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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 27 juin 1995, n° 927-94

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Pineau (Epoux), Johnston, Rafaralahy, Rabin, Guillin de Fabien, Naimi, Demole, Tardieu, Barrau, Baumard, Collognat, De Iorio, Feray, Fournol, Gelin, Hoarau, Lebreton, Leroyer, Coste, Marques, Merchadou, Nouvel, Pinatel, Roumat

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Castagnède

Conseillers :

M. Esperben, Mme Robert

Avocats :

Mes Vidal-Naquet, Morel-Faury, Latapie, Masse, Baylac, Faure.

TGI Bordeaux, ch. corr., du 26 sept. 199…

26 septembre 1994

Faits

Par actes en date du 30 septembre 1994 reçus au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux, le prévenu et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu par ledit tribunal le 26 septembre 1994 contre G John poursuivi comme prévenu :

d'avoir à Marignac, sur le territoire national au cours des années 1993-1994, fait diffuser sous forme d'invitation par téléphone, une publicité indiquant que l'objet de l'appel est un sondage et que la participation à ce sondage ouvre le droit à un cadeau d'une semaine d'hébergement gratuit sans autre indication ni restriction, alors que cette démarche téléphonique a pour seul but d'attirer les consommateurs à assister à une réunion afin de leur vendre un produit ; que le cadeau d'offre d'hébergement est soumis à des conditions restrictives qui ne sont pas précisées au moment où le consommateur décide de se déplacer à l'agence, et de ce fait effectué une publicité comportant des allégations mensongères.

Faits prévus par : art. L. 121-1, L. 121-5, L. 121-5 al. 1 Code de la consommation réprimés par : art. L. 121-5, L. 213-1 Code de la consommation art. L. 121-4 Code de la consommation.

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu :

Contrevenu aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice de l'activité d'agent immobilier qui prévoient que les opérations décrites à l'article 1er de ladite loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle et qui satisfont à un certain nombre de conditions (souscription d'une garantie financière et d'une assurance) et d'avoir dans le cadre d'opérations visées à l'article 1er reçu et détenu des sommes d'argent.

Faits prévus par : art. 18-1° § A, art. 1, 3 loi 70-9 du 02/01/1970 et réprimés par : art. 18 de la loi 70-9 du 02/01/1970.

d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu contrevenu aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile qui prévoient :

1) que le contrat conclu doit comporter la mention de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-24 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et le formulaire détachable destibé à faciliter l'exercice de ladite faculté,

Faits prévus par : art. L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21 du Code de la consommation et réprimés par : art. L. 121-28 du Code de la consommation

2) que le client a la faculté dans les 7 jours de la commande ou de l'engagement d'achat d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception,

Faits prévus par : art. L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation et réprimés par : art. L. 121-28 du Code de la consommation

3) qu'avant l'expiration dudit délai de réflexion nul ne peut exiger ou obtenir du client directement ou indirectement à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement.

Faits prévus par : art. L. 121-28, L. 121-25 du Code de la consommation et réprimés par : art. L. 121-28 du Code de la consommation.

d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu contrevenu aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, en faisant office de prêteur sans qu'aucune offre préalable de crédit ait été signée.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 312-7 à L. 312-14 du Code de la consommation.

Fait prévus par : art. 1, 11, 15, 17, 27, 28, 33 loi du 13/07/1979 et décret 28/06/1980 et réprimés par : art. 1, 11, 15, 17, 27, 28, 33 loi du 13/07/1979 et décret 28/06/1980.

Le tribunal a :

Sur l'action publique

Relaxe G John du chef d'infraction aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice de l'activité d'agent immobilier ;

Relaxe G John du chef d'infraction aux dispositions de la loi du 13 janvier 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ;

En revanche retient dans les liens de la prévention G John pour les délits de publicité trompeuse et de démarchage à domicile ;

Par application des dispositions des textes précités, le condamne : à 150 000 F d'amende ;

Ordonne l'insertion du dispositif du présent jugement dans le journal Sud-Ouest, Editions générales sans que le coût de cette publication excède 5 000 F ;

Maintient dans les conditions définies par l'ordonnance du juge d'instruction du 17 décembre 1993 la cessation de la publicité trompeuse, sur le fondement de l'article L. 121-3 du Code de la consommation ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné :

- G John

Sur les constitutions de parties civiles

Déclare recevables les constitutions de parties civiles des personnes ci-après énumérées ;

En conséquence, condamne G John à payer à :

- aux époux Denise Richard la somme de 3 000 F ;

- Madame Joanne Jacqueline la somme de 3 000 F ;

- Monsieur Barre Roger la somme de 3 558 F ;

- aux époux Brull la somme de 3 558 F ;

- Monsieur Cieslak la somme de 54 558 F ;

- Monsieur Coste Claude la somme de 5 518 F ;

- aux consorts Desbordes Christophe et Grenereau Patricia la somme de 1 500 F ;

- aux époux Douenne la somme de 4 558 F ;

- Madame Germaine Colette la somme de 4 558 F ;

- aux époux Harribey la somme de 4 270 F ;

- Madame Hoarau Annonciacion la somme de 6 038 F ;

- Monsieur Houot Pascal la somme de 6 518 F ;

- Madame Ghislaine Joffre la somme de 1 558 F ;

- Monsieur René Larroque la somme de 48 155 F ;

- Mademoiselle Marchadou Dominique la somme de 1 000 F ;

- Monsieur Nogala Thierry la somme de 4 558 F ;

- aux époux Olivier la somme de 3 558 F ;

- Monsieur Oules Jaques la somme de 558 F ;

- Monsieur Luc Plantif la somme de 4 000 F ;

- aux époux Claude Rolland la somme de 13 518 F ;

- Monsieur Claude Roucoules la somme de 1 000 F ;

- Madame Claudette Souchet la somme de 6 558 F ;

- Monsieur Baumard Dominique la somme de 8 000 F ;

- Madame Nouvel Yvette la somme de 4 518 F ;

- Madame Fournol Thérèse la somme de 58 000 F ;

- Monsieur Mercier Denis la somme de 3 558 F ;

- Monsieur Vilmus la somme de 2 462,32 F ;

- Monsieur Antona Jean-Marie la somme de 53 518 F ;

- Mademoiselle Coillard Nathalie la somme de 1 000 F ;

- Monsieur Collognat Jean-Paul la somme de 56 517 F ;

- Madame Coucoureux Sabine la somme de 558 F ;

- Monsieur De Orio Jean-Pascal la somme de 25 000 F ;

- Monsieur Dupuy Jean-Marie la somme de 1 F ;

- Monsieur Dutour Lionel la somme de 4 518 F ;

- Monsieur Feray Guy la somme de 64 558 F ;

- Monsieur Gelin Bernard la somme de 3 558 F ;

- Monsieur Guillin Francis la somme de 4 558 F ;

- Monsieur Labarbe Francis la somme de 7 518 F ;

- M. Lacube et M. Dauriac la somme de 1 000 F ;

- Monsieur Lebreton la somme de 5 558 F ;

- Madame Lemaire Maryvonne la somme de 1 000 F ;

- Monsieur Leroyer Jacques la somme de 4 558 F ;

- Monsieur Lucet Stéphane la somme de 3 558 F ;

- Monsieur Malouli Joseph et Mlle Rathier Nathalie la somme de 53 518 F ;

- Monsieur Martin Michel et Mademoiselle Pedezert Martine la somme de 15 518 F ;

- Monsieur Marques David la somme de 9 518 F ;

- Monsieur Mathieu Pascal la somme de 1 000 F ;

- Mademoiselle Naud Catherine la somme de 5 358 F ;

- Mademoiselle Panis Nathalie la somme de 4 558 F ;

- Monsieur Pinatel Jean-Jacques la somme de 54 018 F ;

- Monsieur Jean Roumat la somme de 4 558 F ;

- Monsieur Saillard Raoul la somme de 93 558 F ;

- Monsieur Sarreau Claude la somme de 1 000 F ;

- Monsieur Taris Alain la somme de 4 558 F ;

- Madame Yvin Sigrid la somme de 6 518 F ;

- Madame Champouillon Joëlle la somme de 57 558 F ;

- Madame Barrau Eliane la somme de 4 558 F ;

- aux époux Rafaralahy la somme de 16 518 F ;

- aux consorts Da Silva Torres et Lapegue Béatrice la somme de 5 835,16 F ;

- aux époux Pineau la somme de 49 558 F ;

- aux époux Johnston Archibald la somme de 103 468 F ;

- Monsieur Tardieu Yves la somme de 3 558 F ;

- aux époux Cotrait la somme de 64 718 F ;

- aux consorts Naimi-Demole la somme de 2 000 F ;

- aux époux Rabin la somme de 5 358 F ;

Accorde aux époux Rabin l'aide juridictionnelle provisoire ;

Déboute ces parties pour le surplus de leur demande ;

Déclare irrecevable la constitution de partie civile des époux Jean-Philippe Fabre ;

Déclare irrecevable la demande d'annulation du contrat présentée par Monsieur Cieslak, les consorts Grénereau-Desborbes, Monsieur Houot, Monsieur Saillard, les consorts Naimi-Demole ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Par ailleurs, condamne G John à payer à chacune des victimes suivantes :

Les époux Rafaralahy, les consorts Da Silva et Lapègue, les époux Pineau, les époux Johnston, Monsieur Yves Tardieu, les époux Cotrait, les consorts Naimi-Demole, les époux Rabin la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1er du Code de procédure pénale ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Sur quoi,

Attendu que les appels successivement relevés par le prévenu et par le Ministère public ont été interjetés dans les délais et selon les formes de la loi ;

Attendu que John G, prévenu appelant assisté de son avocat, a fait déposer des conclusions visant à la relaxe des chefs de publicité de nature à induire en erreur et d'infractions aux règles sur le démarchage au motif d'une part que la publicité qui comme en l'espèce porte sur un cadeau, ne rentre pas dans les prévisions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et d'autre part, que le " phoning " qui ne comporte aucune incitation, aucune proposition de vente tel que celui visé aux poursuites, ne peut être assimilé à un acte de démarchage, conclusions tendant pour le surplus à la confirmation de la décision de relaxe des chefs des infractions aux conditions d'exercice des activités relatives aux opérations portant sur les immeubles et aux règles sur la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ;

Attendu que sur ces deux derniers chefs, le Ministère public s'en est remis sur les mérites des poursuites, estimant que celles-ci auraient pu être dirigées différemment en regard notamment de faits relevant des règles sur le crédit en matière de service, qu'il a pour le surplus requis la confirmation du jugement déféré sauf à sanctionner de surcroît le prévenu par une peine d'emprisonnement assorti du sursis ;

Attendu que sous réserve éventuellement des précisions ou rectifications contenues dans les motifs du présent arrêt, les premiers juges ont exactement exposé les faits poursuivis ;

Sur le délit de publicité de nature à induire en erreur

Attendu que dans tous les cas, l'un des préposés de la société X, dont John G était et demeure le président directeur général, proposait à la personne jointe à son domicile par téléphone de répondre à un questionnaire portant sur ses habitudes de vacances, l'avisait ensuite qu'elle avait gagné un hébergement gratuit d'une semaine dans une résidence située dans un lieu de villégiature à l'étranger, l'invitait enfin à passer au siège de l'agence de Merignac pour y retirer le bon d'hébergement gratuit et lui donnait à cette fin un rendez-vous ; qu'il est constant que lors des annonces ainsi faites par téléphone à des milliers d'abonnés dont le nom était relevé dans l'annuaire, il n'était à aucun moment précisé l'existence des conditions auxquelles se trouvait en réalité subordonnée l'obtention de l'hébergement ;que notamment il n'était nullement précisé que l'offre n'était valable que dans les limites des disponibilités, condition dont il dépendait en fait du seul pouvoir de l'annonceur de décider comme en témoigne le sort réservé à cet égard à nombre de parties civiles ;qu'en taisant l'existence des multiples conditions dont dépendait la portée de ses engagements, le prévenu a fait diffuser pour son compte une publicité dont la présentation était de nature à induire en erreur ;que par suite, et alors qu'il ne s'est point assuré de la sincérité ou de la clarté de la publicité diffusée par ses préposés, celui-ci doit être déclaré coupable de ces faits, lesquels constituent le délit visé à la prévention ;qu'en effet l'article L. 121-1 du Code de la consommation ne distingue pas entre les actes onéreux et les actes à titres gratuits, lesquels ne sont nullement exclus de son champ d'application comme le soutient le prévenu et comme l'ont également considéré à torts les premiers juges ;qu'il est indifférent de relever que les opérations incriminées avaient trait à un engagement pouvant être regardé comme une libéralité, circonstance qui n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction dont les éléments constitutifs sont par ailleurs réunis ;

Sur les infractions aux règles relatives au démarchage

Attendu qu'il est constant que contactés à leur domicile dans les conditions précédemment examinées et lorsqu'ils se présentaient aux rendez-vous ainsi fixés au siège de l'agence de Mérignac, les intéressés étaient alors dans tous les cas entrepris par un vendeur, puis par un responsable financier qui leur vantait les mérites à cet égard du produit commercialisé par la société X et enfin, le cas échéant, par un conseiller juridique dont le rôle consistait à recevoir irrévocablement leur consentement et à leurs remettre contre versement immédiat de tout ou partie du prix et de l'intégralité des frais de dossier, les titres constatant l'acquisition d'un droit d'occupation en temps partagé d'un type d'appartement dépendant d'une résidence sise à Lanzarotte.

Attendu que le prévenu soutient que ces opérations ne peuvent être confondues avec celles visées aux articles L. 121-21 et L. 121-27 du Code de la consommation au motif que l'appel téléphonique ne comporte aucune offre de contracter, ni aucune indication sur le produit commercialisé et que le contrat est conclu au siège de l'agence locale de la société offrante ;

Attendu cependant que le prévenu a reconnu lors de l'information et confirmé à l'occasion des débats qu'aucun client ne venait de lui-même à l'agence ; que dès lors l'incitation à s'y rendre dont l'appel téléphonique tient lieu, constitue une démarche indispensable sans laquelle, en l'espèce aucune vente ne serait susceptible de se réaliser, qu'en conséquence l'intervention à sa seule initiative de l'offrant au domicile du client ne saurait être artificiellement dissociée de la proposition de contracter qui lui succède selon un processus préalablement établi et immuablement observé dans tous les cas, avec laquelle elle forme un tout qui fait de cette pratique un démarchage au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation dont elle avait manifestement pour but d'éluder l'application ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu de ce chef ;

Sur les infractions à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et à la loi du 13 juillet relative à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier

Attendu que l'objet des contrats compris dans la prévention est un droit d'occupation pour une durée déterminée d'un type défini de logement, droit dont la cession s'opère par l'adhésion à un Club Trustee qui détient l'ensemble des droits d'occupation sur l'immeuble considéré ;

Attendu qu'une telle convention ne s'analyse pas comme une souscription d'action ou part de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ; que notamment aucun état descriptif de division n'individualise le lot et n'identifie le local sur lequel le souscripteur exercera son droit d'occupation ;

Attendu par suite que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les opérations auxquelles la société X avait prêté son concours ne rentraient pas dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu que l'objet des dites conventions ne rentre pas davantage dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979 ; que les faits compris dans la saisine de la cour ne permettent pas d'envisager une autre qualification ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite de ces deux chefs ;

Attendu qu'une unique peine d'amende ne saurait constituer une sanction adaptée à la gravité des faits dont le prévenu s'est rendu coupable ; qu'il est démontré que celui-ci a fondé son activité commerciale sur un système qui à chacun de ses stades, procède d'une violation de la loi pénale, donnant ainsi aux faits une ampleur qui commande de prononcer à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et d'élever le montant de l'amende à 200 000 F ; que c'est à bon droit que le tribunal a pour le surplus maintenu la cessation de la publicité trompeuse et ordonné la publication de sa décision ;

Sur l'action civile

Attendu que John G a fait déposer par son avocat des conclusions tendant à voir déclarer irrecevables et infondées les demandes présentées par Robert Barre, Dominique Baumard, les époux Brull, Joëlle Champouillon, Jean Cieslak, Eliane Barrau, Jean-Paul De Ioro, Fabien Naimi et Cécile Demolle, Richard Denise, Colette Germain, Ghislaine Joffre, Joseph Malouli, Michel Martin et Martine Pedezert, Dominique Merchadou, Jean Pinatel, Jean Roumat, Henri et Claudette Souchet, et par Monsieur et Madame Daniel Vilmus et visant à la condamnation de ces parties civiles à rembourser les sommes qu'elles auraient perçues au titre de l'exécution provisoire et notamment en ce qui concerne Joëlle Champouillon au remboursement de la somme de 51 000 F ;

Attendu que les époux Pineau, parties civiles représentées par leur avocat, on fait déposer des conclusions tendant à ce qu'il leur soit alloué une somme de 51 018 F en remboursement des sommes versées par eux et visant à la confirmation du jugement pour le surplus et à ce qu'il leur soit accordé une indemnité de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les époux Johnston, parties civiles intimées représentées par leur avocat, ont fait déposer des conclusions de confirmation aux termes desquelles ils ont en outre demandé une indemnité de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les époux Rafaralahy, parties civiles intimées représentées par leur avocat, ont fait déposer des conclusions visant à la confirmation du jugement déféré et à ce qu'il leur soit alloué une indemnité de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Fabien Naimi et Cécile Demole, parties civiles intimées représentées par leur avocat, ont fait déposer des conclusions par lesquelles ils ont demandé une somme de 2 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les époux Rabin, parties civiles intimées représentées par leur avocat, ont fait déposer des conclusions par lesquelles ils ont sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris et demandé l'aide juridictionnelle provisoire ;

Attendu que Yves Tardieu, partie civile intimée représentée par son avocat, a fait déposer des conclusions de confirmation aux termes desquelles il a de surcroît sollicité une indemnité de 3 000 F sur le fondement de " l'article 700 du nouveau Code de procédure civile " ;

Attendu que Eliane Barrau, Dominique Haumard, Jean-Paul Collognat, Jean-Pascal De Iorio, Guy Feray, Thérèse Fournol, Bernard Gelin, les époux Guillin, Annonciacion Hoarau, Charles Lebreton, Jacques Leroyer, Jean-Claude Coste, Dominique Marchadou, parties civiles intimées, ont comparu et sollicité la confirmation pure et simple du jugement déféré ;

Attendu que David Marques, partie civile intimée a comparu et sollicité implicitement la réformation du jugement déféré en demandant que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués soient élevés à 30 000 F ;

Attendu que Jean Roumat, partie civile intimée, a comparu, et également demandé la réformation de la décision entreprise pour voir fixer à 5 000 F le montant de son préjudice ;

Attendu que Jean-Jacques Pinatel, partie civile intimée, a comparu et indiqué qu'il avait obtenu par la voie d'une instance civile le remboursement de la somme de 51 018 F représentant les versements faits entre les mains de la SA X et qu'en conséquence il renonçait à ce chef de demande, mais maintenait en revanche sa demande relative à son préjudice moral en réparation duquel il a sollicité une somme de 5 000 F ;

Attendu que Yvette Nouvel partie civile intimée, a demandé la réformation du jugement déféré pour voir élever le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 20 000 F ;

Attendu qu'il sera statué par défaut à l'égard de l'ensemble des autres parties civiles intimées qui, bien que régulièrement citées, n'ont pas comparu ;

Attendu que le prévenu s'est limité à contester les droits reconnus par les premiers juges à certaines des parties civiles, contestations qu'il convient d'examiner successivement ;

- Concernant Robert Barre :

Attendu qu'il a été alloué à la partie civile une somme de 3 558 F en remboursement de la somme versée à la société X au titre des frais de constitution de dossier ; qu'il apparaît en réalité que les paiements effectués ne sont intervenus qu'à concurrence de 558 F, que la condamnation du prévenu doit dès lors être limitée à ce montant ;

- Concernant Dominique Baumard :

Attendu qu'il a été alloué à la partie civile une somme de 8 000 F en remboursement des paiements effectués ; qu'il s'avère que cette somme est relative aux pénalités libératoires dont a dû s'acquitter Dominique Baumard en raison du défaut de provision des chèques émis à l'ordre de la société X et constitue nullement un paiement au sens de l'article L. 121-31 du Code de la consommation ; que lesdites pénalités ne procèdent pas directement de l'infraction poursuivie mais du seul fait du tireur du chèque ; que par suite la partie civile est mal fondée à en solliciter le remboursement ;

- Concernant les époux Brull :

Attendu qu'il a été alloué aux parties civiles une somme de 3 558 F en remboursement de la somme versée à la société X au titre des frais de constitution de dossier ; qu'il s'avère que Richard Brull a fait défense au tiré de payer le chèque émis pour ce montant lequel lui a été restitué par le bénéficiaire ; que dès lors les parties civiles doivent être déboutées de leur demande qui vise seulement au remboursement d'un paiement qui n'a pas été effectué ;

- Concernant Joëlle Champouillon :

Attendu qu'il a été alloué à la partie civile une somme de 54 558 F en remboursement des paiements effectués à la société X outre une somme de 3 000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'il résulte des pièces versées au débat par le prévenu que si Joëlle Champouillon et Jean Philippe Mermet ont contracté ensemble avec la société X, seul ce dernier a effectué la totalité des paiements ; que par suite celui-ci a seul qualité pour en demander le remboursement ; qu'en revanche Joëlle Champouillon est recevable à solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi en étant irrégulièrement démarchée, préjudice dont les premiers juges ont exactement apprécié l'étendue ; qu'en conséquence, la condamnation du prévenu doit être limitée à la somme de 3 000 F ; que pour le surplus Joëlle Champouillon sera tenue de rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire ;

- Concernant Jean Cieslak :

Attendu qu'il a été alloué à la partie civile une somme de 51 558 F égale au montant des paiements effectués ainsi qu'une somme de 3 000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'il s'avère que Jean Cieslak a fait défense au tiré de payer les chèques émis pour ce montant qui lui ont été restitués par le bénéficiaire ; que dès lors il doit être débouté de sa demande visant à obtenir remboursement de paiements qui n'ont pas eu lieu ; qu'en revanche les premiers juges ont exactement fixé le montant du préjudice qui résulte directement de l'infraction poursuivie ; qu'en conséquence la condamnation du prévenu doit être limitée à la somme de 3 000 F ;

- Concernant Eliane Barrau :

Attendu qu'il a été alloué à la partie civile une somme de 3 558 F égale au montant des paiements effectués outre 1 000 F à titre de dommages intérêts ; que le prévenu qui ne dénie pas la réalité du paiement, soutient en avoir effectué spontanément le remboursement par chèque du 16 juin 1994 ; que cependant le titre qu'il produit au débat émis à l'ordre de Creuseveau ne prouve pas qu'il s'est valablement libéré à l'égard d'Eliane Barrau ; qu'il convient par suite de confirmer le jugement entrepris comme le sollicite la partie civile ;

- Concernant Jean-Pascal De Iorio

Attendu qu'il a été alloué à la partie civile une somme de 25 000 F ; que le prévenu fait observer qu'à l'occasion du contrat passé avec la société X Jean-Pascal De Iorio n'a effectué le règlement que d'une somme de 7 518 F en deux versements, ce qu'admet expressément la parties civile aux termes des écritures qu'elle a déposées ; que celle-ci demeure fondée à solliciter en outre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice que les premiers juges ont inexactement apprécié quant à sa nature et à son étendue et dont il convient de fixer le montant de 4 000 F ; que par suite le jugement sera réformé partiellement en ce sens ;

- Concernant les consorts Naimi-Demolle :

Attendu que le prévenu soutient que les parties civiles sont irrecevables au motif qu'aucun dossier n'a été retrouvé à leur nom, ni aucun règlement effectué ; qu'il résulte cependant des débats que les consorts Naimi-Demolle ont été induits en erreur sur la portée des engagements de la société X à la suite de la publicité dont ils ont été les victimes ; qu'il est indifférent qu'aucun contrat n'ait été conclu postérieurement, ni aucun paiement effectué, le préjudice trouvant justement directement sa cause dans le délit visé à l'article L. 121-1 du Code de la consommation dont le prévenu a été déclaré coupable ; que le jugement doit par suite être confirmé comme le demandent les parties civiles ;

- Concernant les époux Denise :

Attendu que le prévenu soutient que les parties civiles sont irrecevables au motif qu'elles ont obtenu par la voie d'une instance civile le remboursement des paiements effectués, le défendeur ayant accepté la résiliation du contrat ; mais attendu que cette circonstance n'interdit pas aux époux Denise, comme en ont décidé à bon droit les premiers juges, de demander par voie de constitution de partie civile la réparation du préjudice moral qui résulte directement de l'infraction poursuivie, dont ils ont personnellement souffert, demande dont n'a pas été saisie la juridiction civile, et sur laquelle le tribunal a fait une exacte appréciation du montant du dommage qui doit être confirmée ;

- Concernant Colette Germain :

Attendu que la partie civile a obtenu la somme de 3 558 F montant des paiement effectués outre la somme de 1 000 F à titre de dommages intérêts ; qu'il est vrai, comme en justice le prévenu, que le chèque d'un montant de 3 558 F, rejeté à la présentation, a été restitué à Colette Germain qui ne saurait dès lors en obtenir le remboursement, mais qui demeure recevable à demander réparation du préjudice de l'infraction poursuivie dont les premiers juges ont exactement apprécié l'étendue ; que par suite la condamnation du prévenu sera limitée à la somme de 1 000 F ;

- Concernant Ghislaine Joffre :

Attendu que le prévenu justifie que la somme de 558 F montant du paiement effectué par Ghislaine Joffre lui a été remboursée par chèque du 16 juin 1994, circonstance que la partie civile ignorait nécessairement lorsqu'elle s'est constituée par lettre du 14 juin 1994 ; que pour autant la demande de réparation de son préjudice moral, justement apprécié par le tribunal, demeure recevable ; qu'en conséquence la condamnation du prévenu doit être réduite à la somme de 1 000 F ;

- Concernant Joseph Malouli :

Attendu que le tribunal a alloué à tort à la partie civile la somme de 53 518 F alors qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que celle-ci n'avait sollicité qu'une indemnité de 1 000 F en réparation de société préjudice moral, demande à laquelle il doit être fait droit, la circonstance selon laquelle les paiement effectués ont été remboursés n'étant pas de nature à faire disparaître le préjudice dont la réparation était sollicitée ;

- Concernant les consorts Martin-Pedezet

Attendu qu'il a été alloué aux parties civiles une somme de 13 518 F montant des paiements effectués, outre 2 000 F à titre de dommages-intérêts ; qu'il s'avère au vu des pièces produites par le prévenu que les chèques remis en paiement pour un montant total de 13 518 F ont été restitués au tireur le 27 juin 1994 ; que dès lors les parties à l'audience du 20 juin 1994 était devenue sans objet ; que pour autant la restitution spontanée des chèques n'a pas fait disparaître le préjudice moral dont ont personnellement souffert de surcroît les parties civiles et dont les premiers juges ont exactement déterminé le montant ; que le jugement devant être confirmé de ce chef, la condamnation du prévenu sera limitée à 2 000 F ;

- Concernant Dominique Merchadou :

Attendu que le prévenu soutient que la partie civile est irrecevable à agir au motif qu'aucun contrat n'a été conclu, entre elle et la société X ; que cette considération n'interdit pas cependant à Dominique Merchadou de demander réparation du préjudice qui résulte directement pour elle du délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle a été victime ; qu'elle a exposé, sans être démentie, qu'après s'être rendu au rendez-vous au siège de la société X pour bénéficier de l'offre publicitaire, elle avait dû patienter plusieurs heures sans obtenir satisfaction ; qu'il convient en conséquence de confirmer, comme elle le sollicite, le jugement déféré, lequel a fait une exacte appréciation du dommage dont elle a souffert ;

- Concernant Jean-Jacques Pinatel :

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat par le prévenu que Jean-Jacques Pinatel a saisi par assignation du 31 mars 1994 le Tribunal de commerce de Bordeaux, lequel, par jugement du 26 juillet 1994 assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société X à lui rembourser la somme de 51 018 F montant des paiements effectués avec intérêts au taux légal et à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages intérêts ; que si la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale ne saurait être accueillie faute pour le prévenu de l'avoir présentée avant toute défense au fond, il demeure qu'il y a identité de cause et d'objet entre les demandes auxquelles il a été satisfait par la juridiction répressive ; que notamment faute pour la partie civile intimée d'être en mesure de préciser en quoi le préjudice dont elle demande réparation, se distingue de celui dont elle a déjà obtenu réparation, il ne saurait être fait droit à ses prétentions ; que par suite, le jugement déféré doit être réformé en ce sens ;

- Concernant Jean Roumat :

Attendu qu'il a été alloué à la partie civile une somme de 3 558 F montant des paiements effectués outre 1 000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'au vu des justifications produites par le prévenu il apparaît que la somme de 3 558 F a déjà été remboursée à Jean Roumat par chèque du 10 août 1994 ; que la condamnation du prévenu doit en conséquence être réduite à la somme de 1 000 F, la partie civile qui n'a pas relevé appel ne pouvant pour sa part solliciter l'aggravation de la condamnation mise à la charge du prévenu de ce chef ;

- Concernant Claudette Souchet :

Attendu qu'il a été alloué à la partie civile une somme de 6 558 F montant des paiements effectués ; qu'en réalité au vu des pièces versées au débat par le prévenu, il apparaît que le seul paiement intervenu s'élevait à la somme de 558 F ; qu'il convient donc de réduire la condamnation à ce montant, le prévenu ne justifiant pas pour le surplus de la réalité de la transaction qu'il entend opposer à la demande de Claudette Souchet ;

- Concernant Daniel Vilmus :

Attendu que la partie civile a obtenu le remboursement de la somme de 2 462 F montant d'un paiement effectué ; qu'au vu des pièces produites par le prévenu il apparaît cependant qu'aucun paiement de ce montant n'est intervenu et que les trois chèques d'un montant respectif de 12 000 F, 3 358 F et 46 000 F remis par Daniel Vilmus à la société X lui ont été restitués après avoir été annulés le 8 juin 1994 ; que dès lors la partie civile qui par ailleurs s'est abstenue de solliciter des dommages-intérêts est mal fondée en sa demande et doit en conséquence en être déboutée ;

Attendu pour le surplus, que le prévenu n'a pas entendu remettre en cause les dispositions civiles du jugement déféré ; que faute pour leur part de justifier d'un préjudice dont ils auraient souffert depuis la décision de première instance, les époux Pineau, David Marques et Yvette Nouvel, ne peuvent demander l'augmentation des dommages-intérêts qui leur ont été alloués par le jugement dont ils n'ont pas relevé appel et qu'ils ne sauraient dès lors critiquer ; que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de l'étendue des préjudices dont il était respectivement demandé réparation, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer aux époux Pineau, Johnston, Rafaralahy, aux consorts Naimi-Demole et à Yves Tardieu, une indemnité de 2 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, à l'égard du prévenu, et des époux Pineau, Johnston, Rafaralahy, Rabin, Guillin de Fabien Naimi et Cécile Demole, de Yves Tardieu, Eliane Barrau, Dominique Baumard, Jean-Paul Collognat, Jean-Pascal De Iorio, Guy Feray, Thérèse Fournol, Bernard Gelin, Annonciacion Hoarau, Charles Lebreton, Jacques Leroyer, Jean-Claude Coste, David Marques, Dominique Merchadou, Yvette Nouvel, Jean-Jacques Pinatel, Jean Roumat et par défaut à l'égard de l'ensemble des autres parties civiles intimées ; Déclare les appels du prévenu et du Ministère public recevables ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a relaxé John G des chefs des infractions relatives à la loi du 2 janvier 1970 réglementant l'exercice de la profession d'agent immobilier et à la loi du 13 juillet 1979 organisant la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; Le confirme également sur la qualification et la déclaration de culpabilité pour le surplus des faits visés à la prévention, ainsi qu'en ses dispositions relatives à la publication de la décision et à la cessation de la publicité ; Réformant sur le prononcé de la peine : Condamne John G aux peines de huit mois d'emprisonnement avec sursis et deux cent mille francs (200 000 F) d'amende ; Ordonne la publication par extraits du présent arrêt dans le journal Sud-Ouest sans que le coût de cette publication excède 5 000 F. Réformant partiellement sur l'action civile : - Condamne John G à payer : à Robert Barre, la somme de cinq cent cinquante huit francs (558 F) ; à Jean Cieslak, la somme de trois mille francs (3 000 F) ; à Jean Pascal De Iorio, la somme de onze mille cinq cent dix huit francs (11 518 F) ; à Colette Germain, la somme de mille francs (1 000 F) ; à Ghislaine Joffre, la somme de mille francs (1 000 F) ; à Joseph Malouli, la somme de mille francs (1 000 F) ; aux consorts Martin-Pedezet, la somme de deux mille francs (2 000 F) ; à Jean Roumat, la somme de mille francs (1 000 F) ; à Claudette Souchet, la somme de cinq cent cinquante huit francs (558 F) ; à Josette Champouillon , la somme de trois mille francs (3 000 F) ; déclare Dominique Baumard, les époux Brull, Jean-Jacques Pinatel et Daniel Vilmus mal fondés en leurs prétentions et les déboute de leurs demandes ; Dit que les parties civiles dont les droits se trouvent ainsi modifiés seront tenues de rembourser pour le surplus les sommes qu'elles auraient le cas échéant reçu par le jeu de l'exécution provisoire ; Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles ; Y ajoutant, condamne John G à payer, aux époux Pineau, Johnston, Rafaralahy, aux consorts Naimi-Demole et à Yves Tardieu une indemnité de deux mille francs (2 000 F) en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Accorde l'aide juridictionnelle provisoire aux époux Rabin ; Condamne John G aux dépens de l'instance purement civile ; Dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 a du CGI.