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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 6 février 1996, n° 95000785

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

procureur Général

Défendeur :

X

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Castagnede

Conseillers :

M. Esperben, Mme Robert

Avocat :

Me Ciria.

T. corr. Angoulême, du 15 mars 1995

15 mars 1995

FAITS :

Par actes en date du 24 mars 1995 reçus en secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, le prévenu et le Ministère Public, ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit tribunal le 15 mars 1995 à l'encontre d'A. Laurent poursuivi comme prévenu d'avoir à Angoulême (16), le 24 juin 1993 procédé à une vente de marchandises sous forme de soldes, sans autorisation spéciale du Maire de la ville.

Infraction prévue et réprimée par les articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, l'article 2 du décret du 26 novembre 1962 et l'arrêté préfectoral de La Charente du 11 décembre 1991.

Le Tribunal :

L'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une peine d'amende de 6000 francs.

L'a condamné aux dépens.

Sur ces appels et selon citation de Monsieur le procureur général, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 1995, la Cour étant composée de Monsieur Castagnede, Président, et de Mesdames Carbonnier et Robert, Conseillers.

Le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

Madame le Conseiller Robert a fait le rapport oral de l'affaire ;

Le prévenu a été intérrogé ;

Maître Ciria, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Le prévenu a été entendu et a eu la parole en dernier ;

SUR QUOI,

La Cour a mis l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l'audience du 6 février 1996 ;

Et, à l'audience de ce jour, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Les appels successivement interjetés le 24 mars 1995 par Laurent A. et le Ministère Public à l'encontre d'un jugement rendu contradictoirement le 15 mars 1995 par le tribunal de Grande Instance d'Angoulême sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi.

Le prévenu, assisté de son conseil conclut à sa relaxe. Il soutient que les opérations commerciales qui lui sont reprochées sont des promotions et non des soldes et il invoque l'erreur de droit, prévue par l'article 122-3 du nouveau Code pénal, ayant été induit en erreur par l'Administration qui avait déjà autorisé la pratique incriminée, la dernière fois en décembre 1992, à condition de ne pas dépasser 20 % de remise sur 5 % du stock. Il précise qu'un fonctionnaire de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Monsieur Patrac, lui avait confirmé cette autorisation tacite.

Il soutient d'autre part que plusieurs erreurs de fait ont été commises dans la rédaction du procès-verbal sur lequel se fondent les poursuites :

erreur sur l'aménagement du magasin.

Erreur sur l'ancienneté des chaussures vendues à prix réduit, qui seraient toutes de l'année et non des deux ou trois dernières années.

Erreur sur le pourcentage des marchandises mises en promotion, qui ne dépasserait pas les 5 % autorisés contrairement à ce qu'indique l'Administration.

MOTIVATION

En des énonciations suffisantes et des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause en retenant le prévenu dans les liens de la prévention.

Il convient en outre d'observer :

que l'erreur de droit invoquée par le prévenu ne peut en tout état de cause lui bénéficier, le représentant de l'Administration, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, ayant déclaré que la tolérance administrative portait sur des opérations de promotion et non sur des soldes, à condition de ne pas dépasser 20 % de remise sur 5 % des stocks.

Que le prévenu n'apporte pas la preuve contraire des constatations de fait contenues dans le procès-verbal de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et qu'il soutient, que les produits proposés à la vente dans le cadre de l'opération commerciale incriminée n'appartenaient pas à la dernière collection mais aux collections des deux ou trois dernières années, ce qui est constitutif, non pas de promotions mais de soldes, lesquelles nécessitent une autorisation spéciale du Maire que le prévenu n'a pas obtenue ni même sollicitée.

Le délit reproché à Laurent A. est donc caractérisé et le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la culpabilité.

Quant à la peine d'amende prononcée, elle n'est nullement excessive mais au contraire adaptée aux circonstances de la cause et le jugement sera confirmée en toutes ses dispositions.

par ces motifs : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Déclare recevables les appels du prévenu et du Ministère Public. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.