Cass. crim., 17 janvier 1994, n° 92-86.246
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tacchella
Rapporteur :
M. Culié
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par G. Claude, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e Chambre, en date du 10 novembre 1992, qui, pour vente au déballage sans autorisation, l'a condamné à la peine de 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 30 décembre 1906 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré G. coupable du délit de vente au déballage sans autorisation ;
"aux motifs que le prévenu avait reconnu avoir vendu des articles ne figurant pas sur l'inventaire soumis à l' Administration et qu'il avait par ailleurs admis qu'il y avait eu des ventes au mois de mai 1989, soit postérieurement à la date limite d'autorisation ; que l'examen des documents comptables établissait qu'il avait reçu des marchandises ne figurant pas sur l'inventaire durant la liquidation ; que ces aveux, recueillis par un officier de police judiciaire et réitérés devant le juge d'instruction, suffisaient à établir la preuve de l'infraction ; "alors que le délit de vente au déballage sans autorisation est une infraction intentionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer G. coupable d'un tel délit, sans relever à son encontre d'intention frauduleuse" ;
Attendu que c'est vainement qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur l'élément intentionnel du délit de vente en liquidation de marchandises neuves sans autorisation ; qu'en effet, l'intention se déduit du caractère volontaire de l'omission, constatée à l'encontre du prévenu, de se munir des autorisations nécessaires ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.