Livv
Décisions

CA Riom, ch. corr., 7 septembre 1995, n° 186-95

RIOM

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Barnoud

Conseillers :

Mme Rey, M. Jean.

TGI Cusset, ch. corr., du 3 févr. 1995

3 février 1995

Guy C a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Cusset pour avoir :

- à Bellerive-sur-Allier courant janvier 1994 effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur une opération promotionnelle de vente de salons durant la période du 20 au 30 janvier 1994 d'un bien ou d'un service ;

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation,

Par jugement contradictoire du 3 février 1995 le tribunal l'a relaxé ;

Le Ministère public a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 février 1995 ;

Le prévenu régulièrement cité en Mairie et qui a eu connaissance de la date d'audience ne comparait pas ;

Le Ministère public requiert l'application de la loi ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Guy C PDG de la SA X exploitant à Bellerive-sur-Allier un magasin de vente de mobilier de salons à l'enseigne " Y " a fait procéder à l'occasion de l'ouverture de celui-ci à une campagne publicitaire ; qu'étaient dans ce cadre distribués dans l'Allier 160 000 dépliants indiquant " invitation personnelle - exclusif ! Fantastique ouverture ". L'Ouverture de Y, c'est 3 avantages fantastiques en plus :

- 1er avantage :

Grattez vite ici ... Bravo vous avez gagné 19 950 F

Valable sur l'achat d'un salon cuir marqué par étiquette spéciale, soit uniquement un canapé 3 places et deux fauteuils ;

Cette remise exceptionnelle à caractère non aléatoire est réservée aux acheteurs qui, librement, en toute conscience de leur intérêt présenteront ce dépliant avant le terme fixé " ;

Un document intercalaire indiquait que cette offre était valable du 20 au 30 janvier 1994 et sur certains autres documents selon le prévenu cette offre avait été prolongée jusqu'au 12 février 1994 ;

La partie du document portant l'inscription " Bravo vous avez gagné 19 950 F " était recouverte d'une pellicule opaque devant être grattée par le destinataire de la publicité pour faire apparaître le gain ;

Attendu qu'il résultait de l'ensemble du document distribué que pour une brève période du 20 au 30 puis jusqu'au 12 février 1994 à titre exceptionnel, à l'occasion de l'ouverture de son magasin, le commerçant accordait aux clients se présentant munis du document faisant apparaître le gain de 19 950 F une fantastique remise personnelle de ce montant sur certains salons, limitée dans le temps ;

Attendu que les fonctionnaires de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont constaté lors d'un contrôle effectué le 9 février 1994 au magasin de Bellerive-sur-Allier et par l'étude des documents communiqués par le commerçant que la remise exceptionnelle de 19 950 F avait été effectivement pratiquée sur les salons concernés par l'opération promotionnelle comme marqués d'une étiquette spéciale et qu'ainsi sur ces salons en fonction de leur prix affiché la remise avait été de 50 % à 69 % et en moyenne de 57,5 %. Mais qu'ils ont également constaté que durant la même période du 20 janvier au 12 février 1994 les remises accordées aux clients sur les salons non concernés par l'opération comme ne portant pas l'étiquette spéciale ont été de 15% à 56 % et en moyenne de 49,5 % ;

Attendu qu'en présentant la remise annoncée dans les documents publicitaires comme fantastique et exceptionnelle alors qu'elle n'était en moyenne que peu supérieure à celle obtenue sur l'ensemble des produits vendus par le magasin à la suite d'une discussion commerciale entre acheteur et vendeur et alors que même dans certains cas elle lui était inférieure, la SA X a diffusé une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix et les conditions de vente de biens vendus;

Attendu que Guy C n'a pas contesté lors de son audition par les enquêteurs ou devant le premier juge qu'il fut responsable de la société X et de la campagne publicitaire ;

Qu'il n'ignorait pas que sa politique commerciale consistait à afficher en magasin pour chaque meuble des prix qui n'étaient effectivement jamais pratiqués, des remises étant systématiquement accordées aux clients et qu'ainsi en diffusant avec ampleur les documents incriminés, il induisait en erreur les consommateurs sur la réalité de l'avantage accordé;

Que la cour, réformant le jugement entrepris retiendra en conséquence Guy C coupable de l'infraction reprochée ;

Attendu que compte tenu de la gravité des faits, de tels agissements causant un préjudice important aux consommateurs et faussant le jeu de la concurrence, de la personnalité du prévenu déjà condamné avant les faits pour publicité mensongère et de sa situation financière il apparaît qu'une peine d'amende de 50 000 F est justifiée ;

Attendu que la cour ordonnera en outre la publicité par extrait du jugement par affichage durant huit jours aux portes du magasin de Bellerive-sur-Allieret par insertion dans le journal La Montagne édition de Vichy, le coût total de ces mesures ne devant pas dépasser 5 000 F à la charge du prévenu ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, l'arrêt devant être signifié au prévenu ; Reçoit comme régulier en la forme l'appel du Ministère public ; Au fond, Réformant le jugement déféré, Déclare Guy C coupable du délit de publicité mensongère ; Le condamne à une amende de cinquante mille francs (50 000 F) ; Ordonne l'affichage par extrait du présent arrêt durant huit jours à la porte du magasin de la SA X à Bellerive-sur-Allier et sa publication par extrait dans le journal La Montagne édition de Vichy, ces mesures au coût maximum de cinq mille francs (5 000 F) étant à la charge du prévenu ; Dit que le présent arrêt est assujetti à un droit fixe de procédure de 800 F dont le prévenu sera redevable et que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les modalités légales ; Le tout en application des textes susvisés et des articles 410, 450 et 750 du Code de procédure pénale et 1018 du Code général des impôts.