CA Colmar, ch. corr., 18 décembre 1998, n° 1357-98
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mr. Altenbach
Conseillers :
Mme Brodard, M. Bertin
Avocats :
Me Gerrer, Me Stravopodis, Me Courtin-Rosenblieh
Vu le jugement rendu le 22 janvier 1998 par le Tribunal correctionnel de Colmar qui, sur l'action publique, a déclaré le prévenu coupable d'avoir à Colmar :
- courant mai et juin 1996, continué à effectuer une vente sous forme de liquidation, au-delà de la date d'expiration de l'autorisation municipale et malgré un refus opposé à une demande de prolongation de cette forme de vente,
- courant mars, avril et mai 1996, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la réduction prétendue de ses prix de vente à compter du 20 mars 1996, soit-disant de 60 % puis 65 %, alors que la réduction effective des prix payés par les consommateurs a été de 2,22 %,
faits prévus et réprimés par les articles L. 121 al. 1° al. 2, al. 3 , L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 et L. 213-1 du Code de consommation, 27 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996, 7 du décret 96-1097 du 16 décembre 1996,
qui, en répression :
- l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 F,
- a ordonné la publication du jugement dans les caractères typographiques habituels aux frais du condamné dans les journaux Les Dernières Nouvelles d'Alsace et l'Alsace,
et qui, sur l'action civile :
- a reçu l'Union Fédérale des Consommateurs du Haut-Rhin (UFC) en sa constitution de partie civile,
- a déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,
- l'a condamné à payer à la partie civile :
* la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement,
* la somme de 1 800 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile,
- a déclaré la présence de l'avocat de la partie civile effective et utile aux débats,
Vu les appels, réguliers et recevables, interjetés contre ce jugement le 2 février 1998 par le prévenu et le Ministère public,
La cour, après avoir à son audience publique du 18 décembre 1998, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu interrogé et le Ministère public entendu et le prévenu ayant eu la parole en dernier et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
Sur les textes visés dans la prévention
Il est constant que les textes de prévention et de répression concernés sont les articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906 et l'article 3 du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 et non l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et l'article 7 du décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996, les faits ayant été commis en mai et juin 1996.
Il convient donc de rectifier le jugement en ce sens.
Sur la preuve des faits et leur qualification pénale
C'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Montezami Vahid.
Il ressort du dossier et des débats qu'à la suite d'un refus du Maire de Colmar de l'autoriser à poursuivre les ventes sous forme de liquidation postérieurement au 18 mai 1996, Mr. Montezami avait modifié ses publicités remplaçant les termes " liquidation " ou " cessation d'activité " par les mentions " Tout doit disparaître avant fermeture jusqu'à épuisement des stocks ".
Les conditions de vente accompagnées de publicités effectuées après le 18 mai 1996 constituent bien en réalité, une vente sous forme de liquidation au sens de l'article 3 du décret du 26 novembre 1962 et de la loi du 30 décembre 1906, textes applicables à la date des faits.
Ces ventes ont, en effet, été précédées de publicité présentant un caractère exceptionnel puisque tendant à l'écoulement de la totalité du stock avant fermeture.
Il y a donc bien eu une publicité portant sur une vente sous forme de liquidation au-delà de la date d'expiration de l'autorisation municipale.
Le délit est établi.
La vérification effectuée sur les ventes de tapis, dans l'entreprise Galerie du Tapis gérée par Mr. Montazemi, ont permis de constater que le rabais de 65 %, annoncé par des affiches et publié dans les journaux Banco 7 du 21 mai 1996 et PAC du 19 juin 1996, pendant la vente de liquidation autorisée à savoir, après le 20 mars 1996, n'a été en fait que de 2,22 % par rapport à la période de référence, ce qui constitue une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur.
Il échet, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité.
Sur l'application de la peine
Eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, la peine prononcée constitue une sanction d'une excessive bienveillance.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris sur la peine principale et, statuant à nouveau, de condamner Mr. Montazemi Vahid au paiement d'une amende de 30 000 F.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les mesures de publication.
Sur l'action civile de l'Union Fédérale des Consommateurs du Haut-Rhin
Le jugement sera confirmé sur l'action civile.
Sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale
L'équité commande de condamner Mr. Montazemi au paiement à la partie civile d'une somme de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, reçoit l'appel de Mr. Montazemi Vahid, le rejette, rectifie comme suit les textes de prévention et de répression visés dans le jugement déféré : Au lieu de : Article 27 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 et article 7 du décret 96-1097 du 16 décembre 1996 Lire : Article 3 du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, Le reste sans changement, Sur l'action publique, confirme le jugement du tribunal correctionnel du 22 janvier 1998 sur la culpabilité, confirme le jugement sur les mesures de publication, infirme le jugement sur le surplus de la peine, Statuant à nouveau : Condamne Mr. Montazemi Vahid au paiement d'une amende de 30 000 F, Confirme les dispositions civiles du jugement, Y ajoutant : Condamne Montazemi Vahid à payer à l'Union Fédérale des Consommateurs du Haut-Rhin, la somme de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'instance d'appel, Le condamne aux dépens d'appel, Le tout par application des articles visés dans le corps de l'arrêt.