CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 20 septembre 1995, n° 608
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Alix et autres
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ellul
Conseillers :
Mme Coux, M. Bergez
Avocats :
Mes Lambert, Provensal, Abeille
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 1993, le Tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Jean-Maurice R coupable :
D'avoir à Marseille courant 1989, et sur le territoire national en tout cas depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et relatives aux qualités substantielles d'une prestation de service (en l'espèce, en diffusant des documents utilisant des notions telles que " service classe affaire " ou " salon volant " qui laissaient penser que le voyage de novembre 1989 correspondait dans toutes ses composantes à la catégorie grand luxe),
Faits prévus et réprimés par les articles 1er de la loi du 1er août 1905, 44 de la loi du 27 décembre 1973,
L'a condamné aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 F d'amende,
A ordonné la publication de la décision en pleine page dans les journaux " Le Temps retrouvé " et " Notre temps ", ainsi que par un huitième de page dans les journaux " Le Figaro ", " Le Provençal ", " Le Méridional ", " Nice Matin ",
Et, recevant les parties civiles en leur constitution, l'a condamné à payer :
- à chacune des 47 parties civiles représentées par Me Provensal, la somme de 7 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 300 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- en outre à chacun des époux Soulas et à chacun des époux Peterman, la somme de 13 000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires en raison du préjudice subi du fait de l'absence de classe " club ",
- à Marcel Verdeil la somme de 7 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 1 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- à l'URCPACA, la somme de 1 500 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 1 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Selon déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 novembre 1993, Jean-Maurice R a relevé appel de la décision ; le Ministère public a formé un appel incident le 3 novembre 1993 ;
Les parties ont été régulièrement citées, pour voir statuer sur ces recours, à l'audience du 25 janvier 1995 au cours de laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé au 24 mai 1995, contradictoirement à l'égard de la partie civile Marcel Verdeil et des patries civiles représentées par Me Provensal ;
A l'audience du 24 mai 1995 :
- Jean-Maurice R, régulièrement cité à domicile le 27 février 1995, a comparu assisté de son conseil,
- la partie civile Marcel Verdeil a été représenté par son conseil,
- les parties civiles Philippe Sassi, Odette Pottier, Christine Delbes, Yvette Villard-Ecuer, Christiane Peron, Odette Graf, Michel Gallocher, Michèle Gallocher, M. Fanti, Régis Faure, Jacqueline Faure, Henri Pernin, Yves Lefevre, Gontran Franconnet, Gilbert Chaumet, André Alix, Henri Zaitman, Placide Pasquotti, Marcelle Devidal, M. Delpiazzo, Arthur Boniface, Andrée Boniface, Nilo Vezzosi, Jacques Soulas, Gabrielle Soulas, Pierre Lagneau, Robert Peterman, Hélène Peterman, M. Roland Prud'homme, Mme Roland Prud'homme, Georges Le Bah, Geneviève Le Bah, André Lachaize, Raymond Girerd, Jeanine Girerd, Gérard de Clarens, Mme Gérard de Clarens, Marcelle Fray, M. Claude, M. Dunand, Mme Dunand, Christian Barre, Mme Barre ont été représentées par leur conseil Me Alain Provensal,
- l'Union régionale des consommateurs Provence-Alpes-Côte-d'Azur, régulièrement citée à son siège le 14 mars 1995, n'a pas été représentée,
- les parties civiles : Mme Lagneau, Mme Lachaize, Mme Sassi, Germain Garrigou, n'ont pas comparu ni été représentées ;
Le conseil de Marcel Verdeil, partie civile, a déposé des conclusions demandant à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Me Provensal, conseil de 43 parties civiles dont les noms ont été ci-dessus énumérés, a déposé des conclusions demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner R à payer à chacune des ces parties civiles la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, aux motifs que :
- la visite au Taj Mahal, contractuellement prévue, n'a pas été assurée,
- l'avion n'avait pas été aménagé en " salon volant " et le service dans l'avion relevait de la catégorie " charter ",
- les conditions d'hébergement ont été très inégales et ne correspondaient pas dans certains cas aux prestations luxueuses promises,
- les conditions d'assistance étaient insuffisantes au regard du nombre des participants et de leur âge ;
A titre subsidiaire, Me Provensal a demandé à la cour de requalifier les faits en un délit d'abus de confiance, le prévenu ayant détourné des fonds remis en exécution de contrats de mandat ;
Le conseil de Jean-Maurice R a déposé des conclusions demandant à la cour :
1) de prononcer une décision de relaxe aux motifs que :
- les participants au voyage se sont déterminés en considération des publicités parues en avril 1989 et non de celles parues en janvier 1989 qui concernaient un autre voyage, resté au stade de projet, dont les conditions de lieu et de date d'embarquement étaient différentes,
- l'expression " salon volant " utilisée dans les documents publicitaires reprochés au prévenu constitue une formule de publicité hyperbolique, caractérisée par la parodie ou l'emphase, qui n'entre pas dans les prévisions d'une incrimination pénale,
- l'aménagement de l'avion Tristar avait été assuré par une limitation volontaire du nombre de passagers de manière à accroître le confort du voyage,
- la notion de " classe affaire ", alléguée par la publicité en ce qui concerne le seul service à bord de l'avion, ne peut servir de fondement à une condamnation du chef de publicité mensongère, en l'absence de référence à une classification reconnue et unique,
- le personnel de bord était en nombre supérieur aux normes habituelles retenues pour l'avion Tristar,
- la suppression de l'excursion au Taj Mahal n'est la conséquence que d'une panne de l'avion, relevant de la force majeure, et ne peut de ce fait justifier une condamnation pour publicité mensongère,
- les reproches relatifs aux conditions d'hébergement ne résultent que des seuls témoignages, nécessairement subjectifs, de deux participants,
- le prévenu a produit de nombreux témoignages de satisfaction,
2) à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile aux motifs :
- que les créances alléguées ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du représentant des créanciers de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société X, cette déclaration constitue une action devant la juridiction civile laquelle, par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, fait obstacle à une action devant une juridiction répressive,
- qu'en application de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, seule la personne morale civilement responsable peut répondre du préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles,
3) plus subsidiairement, de débouter les parties civiles, en l'absence de toute justification de leur préjudice, de constater que les époux Peterman n'avait pas souscrit un contrat comportant l'option supplémentaire " Club ", et que les époux Soulas ont pour leur part bénéficié des prestations attachées à cette option ;
Le Ministère public a requis l'application de la loi.
Sur ce, LA COUR,
Attendu que les recours formés dans les délai et forme légaux doivent être déclarés recevables ;
Attendu qu'il est établi par les pièces de la procédure et par les débats que la SARL X, exerçant à Marseille une activité d'agence de voyage et ayant pour gérant Jean-Maurice R, a organisé du 11 novembre 1989 au 2 décembre 1989 une croisière autour du monde pour laquelle un avion de type Tristar a été spécialement affrété ; que 235 personnes ont participé à ce voyage, une trentaine en première classe pour un prix de 99 000 F, les autres en classe inférieure, pour un prix variant de 68 000 F à 59 000 F, avec une option " Club " d'un prix de 13 000 F correspondant à un supplément de confort ;
Que les participants au voyage ont été recrutés par la voie d'une importante campagne de publicité réalisée sous forme d'encarts dans la presse et de notices de présentation ;
Qu'une plainte a été déposée par une quarantaine de participants ayant souscrit des contrats ressortissant à la catégorie la moins chère, mécontents des prestations offertes, jugées d'une qualité très inférieure à la présentation qui en avait été faite dans les documents publicitaires ;
Attendu que le prévenu ne conteste pas que les premiers documents publicitaires diffusés en janvier 1989 comportaient des indications erronées ; qu'il fait toutefois valoir que la fausseté de ces indications n'a été que la conséquence d'une modification de plusieurs éléments substantiels du voyage (dates, lieu d'embarquement, type d'avion), situation qui s'analyse comme un abandon du projet initial et son remplacement par une croisière comportant des modalités différentes ; qu'il souligne en outre que les réservations n'ont été souscrites que postérieurement à mars 1989, à une époque où les clients potentiels avaient été informés du changement de projet par une nouvelle campagne de publicité et par des notices différentes ; qu'en considération de ces arguments pertinents, il convient de ne prendre en compte dans l'examen de la prévention que les documents publicitaires diffusés à compter de mars 1989 ;
Attendu que l'on ne saurait également reprocher au prévenu la suppression de l'excursion au Taj Mahal laquelle, prévue à l'origine, n'a été annulée qu'en raison d'une panne de l'avion ; que ces circonstances ne constituent en effet que l'inexécution d'une obligation contractuelle, sans qu'elles caractérisent une incrimination pénale ;
Attendu que les fonds versés par les clients à la société X, en paiement du prix de la croisière, ont été remis en exécution du contrat de vente de prestation de services qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, applicable à la date des faits ; qu'il ne peut en conséquence être envisagé, ainsi que le suggéraient les parties civiles représentées par Me Provensal de requalifier les faits en un délit d'abus de confiance ;
Mais attendu que dans les documents publicitaires diffusés postérieurement à février 1989 et relatifs à la croisière organisée du 11 novembre 1989 au 2 décembre 1989 la société X a utilisé les expressions suivantes : " voici pour vous l'occasion unique de faire le tour du monde dans les conditions les plus agréables, les plus luxueuses, les plus reposantes ", " à bord d'un avion réservé quelques privilégiés s'envoleront ", " tout a été prévu, pensé, organisé pour que ce voyage soit un enchantement permanent ", " votre avion ... il sera spécialement aménagé ... pour en faire un véritable salon volant ", " le service à bord sera celui de la classe affaires ", " les repas soigneusement étudiés ", " vos hôtels sont sélectionnés parmi les meilleurs ... 5 étoiles en règle générale " ;
Que ces expressions sont révélatrices de la volonté de présenter les prestations de la croisière comme étant, dans leurs composantes essentielles, d'un niveau élevé, voire à des prestations luxueuses ;que tel est notamment le cas des termes " salon volant ", qui, s'ils ne peuvent être pris dans leur sens littéral, suggèrent nécessairement pour un avion devant être " spécialement aménagé " des conditions particulières de confort ;que de même, la référence à la notion de " classe affaires " était destinée à persuader de prestations de qualité ;qu'il importe peu à cet égard que le niveau des prestations assurées en " classe affaires " ne soit pas strictement défini, dans la mesure où il n'est pas contesté que cette classe correspond à des prestations d'une qualité supérieure à celle assurée en classe " économique " ;
Que les plaignants soutiennent qu'en réalité le nombre élevé des participants, l'insuffisance des accompagnateurs, l'absence de confort dans l'avion, la qualité médiocre de la nourriture, les conditions très inégales de l'hébergement hôtelier, relevaient d'un voyage de type " charter ", en méconnaissance des engagements souscrits par voie de publicité ;
Que l'examen du contrat d'affrètement a révélé que ces critiques, loin d'être subjectives, n'étaient que la conséquence de choix effectués par le prévenu ;qu'en effet le contrat conclu entre PV et la compagnie d'aviation prévoyait 32 places en " première classe " et 270 places en " classe touriste ", la restauration étant de niveau " premières classes pour 32 passagers et niveau qualifié de " standard " pour les autres ;qu'à l'évidence, les termes " classe touriste " et " restauration standard " ne s'appliquent pas à des prestations d'une qualité supérieure à la moyenne ;
Que la neutralisation d'une rangée de sièges qui laissait subsister en classe " touriste " neuf sièges de front au lieu de dix ne peut être qualifiée, ainsi que le soutient le prévenu, d'aménagement spécial " de nature à accroître sensiblement les conditions de confort, contrairement à ce que suggérait l'expression " salon volant " ;
Qu'en outre, en sa qualité de professionnel, R ne pouvait ignorer que le nombre élevé de participants, en contradiction avec l'expression publicitaire " quelques privilégiés " ne permettait pas d'assurer des prestations de qualité ;qu'en effet, ce nombre, source d'inconfort dans l'avion, a été à l'origine de longues attentes lors des formalités d'embarquement et explique que tous les participants n'aient pu, compte tenu des capacités hôtelières locales, être hébergés dans des établissements de standing ;qu'en outre, les 8 accompagnateurs, démunis de qualification professionnelle, étaient en nombre insuffisant au regard de celui des participants ;
Que Jean-Maurice R s'était personnellement chargé de la campagne publicitaire ayant précédé la croisière ;
Attendu qu'il est ainsi établi que le prévenu a fait diffuser des documents publicitaires comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les qualités substantielles de prestation de service, en l'espèce les conditions de confort, d'hébergement, de restauration et d'accompagnement d'un voyage organisé ;
Qu'en cet état, que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré Jean-Maurice R coupable des faits visés à la prévention ;
Que par contre la sanction doit être modérée ; qu'elle sera fixée à la peine de 50 000 F d'amende dont une fraction de 20 000 F sera assortie du sursis ; qu'il n'y a plus lieu d'ordonner une mesure de publication ;
Attendu, en ce qui concerne les actions civiles, que les déclarations de créances effectuées auprès du représentant des créanciers de la procédure collective ouverte à l'égard de la société X ne font pas obstacle à l'exercice d'une action devant la juridiction répressive ; qu'en effet, ces déclarations de créances constituent des actions dirigées à l'encontre de la société X et sont, de ce fait, distinctes des constitutions de parties civiles dirigées à l'encontre de Jean-Maurice R ; qu'en outre, contrairement aux allégations du prévenu, l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ne fait pas obstacle à l'exercice, devant la juridiction répressive, d'actions dirigées à son encontre, en réparation du préjudice résultant directement d'une infraction commise dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant d'une SARL ;
Attendu que les participants au voyage, qui se sont nécessairement déterminés en considération des allégations publicitaires s'étant révélées mensongères, ont subi un préjudice personnel résultant directement de l'infraction commise par Jean-Maurice R ; qu'au regard du prix élevé du voyage et de la déception qu'il a engendrée, le préjudice subi par chacun des participants, partie civile, sera fixé à la somme de 5 000 F ;
Que la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a accordé des dommages-intérêts complémentaires aux époux Peterman et aux époux Soulas, au motif qu'ils n'auraient pas bénéficié des conditions de confort prévues pour la classe Club ; qu'en effet le contrat conclu par les époux Peterman ne fait pas mention du choix de l'option Club et il n'est pas établi qu'ils aient acquitté le supplément de prix attaché à cette classification ; qu'en ce qui concerne les époux Soulas, il n'est pas établi qu'ils n'aient pas bénéficié des avantages liés à l'option Club ;
Que l'URCPACA ne justifiant pas d'un préjudice spécifique, autre que celui résultant de la transgression d'une disposition légale dont elle a statutairement vocation à assurer le respect, son préjudice sera fixé à la somme de 1 F ;
Qu'il est équitable d'allouer, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
- la somme de 300 F à chacune des 47 parties civiles représentées devant le tribunal par Me Provensal, pour les frais exposés en première instance,
- la somme de 200 F à chacune des 43 parties civiles représentées devant la cour par Me Provensal, pour les frais exposés en cause d'appel,
- la somme de 1 000 F à Marcel Verdeil pour les frais exposés en première instance,
- la somme de 500 F à l'URCPACA, pour les frais exposés en première instance ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Jean-Maurice R, de Marcel Verdeil, des 43 parties civiles représentées devant la cour par Me Provensal, par arrêt de défaut à l'égard de l'URCPACA et des parties civiles Mme Lagneau, Mme Lachaize, Mme Sassi, Germain Garrigou, en matière correctionnelle, Déclare les appels recevables en la forme, Au fond, confirme la décision déférée en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, L'infirmant sur la peine ainsi que sur les dispositions civiles et statuant à nouveau, Condamne Jean-Maurice R à la peine de 50 000 F d'amende, Dit qu'il sera sursis pour une fraction de 20 000 F à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, Dit que la contrainte par corps pourra être exercée dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, Condamne Jean-Maurice R à payer : 1) à Philippe Sassi, Odette Pottier, Christine Delbes, Yvette Villard-Ecuer, Christiane Peron, Odette Graf, Michel Gallocher, Michèle Gallocher, M. Fanti, Régis Faure, Jacqueline Faure, Henri Pernin, Yves Lefevre, Gontran Franconnet, Gilbert Chaumet, André Alix, Henri Zaitman, Placide Pasquotti, Marcelle Devidal, M. Delpiazzo, Arthur Boniface, Andrée Boniface, Nilo Vezzosi, Jacques Soulas, Gabrielle Soulas, Pierre Lagneau, Robert Peterman, Hélène Peterman, M. Roland Prud'homme, Mme Roland Prud'homme, Georges Le Bah, Geneviève Le Bah, André Lachaize, Raymond Girerd, Jeanine Girerd, Gérard de Clarens, Mme Gérard de Clarens, Marcelle Fray, M. Claude, M. Dunand, Mme Dunand, Christian Barre, Mme Barre : - la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts, - la somme de 300 F pour les frais irrépétibles exposés en première instance, - la somme de 200 F pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, 2) à Mme Lagneau, Mme Lachaize, Mme Sassi, Germain Garrigou : - la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts, - la somme de 300 F pour les frais irrépétibles exposés en première instance, 3) à Marcel Verdeil : - la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts, - la somme de 1 000 F pour les frais irrépétibles exposés en première instance, 4) à l'URCPACA : - la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts, - la somme de 500 F pour les frais irrépétibles exposés en première instance, dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993, la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale. Le tout par application des articles visés au jugement, au présent arrêt et des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.