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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 9 mars 1998, n° 97-05020

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

Mme Petit, M. Paris

Avocat :

Me Salem.

TGI Paris, 31e ch., du 14 mai 1997

14 mai 1997

Rappel de la procédure :

La prévention :

H Jean-Claude est poursuivi pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant décembre 1994, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles, les prix et conditions de vente de biens faisant paraître des publicités dans Télé 7 Jours indiquant faussement qu'un appareil téléphonique Ericsson type GH 337 était vendu au prix de 399 F, faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire :

- A déclaré H Jean-Claude coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur,

Faits commis courant décembre 1994, à Paris, et sur le territoire national,

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation,

- Et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 50 000 F et l'a dispensé de la mesure de publication du jugement.

- La présente décision a été assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable Jean-Claude H.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. H Jean-Claude, le 26 mai 1997;

M. le Procureur de la République, le 26 mai 1997 contre M. H Jean-Claude.

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu Jean-Claude H et le Ministère public et la partie civile à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention;

Jean-Claude H, assisté de son conseil, ne conteste pas s'être rendu auteur des faits visés à la prévention mais sollicite de la cour la minoration de l'amende prononcée qui lui semble excessive.

Monsieur l'avocat général requiert la confirmation du jugement déféré.

Considérant que courant juin 1995, la DGCCRF était saisie d'une plainte du Syndicat National des Installateurs en Radiocommunications relative à une publicité parue dans l'hebdomadaire " Télé 7 Jours " pendant la période du 5 au 19 décembre 1994;

Que l'encart publicitaire litigieux présentait plusieurs photographies d'appareils téléphoniques dont un appareil portatif de marque Ericsson type GH 337 avec prise de ligne au prix de 399 F;

Que deux adresses figurant en bas de l'encart permettaient d'en identifier les annonceurs comme étant la SARL X sise <adresse> 75003 Paris gérée par M. Jean-Claude H et la SARL Y sise <adresse> 75009 Paris, gérée par M. Michel B;

Qu'il s'avérait que la maquette publicitaire avait été conçue par Jean-Claude H mais que le coût de parution dans " Télé 7 Jours " avait été supporté à parts égales entre les deux sociétés;

Considérant que l'enquête permettait d'établir que l'appareil Ericsson type GH 337 figurant en photographie était vendu par les annonceurs, au cours de la période de publication, à un tarif bien supérieur à 399 F contrairement à ce que la publicité pouvait laisser espérer;

Qu'en effet, au cours de la période publicitaire, cet appareil était en réalité vendu 3 202,20 F au magasin X et 4 494,94 F au magasin Y;

Considérant que les faits de publicité trompeuse visés à la prévention sont parfaitement établis et d'ailleurs non contestés par le prévenu qui se borne à solliciter l'indulgence;

Considérant que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende prononcée qui constitue une application modérée de la loi pénale parfaitement adaptée à la relative gravité des agissements commis et à la personnalité du prévenu délinquant primaire;

Considérant que compte tenu des éléments soumis à son appréciation, la cour confirmera également la décision critiquée en ce qu'elle a - à juste titre - dispensé le prévenu de la mesure de publication prévue à l'article L. 121-4 du Code de la consommation;

Par ces motifs, Et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de Jean-Claude H, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.