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Décisions

CA Limoges, 3e ch. B, 24 février 1995, n° 94-05787

LIMOGES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministère Public

Défendeur :

Guerrida

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bertolini

Conseillers :

Mme Magnet, Mme Marie

Avocats :

Me Louise, Me Necchi.

CA Limoges n° 94-05787

24 février 1995

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Guerrida Mohamed a été poursuivi devant le tribunal pour :

- Vente en liquidation de marchandises neuves, sans autorisation municipale préalable, courant octobre 1993, à Paris, infraction prévue par les articles 2, 1 al. 1 de la loi du 30 décembre 1906, 1, 3, 5 al. 1 du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 et réprimée par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906,

- Emploi du mot solde ou dérivés pour désigner une activité ou une dénomination sans rapport avec soldes, courant octobre 1993, à Paris, infraction prévue par les articles 2, 1 bis, 1 de la loi du 30 décembre 1906 et réprimée par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906,

Le tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé Guerrida Mohamed du premier chef de prévention, l'a déclaré coupable pour le surplus et condamné à 20.000 francs d'amende,

a assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 600 francs ;

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. Guerrida Mohamed, le 15 juillet 1994, limité à l'emploi illicite du mot " solde ",

M. le Procureur de la République, le 15 juillet 1994.

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le Ministère Public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ;

Le prévenu a été cité à domicile, il apparaît du récépissé de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier, qu'il a été personnellement informé de la citation, il sera par conséquent statué contradictoirement à son égard, en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale ;

Rappel des faits :

M. Guerrida exploite le magasin Guerrisold, 31 avenue de Clichy à Paris ;

Lors d'un contrôle effectué le 1er octobre 1993, des inspecteurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ont constaté que l'enseigne du magasin était intitulée " Guerrisold " et qu'à l'intérieur du magasin se trouvaient plusieurs grands panneaux portant en gros caractères, les mentions soldes et supersoldes.

Ils précisaient que l'enseigne Guerrisold est permanente, alors que selon la loi du 30 décembre 1906 : dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot " solde " ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité ... enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de solde laquelle est subordonnée à une autorisation, si elle n'est pas saisonnière ;

La date des constatations excluaient qu'il se fut agi de soldes saisonniers et M. Guerrida ne pouvait justifier d'une autorisation préfectorale.

Le Conseil de M. Guerrida avait adressé au Tribunal de Grande Instance un courrier faisant valoir que la Société Habib gérée par M. Guerrida ne vend pas des marchandises neuves et que la prévention de vente en liquidation ou saisonnière de marchandises neuves ne saurait être retenue.

Sur le délit d'emploi du mot solde ou dérivés pour désigner une activité ou une dénomination sans rapport avec les soldes :

Considérant que, les soldes sont des ventes présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie d'un stock de marchandises ;

Qu'il résulte du procès-verbal dressé par les inspecteurs de la DGCCRF, que M. Guerrida annonçait en permanence des ventes en solde ;

Considérant que, l'infraction est constituée ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ce chef ;

Considérant qu'il convient de prononcer une peine de 20.000 francs d'amende en répression de ces deux délits ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour :

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Guerrida Mohamed par application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale,

Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public,

Infirme le jugement en ce qu'il a relaxé Guerrida Mohamed du premier chef de prévention,

Déclare Guerrida Mohamed coupable d'avoir à Paris en octobre 1993, effectué une venter en liquidation ou une vente saisonnière de marchandises neuves sans autorisation municipale préalable, infraction prévue et réprimée par les articles 2, 1 alinéa 1 de la loi du 30 décembre 1906, 1, 3, 5 alinéa 1 du décret 62-1463 du 26 novembre 1962, article 2 de la loi du 30 décembre 1906,

Confirme le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit d'utilisation illicite du mot solde,

En répression le condamne à une peine d'amende de 20.000 francs.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable le condamné.