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Décisions

CA Bastia, 10 février 1999, n° 46

BASTIA

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Charles André Claude.

Défendeur :

ministère public, Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tallinaud

Conseillers :

Mme Chiaverini, Mme Chapon

Avocats :

Me Crety, M. Cecchetto.

CA Bastia n° 46

10 février 1999

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré P. André Claude coupable de vente au déballage non autorisée, du 14 mai 1996 au 8 juin 1996, à Bastia, infraction prévue par les articles 31 § 1 al. 1 2°, 27 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996, les articles 7, 8 du décret 96-1097 du 16 décembre 1996 et réprimée par l'article 31 § 1 al. 1, al. 2 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996,

et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 20.000 francs d'amende ;

Les appels :

Appel a été interjeté par :

- P. Charles André Claude, le 20 octobre 1998,

- M. le Procureur de la République, le 20 octobre 1998 contre P. Charles André Claude ;

Déroulement des débats :

A l'audience publique du 27 janvier 1999, le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur le Président, en son rapport ;

P. Charles André Claude en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Maître Crety, avocat en sa plaidoirie ;

Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions ;

Monsieur Cecchetto, entendu en ses observations ;

P. Charles André Claude ayant eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 février 1999.

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Les appels du prévenu et du ministère public ayant été interjetés dans les formes et délais légaux, seront déclarés recevables ;

Le 21 mai 1996, un contrôleur de la direction de la concurrence a constaté que par voie de presse et d'affichage, le magasin " But " sis à Bastia, annonçait un " déstockage massif " du 14 mai au 8 juin 1996 avec démarques importantes sur les meubles, appareils ménagers et " hi-fi " dans la limite des stocks disponibles ;

Dans le magasin, un double marquage des prix était constaté ainsi que des affiches suspendues au plafond et annonçant : " Déstockage massif jusqu'au 8 juin pour faire place à la nouvelle collection " ;

Cette opération commerciale occasionnelle avec réduction de prix dans la limite des stocks disponibles en magasin avec la volonté d'écouler celui-ci pour faire place à la nouvelle collection constituait une vente en solde telle que définie par l'article 2 du décret du 26 novembre 1962 ;

Cette opération a été organisée hors des périodes d'hiver (7 janvier) ou d'été (25 juillet) et ne pouvait être organisée qu'avec l'autorisation spéciale du maire de la Commune ;

La personne présente, munie d'un pouvoir a signé le procès-verbal et en a reçu copie le 14 juin 1996 ;

P. Président Directeur Général de la SA T.P.M. exploitante du magasin à l'enseigne " BUT " a été recherché à son adresse déclarée à Mougins (Alpes Maritimes) où il est apparu qu'il était inconnu et ne résidait pas ;

Entendu finalement à Bastia le 11 septembre, P. reconnaissait l'infraction et l'absence d'autorisation administrative ;

A l'audience du tribunal correctionnel du 2 octobre 1998, le prévenu absent a fait remettre un document qui a été à nouveau soumis à la Cour ;

Ce document, lettre adressée à " P. PDG de BUT " par le deuxième adjoint au Maire de Bastia, Albert Calloni et signée par celui-ci indique :

" Monsieur,

Suite à notre entretien téléphonique de ce jour relatif à votre déstockage, nous somme favorables à cette opération qui débuterait le 14 mai 1996 pour se terminer le 8 juin 1996.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments respectueux " ;

Ce document, de par son libellé permet de savoir que l'intéressé n'a pas respecté les dispositions des articles 5 à 9 du Décret du 26 novembre 1962 en vigueur alors, mais qu'il aurait été simplement sollicité par téléphone la veille de l'autorisation que celle-ci soit délivrée ;

Par ailleurs, le contrevenant, qui n'a pas fait état ni produit cette lettre lors de son audition par l'enquêteur de police le 11 septembre 1997, semble avoir obtenu cette régularisation a posteriori puisque la lettre censée être datée du 6 mai 1996 et faisant état d'une opération de déstockage autorisée du 14 mai au 8 juin 1996 a été rédigée sur du papier à entête de la Mairie de Bastia comportant mention de numéros de téléphone et de fax à huit chiffres avec le préfixe 04 entré en vigueur le 1er octobre 1996 seulement ;

Si la Cour ignore quand la municipalité de Bastia a fait usage de papier à entête avec ses nouveaux numéros de téléphone elle ne peut que s'étonner que ce type de documents aient pu être en usage avant l'entrée en vigueur de la nouvelle numérotation téléphonique ;

Ces observations permettent de considérer que malgré une tentative maladroite de " régularisation ", P. a bien organisé son opération commerciale litigieuse sans autorisation préalable ;

Il semble d'ailleurs être coutumier du fait selon les observations de l'administration ;

Les faits sont constants et le jugement entrepris sera confirmé quant à la culpabilité ;

La peine prononcée par les premiers juges n'apparaît pas assurer une répression suffisante des faits et n'est pas en rapport avec les revenus de l'intéressé ;

L'amende sera donc de 30.000 francs, maximum de l'amende encourue sans récidive à compter du 1er mars 1994.

Par ces motifs :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Reçoit les appels réguliers en la forme,

Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité,

Le réformant quant à la peine, condamne P. à 30.000 Francs d'amende ;

Fixe la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800,00 Francs dont est redevable P. ainsi qu'aux frais de première instance ;

Le tout en application des articles 1, 2, 3 de la loi du 30 décembre 1906, 4 du décret du 26 novembre 1962, 496 à 520 du code de procédure pénale.