouvoir justifier de la réalité desdits rabais par rapport aux prix pratiqués antérieurement ;

Considérant que les deux infractions supposent l'examen des prix de référenceet qu'il convient de rechercher, si les prix annoncés correspondaient aux prix pratiqués avant la liquidation et les soldes qui ont fait l'objet des publicités litigieuses ;

Considérant que, c'est à juste titre que le tribunal a décidé que la période de référence au cours de laquelle doit être examiné le prix pratiqué servant de base au rabais, ne doit pas être limitée aux 30 jours précédant l'opération, dès lors que la poursuite est fondée sur la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;

Qu'en effet, la période définie par l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, concerne un texte qui n'a pas été pris en application de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation) mais en vertu des ordonnances du 30 juin 1945 relatives aux prix ;

Considérant que, M. M ne verse aux débats que des factures anciennes, qui ne permettent pas d'établir les prix pratiqués avant la période de liquidation ou de soldes ;

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. M ne justifie du prix de référence que pour 38 articles mentionnés sur l'inventaire de liquidation,les factures de 1986, 1987 et 1988 n'étant pas significatives ;

Considérant que l'étude des factures d'achat opérée par les agents de la DGCCRF a permis d'établir sur 46 articles de confection un coefficient multiplicateur moyen de 4,87 avant réduction, alors que le coefficient multiplicateur normalement pratiqué est de 2,2 à 2,8 ;

Considérant que l'utilisation de ce coefficient multiplicateur qui majore le prix sur lequel est appliqué la réduction, fait croire à un rabais important, alors que la réduction ramène ce taux à 2,2 et qu'en conséquence, l'escompte promis est inexistant ;

Considérant que les attestations fournies par des professionnels de la fourrure pour attester du caractère normal des prix pratiqués par M. M sont vagues et ne permettent pas de déterminer si les prix annoncés dans les publicités comme prix de référence étaient réellement pratiqués par M. M ;

Que ces attestations ne sauraient emporter la conviction de la cour ;

Considérant que les articles proposés dans les publicités ne faisaient pas référence au caractère unique des pièces vendues et que les retouches alléguées par M. M ne donnaient pas ce caractère aux articles vendus s'agissant de simples améliorations des modèles mis en vente ;

Considérant que, les articles acquis sous condition, n'étaient pas en vente avant la période des soldes et ne pouvaient donc être offert avec un prix de rabais qui était nécessairement mensonger ;

Considérant que les deux infractions sont caractérisées dans tous leurs élémentset qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

Considérant qu'il convient cependant de faire une application différente de la loi pénale eu égard à l'absence de condamnation figurant sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. M ;

Considérant que les agissements délictueux de M. M doivent être portés à la connaissance des consommateurs et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication de la décision à intervenir dans la revue " Que Choisir ? " ;

Sur l'action civile :

Sur la demande du Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure ;

Considérant que l'indemnité allouée doit réparer le préjudice subi et qu'en conséquence, il ne saurait être évalué en fonction du gain qui aurait résulté de pratiques de concurrence déloyale, qui ne constituent d'ailleurs pas une infraction pénale ;

Considérant que, le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice subi par le Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure ;

Qu'il convient donc de réduire la demande formulée et de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Considérant que la demande d'une somme de 3 000 F, formulée par le Syndicat des détaillants et artisans de la fourrure, partie civile, au titre des frais irrépétibles est justifiée dans son principe, mais doit être limitée à 2 000 F ;

Sur la demande de la Fédération nationale de la fourrure et de la Chambre syndicale de la fourrure :

Considérant que, le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice subi par la Fédération nationale de la fourrure et par la Chambre syndicale de la fourrure ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Considérant que la demande d'une somme de 3 000 F, formulée par la Fédération nationale de la fourrure et la Chambre syndicale de la fourrure, parties civiles, au titre des frais irrépétibles est justifiée dans son principe mais doit être limitée à 2 000 F ;

Sur la demande de l'AFOC DGI :

Sur la recevabilité de l'action de l'association :

Considérant que l'AFOC DGI qui a été créée pour défendre les consommateurs et qui justifie de son agrément par la préfecture, subit un préjudice personnel et direct du fait de l'infraction ;

Qu'elle est donc recevable à en demander réparation ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par l'association :

Considérant que le délit a causé à l'AFOC DGI un préjudice dont elle est bien fondée à demander réparation ;

Considérant que le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice subi ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Considérant que la demande d'une somme de 3 000 F, formulée par l'AFOC DGI, partie civile, au titre des frais irrépétibles est justifiée dans son principe, mais doit être limitée à 2 000 F ;

Par ces motifs, Et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu, du Ministère Public et du Syndicat des artisans et détaillants de la fourrure, partie civile ; Sur l'action publique : Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la mesure de publication du jugement, L'infirme en répression, condamne Michel M à une peine de 80 000 F d'amende, mais l'assorti du sursis à concurrence de 60 000 F, Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne Michel M à payer à chacune des parties civiles la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné.