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Décisions

CE, 3e et 5e sous-sect. réunies, 10 juillet 1996, n° 154545

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Etienne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Groux

Rapporteur :

M. Boucher

CE n° 154545

10 juillet 1996

LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Etienne demeurant 18, rue Croix-des-Teinturiers, à Châlons-sur-Marne (51000) ; M. Etienne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1990 du maire de Châlons-sur-Marne, en tant qu'elle a refusé de l'autoriser à organiser une vente au déballage le 8 décembre 1990 ; 2°) d'annuler cette décision ; - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu la loi du 30 décembre 1906 ; - Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; - Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; (...)

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, " Les ventes de marchandises neuves, non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu " ; qu'en vertu de l'article 5, dernier alinéa, du décret du 26 novembre 1962, qui précise les modalités d'application de cette loi, les décisions portant rejet d'une demande d'autorisation doivent être motivées ;

Considérant que les maires tiennent de ces dispositions le pouvoir d'apprécier l'opportunité des ventes projetées et d'accorder ou de refuser les autorisations demandées ; que ce pouvoir leur a été conféré, en même temps que dans un but de police, en vue de protéger les intérêts du commerce local et des consommateurs ;

Considérant que le maire de Châlons-sur-Marne a, par son arrêté du 3 décembre 1990, autorisé M. Etienne à organiser une vente-exposition de bijoux le dimanche 9 décembre 1990, mais a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé qui souhaitait que cette vente-exposition eût lieu aussi le samedi 8 décembre ; que pour rejeter cette dernière demande, le maire, usant régulièrement des pouvoirs que lui confère la loi du 30 décembre 1906, a, notamment, fait état, dans la lettre accompagnant sa décision du 3 décembre 1990 du " déroulement relativement récent d'une liquidation effectuée par un membre de votre corporation désirant cesser son activité commerciale " et de ce que " la période de fin d'année sur laquelle s'est fixée votre choix est une période favorable pour la vente des articles de bijouterie dont vos collègues aspirent légitimement à bénéficier " ;

Considérant qu'une telle motivation était de nature à justifier, au regard des dispositions précitées, la décision prise ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie est inopérant, dès lors que les ventes au déballage sont soumises à autorisation en vertu des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 ; que les limites apportées à la liberté de ces ventes par le régime d'autorisation institué par la loi du 30 décembre 1906 ne constituent pas des pratiques anticoncurrentielles, au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces articles est, en tout état de cause, inopérant ; que, par le même motif que ci-dessus, les dispositions de l'article 26, deuxième alinéa, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en vertu desquelles " le Conseil de la concurrence peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 7 et 8 relevées dans les affaires dont elles sont saisies ", sont insusceptibles de recevoir application en l'espèce ; que les conclusions de M. Etienne qui tendent à la saisine du Conseil de la concurrence ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Etienne n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1980 du maire de Châlons-sur-Marne, en tant que celui-ci a refusé de lui accorder une autorisation de vente au déballage le samedi 8 décembre 1990 ;

Article 1er : La requête de M. Etienne est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Etienne, à la commune de Châlons-sur-Marne, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.