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Décisions

CA Paris, 11e ch. A, 20 novembre 1995, n° 95-04570

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guirimand (faisant fonctions)

Conseillers :

MM. Gastebois, Barthélemy

Avocat :

Me Schegin.

TGI Paris, 31e ch., du 26 mai 1995

26 mai 1995

Rappel de la procédure :

Jean-Marie B a été renvoyé devant le tribunal par ordonnance de l'un des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris du 12 octobre 1997, sous la prévention :

1°) d'avoir, à Paris, et sur le territoire national, courant 1990 à 1991, exposé, mis en vente et vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'il savait être falsifiées,

Faits prévus et réprimés par les articles 1 du décret du 15 avril 1912, 1 et 3 de la loi du 1er août 1905 devenues articles L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation,

2°) d'avoir, à Paris, et sur le territoire national, courant 1990 à 1991, effectué des publicités comportant des allégations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les propriétés, qualités substantielles et résultats qui peuvent être attendus de traitements à base de produits "G" et "L", ainsi que sur les qualités et aptitudes du fabricant et revendeur de ces produits,

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation (ancien article 44 de la loi du 27 décembre 1973),

3°) de s'être, par la fausse qualité de "docteur" ou "professeur" fait remettre des fonds et d'avoir ainsi, courant 1990 à 1991, escroqué tout ou partie de la fortune de nombreuses victimes,

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal (ancien article 405),

4°) d'avoir, courant 1990 à 1991, exercé illégalement en vendant des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine,

Faits prévus et punis par les articles L. 511, L. 512 et L. 517 et suivants du Code de la santé publique.

A) Le jugement du 26 mai 1995

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire,

- a relaxé Jean-Marie B du chef de mise en vente de denrées falsifiées et d'escroquerie,

- l'a déclaré coupable de publicité mensongère et d'exercice illégal de la pharmacie,

Délits prévus et réprimés par les articles L. 121-1 du Code de la consommation, L. 511 et L. 517 et suivants du Code de la santé publique,

- l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à payer une amende de 120 000 F,

- l'a dispensé de la publication du jugement,

- a dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 600 francs dont est redevable chaque condamné.

B) Les appels

Appel a été interjeté par :

- Me Michel Schegin, avocat au barreau de Paris, au nom de Jean-Marie B, le 2 juin 1995

- le Ministère Public, à son encontre, le même jour.

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels interjetés le 2 juin 1995 par Jean-Marie B et par le Ministère public contre le jugement sus énoncé rendu par le Tribunal de grande instance de Paris (31e chambre) ;

Devant la cour,

Jean-Marie B, prévenu appelant régulièrement cité à domicile le 7 juillet 1995 pour l'audience du 23 octobre 1995, est présent et assisté ; son conseil dépose des conclusions tendant à l'infirmation du jugement entrepris et au prononcé de sa relaxe ;

Le Ministère public, appelant incident, requiert la confirmation du jugement déféré ;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que les premiers juges ont relaté les faits de la cause, la procédure et la prévention dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il suffira de rappeler que, par ordonnance rendue par l'un des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris le 12 octobre 1994, Jean-Marie B a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'avoir à Paris, et sur le territoire national, courant 1990 et 1991 :

I- exposé, mis en vente et vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'il savait être falsifiées,

Infraction prévue et réprimée par les articles 1er du décret du 15 avril 1912, 1 et 3 de la loi du 1er août 1905 devenus les articles L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation ;

II- effectué des publicités comportant des allégations ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les propriétés, les qualités substantielles et les résultats qui peuvent être attendus de traitements à base de produits " G " et " L " ainsi que sur les qualités et les aptitudes du fabricant et du revendeur de ces produits,

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation (ancien article 44 de la loi du 27 décembre 1973) ;

III- commis une escroquerie par usage de la fausse qualité de " Docteur " ou de " Professeur ",

Infraction prévue et réprimée par les articles 313-1, 313-7, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal (ancien article 405 du Code pénal) ;

IV- exercé illégalement la pharmacie en vendant des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine,

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 511, L. 512 et L. 517 et suivants du Code de la santé publique ;

Considérant que les premiers juges ont relaxé Jean-Marie B de la prévention de mise en vente de denrées falsifiées et d'escroquerie ; qu'ils l'ont, en revanche, déclaré coupable des délits de publicité de nature à induire en erreur et d'exercice illégal de la pharmacie prévus et munis par les articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, et l'ont condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende d'un montant de 120 000 F, tout en le dispensant de la publication du jugement ;

Que par des dispositions aujourd'hui définitives, il a été jugé que Serge J s'était rendu coupable d'exercice illégal de la médecine et d'escroquerie, par usage de la fausse qualité de docteur en médecine et abus de la qualité vraie qui était la sienne dans le domaine des médecines dites alternatives ;

Considérant que la cour se réfère, pour l'exposé des faits relatifs à Jean-Marie B, aux énonciations du jugement qu'elle fait siennes ; qu'il suffira d'indiquer :

- que la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la région Ile-de-France a dressé le 19 juillet 1991 un procès-verbal à l'encontre de Mme Mauricette H, présidente de l'association X, dont le siège se trouvait <adresse>, à la suite de la publication dans la revue Rustica n° 1118 du 29 mai 1991, à la rubrique " Petites annonces classées ", et sous le titre " Santé ", d'une publicité ainsi rédigée :

" Espoir pour les malades !

" Cancer - Leucémie - Sclérose - Rhumatismes - Sida - Dépression, etc... Ecrire à notre association bénévole pour recevoir notre information.

" X, <adresse>"

- qu'il a été relevé dans ce procès-verbal :

qu'une enquête réalisée le 22 mai 1991 auprès de la société Y, <adresse>- société qui importait et distribuait des produits conseillés dans les cas de cancer, sida et autres maladies majeures en s'appuyant sur les affirmations d'un certain Professeur J -, avait mis en évidence le lien existant entre cette société et l'association " X " créée en 1990, étant précisé que ladite société stockait pour le compte de l'association deux livres écrits par le " Professeur J " et vendus par l'association : " Le G, une réponse au cancer et au sida ", et " Le L et le cancer " ;

que les documents envoyés par l'association X, en réponse à l'annonce parue dans " Rustica ", consistaient en une copie des premières et dernières pages du livre relatif au G, une lettre d'information, un bon de commande, et un feuillet portant les titres " Indications du G " et " Quelques exemples de guérison grâce au G " ;

que dans la lettre d'information, il était indiqué que le G, non toxique, pouvait participer activement au soulagement et même à la guérison de maladies ; qu'il était " un véritable don du ciel " ; qu'en commandant le livre, il était accompli " un geste dont pouvait dépendre une santé ou une vie " ;

que l'association reprenait à son compte toutes les allégations avancées par le Dr J - inconnu des instances médicales - dans son livre ; qu'elle insistait sur les propriétés quasi-miraculeuses du produit ; qu'elle se présentait comme garante du sérieux des moyens qu'elle faisait connaître en faveur de la santé, alors que, scientifiquement, il n'avait pas été reconnu au G l'efficacité thérapeutique annoncée ;

que sous le titre " Indications du G " était affirmée l'efficacité et même le caractère miraculeux du produit utilisé dans vingt-cinq indications majeures telles que cancer, leucémie, sida, sclérose en plaques, épilepsie ; que ces indications étaient confortées par des exemples de guérison, dans des cas d'atteintes irréversibles qui auraient miraculeusement régressé voire disparu entre deux et quatorze mois ;

qu'ainsi, l'association prenait part au traitement de maladies et paraissait de ce fait participer à un exercice illégal de la médecine ;

- que le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, dans sa section alimentation, au cours de sa séance du 12 mars 1991, et à la suite de la lettre de la société Y adressée à la Répression des Fraudes, a pris un avis aux termes duquel en l'absence de renseignements sur le métabolisme du G dans l'organisme, il était proposé d'interdire la commercialisation de tous les produits supplémentés en G, dans le but de protéger la santé publique ;

- qu'à la même époque, le Ministère de la Solidarité et de la Protection Sociale, alerté par le Président du Conseil de l'Ordre National des Médecins, a fait procéder, conjointement avec la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, à une enquête sur les activités de la société Y <adresse>; que selon les premiers éléments fournis, il apparaissait que la société Y proposait aux médecins de participer à un stage de formation relatif à des tests - en réalité dépourvus de toute valeur - de dépistage des cancers et du sida mis au point par un " Professeur J " de Lisbonne (Portugal) inconnu des autorités médicales de ce pays ; qu'il apparaissait également que la société I importait, distribuait et vendait le G, présenté par le professeur J comme un médicament puisqu'il était décrit comme un produit oxygénateur et antioxydant, stimulateur du système immunitaire, calmant la douleur et ainsi très actif sur le cancer ;

- qu'il apparaissait que la société Y, dont le gérant de droit était Christian T, et l'animateur Jean-Marie B, que la société Y importait et distribuait des produits en provenance du Portugal, et notamment du G et du L ;

- que ces produits étaient vendus à la société Y, selon un contrat d'exclusivité - par une société portugaise N, dont le cogérant était Serge J -, et fabriqués dans un établissement W à Lisbonne, lequel importait les produits en cause du Japon et du Brésil ; que Serge J dirigeait également à Lisbonne un centre de relaxation et de diététique ;

- que la société Y avait été fondée en 1986 par Lucette Z épouse B et par Jean-Marie B, magnétiseur et docteur en naturopathie ; que Jean-Marie B, actionnaire minoritaire, n'avait pas voulu prendre la direction de cette société, pensant être sous le coup d'une incapacité à la suite d'un dépôt de bilan ; que la situation de la société n'avait pas été très florissante jusqu'en 1989, date de la rencontre de Jean-Marie B avec Serge J, docteur en naturopathie et homéopathie installé au Portugal, et plus particulièrement au mois de septembre 1989, date à laquelle avait été signée une convention d'exclusivité pour la commercialisation en France - sous la forme de compléments alimentaires -, de G et du L, dont les premières livraisons avaient été effectuées au mois de février 1990 ;

- que Serge J avait souhaité que ses produits et ses livres soient commercialisés par I, et que Jean-Marie B, estimant peu prudent de vendre ensemble les produits et les livres, avait créé l'association X au mois de janvier 1990 ; que le but unique de cette association était de promouvoir l'ouvrage de Serge J, par le biais de publicités dans diverses revues (Rustica, Le chasseur français, Médecines douces ...) à la rubrique " Santé ", et que les personnes ayant commandé ces ouvrages (moyennant le prix unitaire de 140 F pour le livre " Le G, une réponse au cancer et au sida ") les recevaient accompagnés d'un bon de commande comportant les coordonnées de la société Y ;

- que c'était le personnel de cette entreprise qui, en fait, dépouillait le courrier de l'association, laquelle était en réalité une véritable " coquille vide " ; que les commandes et paiements de livres étaient faits auprès de l'éditeur par la société Y qui les refacturait à l'association, laquelle les payait après règlement par les clients ;

- que le livre de banque de la société a fait apparaître les recettes suivantes :

1989 : 948 000 F ;

1990 : 4 700 000 F, correspondant au début de la vente des produits de J ;

1991 (pour six mois) : 3 700 000 F, la vente des produits J représentant 80 % de ce chiffre, étant précisé que le G était vendu 270 F la boîte de 50 comprimés ;

- que le bénéfice de la société, qui était de 100 000 F en 1989, a atteint 900 000 F en 1990 ;

- qu'il résulte des recherches entreprises sur les produits vendus :

que le G (qui doit être distingué du G métallique toxique), - présent à l'état naturel dans l'ail et le ginseng et entré sans la commercialisation de deux spécialités pharmaceutiques commercialisées en France avec autorisation de mise sur le marché -, a été décelé en 1947 dans le charbon dans lequel il était contenu par un chercheur japonais qui en a réalisé la synthèse en 1967 ; que des études réalisées sur l'animal démontrent qu'il constitue un stimulant des systèmes de défense de l'organisme, un régulateur de l'oxygénation cellulaire, un régulateur de l'homéostase et du métabolisme des lipides, un protecteur potentiel de l'organisme contre les radicaux libres et les radiations, qu'il a un effet analgésique de type morphinique et une action antitumorale chez l'animal ; que cette dernière action chez l'animal ne peut être directement corrélée à l'homme, en l'absence actuellement de preuves de son efficacité ;

que le L, qui provient d'un arbre tropical de la famille des bigonniacées, a fait l'objet dès 1960 d'études et d'essais qui ont été positifs sur les tumeurs expérimentales, mais qui ont été arrêtées en raison d'un rapport bénéfice thérapeutique / toxicité déclaré non acceptable par les autorités américaines ; qu'aucune étude animale ou clinique sérieuse n'a abouti à mettre en évidence une action thérapeutique significative de la plante ; que l'analyse d'un échantillon de ce produit remis à l'expert n'a d'ailleurs pas permis de faire apparaître les principes actifs du produits cité dans la bibliographie sur le L ;

- que pour ces deux produits, il convient de préciser que leur efficacité dans le traitement de maladies graves, comme le cancer ou le sida, n'a pas été démontré ;

En cet état :

I- Infraction de publicité de nature à induire en erreur :

Considérant que la cour fait siens les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont dit Jean-Marie B, animateur de l'association X et de la société Y, coupable de ce délit ; qu'il sera simplement relevé que constitue une publicité de nature à induire en erreur la publicité d'un produit présenté comme " un don du ciel " aux propriétés quasi-miraculeuses pouvant contribuer au soulagement et " même à la guérison " de maladies aussi graves que le cancer et le sida alors qu'il possède de simples propriétés d'oxygénation ou de renforcement de défenses immunitaires et que, s'agissant des qualités spécifiques qui lui sont prêtées, son efficacité n'a pas été démontrée ;

Considérant que Jean-Marie B soutient, à l'appui de sa demande de relaxe, que l'infraction n'est pas constituée, compte tenu des conclusions de l'expertise qui font apparaître des résultats du G et du L sur l'animal et un manque de recul pour juger de l'effet de ces produits sur l'homme ;

Que cet argument ne peut être retenu, dans la mesure où la publicité effectuée en ce qui concerne les produits en cause, - présentés comme efficaces voire " quasi miraculeux " dans la lutte contre les maladies très graves et accompagnés de l'indication de cas de guérison -, constitue une publicité de nature à induire en erreur, au regard, précisément, des résultats de l'expertise précitée ; qu'elle ne saurait être tenue pour une simple publicité à caractère emphatique et, comme telle, insusceptible d'influer sur le consommateur, alors que celui-ci, dans le domaine de la santé, est particulièrement vulnérable ;

II- Infraction d'exercice illégal de la pharmacie :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 512 et L. 511 du Code de la santé publique que sont réservées aux pharmaciens, sauf dérogation, la vente en gros, la vente au détail et toute dispension au public de médicaments ; qu'on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ;

Considérant qu'il est établi en la cause que Jean-Marie B, gérant de fait de la société Y, a commercialisé du G et du L, de février 1990 à juillet 1991, en qualifiant ces produits de compléments alimentaires, alors que dans des publicités diffusées par ses soins, il présentait ces mêmes substances comme ayant des vertus curatives à l'égard de maladies humaines, comme le cancer ou le sida ;

Considérant que de tels produits entrent dans les prévisions des textes précités, et qu'en conséquence, Jean-Marie B, n'étant pas titulaire du diplôme de pharmacien, doit être déclaré coupable du délit poursuivi, ainsi que l'a justement retenu le tribunal ;

Qu'il n'importe, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, que Jean-Marie B n'ait pas été personnellement au contact des particuliers, ou que les produits en cause aient été considérés comme des préparations alimentaires par les douanes françaises, ces circonstances étant indifférentes au regard des dispositions des textes précités du Code de la santé publique ;

III- Infraction de falsification de denrées alimentaires :

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Jean-Marie B, renvoyé devant la juridiction de jugement sous la prévention d'exercice illégal de la pharmacie pour avoir commercialisé des produits constituant des médicaments, ne pouvait se voir reprocher une falsification de produits alimentaires par adjonction de G, additif non autorisé ;

Que le jugement sera ainsi confirmé de ce chef ;

IV- Sur le délit d'escroquerie :

Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit que le délit en cause ne pouvait être retenu à l'encontre de Jean-Marie B, en ce qui concerne l'usage éventuel, à titre personnel, de la fausse qualité de docteur en médecine ;

Qu'il a été justement noté que Jean-Marie B avait certes affiché dans son bureau à la société I son diplôme de docteur en médecine naturopathique, mais qu'il ne ressortait pas de la procédure et des débats que le prévenu avait usé de la fausse qualité de docteur en médecine pour se faire remettre des fonds ;

Considérant que, sous la qualification initiale d'escroquerie, les poursuites ont entendu stigmatiser le comportement de Jean-Marie B qui avait pris part à l'entreprise frauduleuse montée par Serge J lequel, en se faisant passer pour médecin, avait réussi, sous le couvert de l'association X et de la société Y toutes deux animées par Jean-Marie B, à exploiter des victimes d'autant plus crédules que leur cas était désespéré, du point de vue médical ;

Qu'il ressort encore du jugement que Serge J a utilisé la fausse qualité de docteur en médecine ou a abusé de sa qualité vraie de naturopathe ou de celle découlant de titres délivrés par des organismes de pays étrangers ; que par ces moyens, il a réussi à capter la confiance de ses interlocuteurs persuadés de ses compétences médicales, ce qui a conféré à ses allégations une crédibilité certaine quant à l'efficacité de ses traitements au G ; que ces éléments ont déterminé de très nombreuses personnes à acquérir le produits miraculeux à un coût prohibitif, et donc à lui remettre des fonds, ainsi que l'ont démontré les recherches effectuées en cours d'instruction ;

Qu'il résulte aussi du dossier, et des déclarations de Jean-Marie B au cours de l'information, que celui-ci, - qui savait que Serge J n'avait pas de titre pour exercer la médecine en France -, a admis avoir transmis le contenu de prescriptions que Serge J, de son domicile au Portugal, adressait par son intermédiaire en France à des clients suivies pour des maladies extrêmement graves comme le cancer (cf. les cas de MM. ou Mmes C, S, G, B) ;

Que ces agissements constituent des faits de complicité par aide et assistance relatifs au délit d'escroquerie commis à titre principal par Serge J ;

Qu'il conviendra de retenir cette infraction à l'encontre du prévenu ;

Considérant, sur la peine, que la cour estime, compte tenu de la gravité des infractions commises, ci-dessus exposées et analysées, qu'il convient d'aggraver la sanction initialement prononcée à l'encontre de Jean-Marie B ;

Que le prévenu sera condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende - sans sursis - d'un montant de 120 000 F ;

Qu'il n'y aura pas lieu à publication de la décision ;

Par ces motifs et ceux non contraires du jugement : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Jean-Marie B, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit les appels formés par Jean-Marie B, et par le Ministère public à l'égard de ce seul prévenu ; Et dans les limites de ces recours, les autres dispositions du jugement ne visant pas Jean-Marie B étant devenues définitives ; Modifiant pour partie le jugement : Confirme le jugement en celles des dispositions ayant relaxé Jean-Marie B de la prévention de mise en vente de denrées falsifiées ; Confirme les dispositions du jugement ayant déclaré Jean-Marie B coupable des délits de publicité de nature à induire en erreur et d'exercice illégal de la pharmacie prévus et réprimés à ce jour par les articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation et par les articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique ; Dit que les agissements poursuivis sous la qualification initiale d'escroquerie constituent en réalité le délit de complicité d'escroquerie prévu et réprimé à ce jour par les articles 121-6 et 121-7, 313-1 et 313-7 du Code pénal, et déclare Jean-Marie B également coupable de cette dernière infraction, commise à titre principal par Serge J ; Condamne le prévenu, pour les délits retenus, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende d'un montant de 120 000 F, sans sursis ; Dit n'y avoir lieu à publication de la décision. Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 800 F dont redevable chaque condamné. Sitôt le prononcé de l'arrêt, Mme le président a donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal.