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Décisions

CA Nancy, ch. corr., 15 octobre 1996, n° 786-96

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

France Loisirs (SARL)

Défendeur :

X

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. d'Aligné

Substitut général :

Mme Munir

Conseillers :

M. Bridé, Mme Samurai

Avocats :

Mes Azancot, Monsenego

T. pol. Nancy, du 11 sept. 1995

11 septembre 1995

Le prévenu a été déféré devant le Tribunal de police de Nancy pour avoir :

A Lesquin, le 20 juillet 1994, en tout cas sur le territoire national, effectué une vente ou une offre de vente de produits ou de biens à des consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services différents de ceux de l'objet de la vente ou de la prestation et dont la valeur et la présentation n'étaient pas conformes à la législation en vigueur, en l'espèce en proposant la vente de trois pellicules AGFA XRG 200 135 24 + 3 donnant droit à un appareil jetable équipé d'une pellicule couleur 24 poses 400 ISO.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-35 du Code de la consommation, 23 à 25 et 33 al. 1 du décret 86-1309 du 29 décembre 1986.

Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 1995, duquel la partie civile a relevé appel le 24 octobre 1995, le Tribunal de police de Nancy a :

Sur l'action civile :

Débouté la Société France Loisirs partie civile, de ses demandes.

I - En la forme :

L'appel de la partie civile, régulier en la forme, a été enregistré dans les délais légaux ;

Il y a lieu de le déclarer recevable ;

II - Au fond :

Sur la constitution de l'infraction :

Selon l'article L. 121-35 du Code de la consommation, " est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou tout prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que le prévenu ait proposé la vente de trois pellicules AGFA ERG 200 135 24 + 3 donnant droit à un appareil jetable équipé d'une pellicule couleur 24 poses 400 ASA.

La prime, constituée d'un appareil photo jetable équipé d'une pellicule, n'est donc pas identique aux pellicules, objet de la vente.

M. H, DG de la Société P ayant offert ces produits à la vente, a donc commis l'infraction visée à la prévention.

Sur le préjudice de la Société France Loisirs :

En l'absence de preuve de l'importance du préjudice commercial subi par la Société France Loisirs, il convient de condamner le prévenu à lui régler la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts.

Sur l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale :

Il est équitable de condamner M. H à régler à la Société France Loisirs, la somme de 5.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile ; Reçoit comme régulier en la forme l'appel de la partie civile du jugement en date du 11 septembre 1995 du Tribunal de police de Nancy, Au fond, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Condamne le prévenu à verser à la Société France Loisirs la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts et celle de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Condamne le prévenu aux dépens nés de l'action civile.