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Décisions

CA Paris, 1re ch. B, 24 janvier 1991, n° 88-10963

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Belmondo

Défendeur :

Ferrari(ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gie

Conseillers :

MM. Tailhan, Durieux

Avoués :

SCP Bernabe, Ricard, Me Baufume

Avocats :

Mes Mignard, Baufume

TGI Paris, 1er ch., du 8 avr. 1987

8 avril 1987

LA COUR statue sur l'appel interjeté par Paul Belmondo du jugement rendu le 8 avril 1987 par le Tribunal de grande instance de Paris (1ère chambre, 1ère section) qui l'a débouté de toutes ses prétentions, a prononcé à ses torts la résolution de la convention du 24 mars 1986, l'a condamné à rembourser à la société Transam les sommes de 70 000 F et 8 700 F, outre 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a débouté celle-ci de sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts.

Paul Belmondo demande de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Transam qui n'apporte aucun élément de preuve de ses dires, justifiant d'une inexécution par lui-même de ses obligations envers elle. Il poursuit donc sa condamnation au paiement de la somme de 1 300 000 F à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive de ses obligations et de celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Ferrari, liquidateur judiciaire de la société Transam, poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Paul Belmondo au paiement d'une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive de ses obligations et de celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce,

Se référant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel :

Considérant qu'aux termes du contrat de sponsoring passé le 24 mars 1986 pour la saison sportive 1986 entre la société Transam et Paul Belmondo, celui-ci s'engageait à porter des écussons dont les dimensions et les emplacements étaient précisés sur ses combinaisons et blousons de course à l'occasion de tous les entraînements sur les circuits automobiles et de toutes les courses automobiles, à porter les marques et logo Transam sur le camion transportant la voiture de course (un rappel de la marque étant mentionné sur les autres véhicules de l'équipe David Price Racing et Paul Belmondo circulant en France) et à participer en tant que coureur automobile à cinq opérations de relations publiques avec séances de dédicace photo : que figurait au contrat le calendrier des onzes courses inscrites au programme du championnat de France de formule 3 auxquelles le pilote s'engageait à participer;

Considérant que suite à un télex transmis le 10 juillet par Paul Belmondo à la société Transam à qui il réclamait instamment le paiement de l'échéance du mois de juin (en réalité, du 1er juillet), la société Transam répondait qu'il était préférable de mettre fin dès à présent à leur collaboration au motif qu'il ne respectait ni les termes, ni l'esprit du contrat ;

Considérant que Paul Belmondo prétend que la société Transam ne fournit pas la preuve de ses griefs alors que lui-même est en mesure de réfuter concrètement les allégations adverses par les pièces qu'il verse aux débats desquelles il résulte qu'il ne s'est pas dérobé aux obligations de son contrat ;

Considérant, cependant, que les documents relatifs à l'Off-Shore (revues Off-Shore, Nice-Matin, Sillage, Vogue Hommes...) sont sans grand intérêt, ne concernant par l'automobile ; qu'il est seulement établi que Paul Belmondo a participé au Grand Prix de Pau les 17, 18 et 19 mai (sans autre précision) et au circuit Paul Ricard des 4, 5 et 6 juillet (les photos, produites d'ailleurs par l'intimé, le représentant avec les deux écussons sur le devant et l'une des manches de la combinaison), ainsi qu'à une opération de relations publiques avec séance de dédicace photo à Paris le 25 juin ; qu'enfin, la revue Télé Flash sur la formule 3/86 présente un croquis de sa voiture portant la marque Transam et la revue France Routiers n° 64 le représente au 3ème Grand Prix du Camion du 1er juin avec sa combinaison comme ci-dessus ;

Considérant qu'en l'état des pièces produites, il est établi que Paul Belmondo n'a pas réellement satisfait à ses obligations contractuelles dont la société Transam lui avait rappelé le caractère impératif par deux lettres recommandées avec accusés de réception des 28 mai et 3 juin ;qu'en outre, il a obtenu du juge des référés, le 21 août, que l'exploitation du son image soit immédiatement suspendue et le matériel publicitaire le concernant non encore diffusé remis à un huissier de justice ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a prononcé à ses torts la résolution de la convention pour inexécution partielle de ses obligations, lesquelles, eu égard à la nature très particulière du contrat de sponsoring et à la durée limitée à une saison sportive durant laquelle il devait recevoir application, présentaient un caractère essentiel ;que c'est également à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à rembourser à la société Transam les sommes de 70 000 F et de 8 700 F, la résolution atteignant l'ensemble de la convention qui était indivisible ;

Considérant qu'il convient de maintenir, mais non d'augmenter en cause d'appel, la somme allouée à la société Transam au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que l'intimé ne précise pas en quoi le droit qu'avait Paul Belmondo d'exercer la voie de recours ordinaire qu'est l'appel a dégénéré en abus ;

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré ; Déboute l'intimé de ses demandes additionnelles de dommages-intérêts pour appel abusif ou présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Paul Belmondo aux dépens d'appel ; Accorde à Me Baufume le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.