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Décisions

CA Limoges, ch. corr., 10 juin 1998, n° 97-00396

LIMOGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Barataud, Barny, Celerier-Fournier, Chemin, Confédération syndicale des familles, Darfeuille, Dumas, Dupuich, Duwicquet, Haji Abedine, Jarraud, Javelaud, Jocolle, Lafarge, Levadoux, Mounier, Peret, Sainte Catherine, Theys, Vassivière, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Payard

Conseillers :

Mme Renon, M. Vernudachi

Avocats :

Mes Rigault, Verger-Morlhigem, Aveline, Longeagne, Lapoumeroulie.

TGI Limoges, ch. corr., du 26 févr. 1997

26 février 1997

Décision dont appel :

Sur l'action publique :

Le tribunal a :

- prononcé la jonction des procédures numéros 96001627 et 96007301 ;

- disjoint les poursuites à l'égard de Mme C Nathalie épouse N et renvoyé à l'audience du 3 mars 1997 à 14 heures, Mme N devant être recitée et la victime, M. Hueillet, avisée pour ladite audience ;

- relaxé M. C Léon du chef d'emploi de travailleur clandestin et l'a déclaré coupable des autres délits, en répression l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis simple, à 50 000 F d'amende ainsi qu'au paiement d'un droit fixe de procédure de 600 F, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle identique ou assimilée à celle exercée de prestataire de services en matière immobilière (vente-location) pendant une durée de 5 ans en application de l'article 131-6, 11° du Code pénal, a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux Le Populaire du Centre et la Montagne, le coût de ces publications ne devant pas dépasser 3 000 F par insertion ;

Sur l'action civile :

Le tribunal a :

- reçu M. Theys Jacques en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par M. Theys Jacques, condamné C Léon à payer à M. Theys Jacques la somme de 610 F à titre de dommages-intérêts ;

- reçu Mme Lafarge Colette en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par Mme Lafarge Colette, condamné C Léon à payer à Mme Lafarge Colette la somme de 630 F à titre de dommages-intérêts ;

- reçu M. Sainte-Catherine Didier en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par M. Sainte-Catherine Didier, condamné C Léon à payer à M. Sainte-Catherine Didier la somme de 1 430 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

- reçu M. et Mme Jocolle Aldo en leur constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par les époux Jocolle Aldo, condamné C Léon à payer aux époux Jocolle Aldo la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

- reçu Mme Darfeuille Martine en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par Darfeuille Martine, condamné C Léon à payer à Mme Darfeuille Martine la somme de 630 F à titre de dommages-intérêts ;

- reçu Mme Barny Michèle en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par Mme Barny Michèle, condamné C Léon à payer à Mme Barny Michèle la somme de 1 500 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

- reçu M. Haji Abédine Reza en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par M. Haji Abédine Reza, condamné C Léon à payer à M. Haji Abédine Reza la somme de 730 F au titre du préjudice matériel et celle de 1 500 F au titre du préjudice moral ;

- reçu Mme Célérier Fournier Annie en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par Mme Célérier Fournier Annie, condamné C Léon à payer à Mme Célérier Fournier Annie la somme de 630 F au titre du préjudice matériel et celle de 1 500 F au titre du préjudice moral, rejeté la demande de la partie civile relative à la somme de 710 F ;

- reçu Mme Dupuich Diane en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par Mme Dupuich Diane, condamné C Léon à payer à Mme Dupuich Diane la somme de 1 200 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

- reçu Mme Vassivière Stéphanie en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par Vassivière Stéphanie, condamné C Léon à payer à Mme Vassivière Stéphanie la somme de 700 F à titre de dommages-intérêts, toutes cause de préjudices confondues ;

- reçu M. Chemin Robert en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi M. Chemin Robert, condamné C Léon à payer à M. Chemin Robert la somme de 1 500 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

- reçu Mme Barataud Lucienne en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par Mme Barataud Lucienne, condamné C Léon à payer à Mme Barataud Lucienne la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts ;

- reçu M. Javelaud Guy en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par M. Javelaud Guy, condamné C Léon à payer à M. Javelaud Guy la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

- reçu Mme Jarraud Michèle en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par Mme Jarraud Michèle, condamné C Léon à payer à Mme Jarraud Michèle la somme de 7 000 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, et celle de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- reçu Mme Péret Cynthia en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par Mme Péret Cynthia, condamné C Léon à payer à Mme Péret Cynthia la somme de 580 F à titre de dommages-intérêts et celle de 28 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- reçu Mme Dumas Marie-Chantal en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par Mme Dumas Marie-Chantal, condamné C Léon à payer à Mme Dumas Marie-Chantal la somme de 1 500 F au titre du préjudice moral et celle de 800 F au titre de l'article 475-4 du Code de procédure pénale ;

- reçu M. Levadoux Gilbert en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par M. Levadoux Gilbert, condamné C Léon à payer à Levadoux Gilbert la somme de 4 000 F à titre de dommages-intérêts ;

- reçu Mme Mounier Gisèle en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par Mme Mounier Gisèle, condamné C Léon à payer à Mme Mounier Gisèle la somme de 580 F au titre du préjudice matériel et celle de 1 500 F au titre du préjudice moral ;

- reçu la Confédération syndicale des familles en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par la Confédération syndicale des familles, condamné C Léon à payer à la Confédération syndicale des familles la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- reçu M. Duwicquet Eric en sa constitution de partie civile à l'encontre de C Léon, déclaré C Léon responsable du préjudice subi par M. Duwicquet Eric, condamné C Léon à payer à M. Duwicquet Eric la somme de 315 F à titre de dommages-intérêts ;

- condamné C Léon aux dépens de l'action civile ;

Appels

Appel de cette décision a été interjeté par :

- M. C Léon, Bernard, le 4 mars 1997 ;

- M. le Procureur de la République, le 5 mars 1997, contre M. C Léon.

LA COUR :

M. C a souscrit en mai 1993 un contrat de franchise avec X pour exploiter tant à Limoges qu'à Brive des bureaux de publicité d'annonces sous la double enseigne concédée de X et Y dont l'activité consistait à centraliser les annonces de propriétaires désirant vendre ou louer leurs biens immobiliers et les demandes des acquéreurs ou locataires potentiels ;

Consécutivement à plusieurs plaintes de clients insatisfaits, la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a procédé à une enquête auprès de 120 propriétaires clairement identifiés dans le fichier de X ;

Des 70 réponses exploitables obtenues il est résulté :

- que la plupart des biens proposés n'étaient pas disponibles soit qu'ils ne l'aient jamais été soit qu'ils aient déjà été vendus ou loués avec information corrélative de l'annonceur,

- que certains propriétaires n'avaient aucune relation avec X et Y, ayant seulement pour certains d'entre eux fait paraître une publicité dans un autre journal d'annonces,

- que certaines annonces étaient présentées comme émanant d'un particulier alors qu'en réalité le bien était confié à une agence immobilière et que les frais d'agence n'étaient pas mentionnés,

- que des annonces mentionnaient un loyer CC (charges comprises) alors que la fiche correspondante précisait que les charges étaient en plus,

- que des annonces contenaient de fausses indications quant à la localisation ou à la description des biens proposés ;

Plusieurs clients à la recherche d'un appartement à louer et intéressés par une annonce ont payé l'abonnement d'au moins 580 F pour avoir accès au fichier des propriétaires mais n'ont reçu aucune proposition ou se sont trouvés confrontés à un appartement déjà joué ou ne correspondant pas à leur demande ;

Lorsque adhérents de X ils formaient une réclamation ils étaient orientés vers Y sans être informés que les deux établissements étaient juridiquement liés et avaient un fichier quasi-identique et réciproquement ; certaines étaient adressés à Brive et plus particulièrement à un M. D qui n'était autre que le pseudonyme choisi par M. C et qu'il avait dûment fait enregistrer ; d'autres recevaient une lettre*-type leur expliquant que s'agissant d'une banque d'annonces avec prestation de services, elle n'avait aucune obligation de résultat ;

Quatre propriétaires, Mmes Barataud et Jarraud et MM. Javelaud et Levadoux ont exposé avoir confié à X leur immeuble à vendre moyennant le versement d'une somme allant de 1 000 à 5 000 F et n'avoir eu aucun contact du fait de l'absence de toute publicité,

L'administration a ainsi établi à l'encontre de M. C un procès-verbal de délit des chefs de tromperie et de publicité mensongère ; le mis en cause s'est retranché derrière la seule obligation de moyens qui lui incombait et a renvoyé sur ses agents commerciaux la responsabilité de la rédaction des annonces ;

Il lui était également reproché d'avoir eu recours pendant une semaine aux services d'un travailleur clandestin, M. Duprat ;

Appelant du jugement rendu le 26 février 1997 par le Tribunal correctionnel de Limoges l'ayant relaxé de ce chef mais condamné pour la publicité mensongère et la tromperie en allouant des dommages-intérêts aux parties civiles régulièrement constituées, M. C, qui comparait en personne assisté de son conseil, demande à la cour de le relaxer des fins de la poursuite et de débouter les parties civiles de leurs réclamations ;

Au cours de son interrogatoire il fait valoir :

- qu'il disposait d'un fichier de 2 000 propriétaires,

- qu'il employait 5 salariés et 10 agents commerciaux qui rédigeaient les annonces sans avoir visité les lieux,

- que les fiches faisaient l'objet d'une mise à jour hebdomadaire,

- que les 2 enseignes complémentaires et non concurrentes avaient été imposées par le franchiseur pour déstabiliser la concurrence,

- que son seul objectif était de donner satisfaction aux locataires dont le contrat était souvent prorogé d'un ou deux mois,

- que son pseudonyme n'était pas destiné à tromper les clients mais à déstabiliser la concurrence qui le harcelait,

- qu'il a remboursé 17 clients insatisfaits et que de nombreux autres ont attesté de leur satisfaction du service rendu ;

Il admet que la publicité pouvait comporter des " erreurs administratives " et qu'il aurait dû la contrôler ;

Son conseil rappelle qu'il s'agit d'une activité nouvelle, importée des pays anglo-saxons qui se différencie de celle d'agent immobilier et n'a été réglementée que par le décret du 29 juin 1995 ;

Il conteste que son client ait porté à la connaissance du public des annonces fantaisistes ou périmées et soutien que le support de l'annonce n'est pas responsable de l'exactitude des informations données par l'annonceur ni de leur permanence ;

Il souligne que les propriétaires qui ont prétendu ne pas connaître M. C en tant que " marchand de listes " lui ont pourtant fourni les renseignements figurant sur les fiches de prospection et ont ensuite contracté avec lui lorsque cette formalité est devenue obligatoire ;

Il précise que quelques propriétaires ont omis d'aviser l'Office d'annonces que leur bien n'était plus disponible mais relève la permanence des contacts avec la clientèle attestée par l'importance des frais de téléphone (80 à 100 000 F par an) ;

Il prétend enfin que les quelques dysfonctionnement avérés n'ont rien de frauduleux et a fortiori de délictuel ;

Subsidiairement il invoque le caractère excessif et disproportionné des condamnations qui équivalent à la mort civile de M. C ;

Le 13 mai 1988, il avait déposé, au Greffe de la Chambre des appels correctionnels, les pièces suivantes :

I - La publicité

1. Les annonces générales

2. Les petites annonces

3. Classeur album avec photos et descriptif des annonces de biens à vendre

II - Fiches de location 1993 & 1995

III - Classeur des mandats de recherches d'achats immobiliers

IV - Classeur des offres de locations des propriétaires

V - Registre des conventions conclues avec l'acheteur de listes

VI - Registre des conventions conclues avec le propriétaire d'un bien immobilier

VII - Exemples de fiches de prospections

Le Ministère Public a requis la confirmation de la sanction prononcée sauf en ce qui concerne l'interdiction sur le fondement de l'article 131-6 11° du Code pénal d'exercer l'activité de prestataire de services en matière immobilière ;

Il souligne que M. C avait une obligation de garantir la loyauté des annonces qu'il faisait paraître et relève que les publicités mensongères n'étaient que les moyens de la tromperie ;

Me Verger-Morlhigem, représentant de la Confédération syndicale des familles et les époux Jocolle, Me Longeagne représentant Mme Jarraud, Me Aveline représentant Mme Dumas et Me Lapoumeroulie substituant Me Ranger-Peyrot pour Mme Lafarge, demandent à la cour d'écarter des débats les pièces communiquées tardivement par le prévenu et dont ils n'ont pas pu prendre connaissance ;

La Confédération syndicale des familles sollicite la confirmation des sommes qui lui ont été allouées outre une indemnité supplémentaire de 3 000 F pour frais irrépétibles et insiste sur son investissement dans ce dossier ;

Les époux Jocolle demandent confirmation de l'indemnisation accordée en première instance, exposant avoir recherché un logement par l'intermédiaire de X alors qu'ils avaient donné leur congé pour le 31 août 1995, n'avoir eu que des propositions périmées ou ne correspondant pas à leur souhait et s'être résignés, alléchés par l'annonce, à louer un immeuble insalubre dont le loyer réel était supérieur à celui annoncé et dont il n'ont jamais pu obtenir l'identité du propriétaire ;

Mme Jarraud conclut également à la confirmation du jugement querellé avec indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; elle explique avoir contracté avec X pour la vente de son appartement et avoir versé 5 000 F mais n'avoir jamais eu le moindre contact ;

Mme Lafarge réclame la condamnation de M. C à lui rembourser les 630 F qu'elle a versés et à lui payer 10 000 F de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral alors que, s'étant adressée à X pour trouver un appartement à louer et ayant versé 630 F, elle n'a été envoyée que vers des propriétaires dont le bien n'était plus disponible depuis deux à trois mois ;

Mme Dumas conclut à la confirmation de la décision déférée, insistant sur la déloyauté du système mis en place par M. C profitant de victimes présentant un profil-type ;

MM. Theys et Levadoux et Mme Célérier-Fournier sollicitent la confirmation de l'indemnisation qui leur a été accordée ;

Mmes Barataud, Barny, Dupuich, Vassivière et Péret, ainsi que MM. Haji-Abédine, Javelaud et Sainte-Catherine ont demandé par lettre la confirmation des dispositions civiles les concernant ;

Mmes Darfeuille et Mounier, MM. Chemin et Duwicquet ne comparaissent pas bien que régulièrement cités ;

Sur ce

Sur l'incident de communication de pièces :

Attendu que devant la juridiction répressive une partie et a fortiori le prévenu est recevable en tout état de la procédure y compris à l'audience, à produire des pièces à l'appui de ses moyens de défense sous réserve que celles-ci puissent être discutées contradictoirement par les autres parties qui, à cette fin, peuvent solliciter le renvoi de l'affaire lequel n'est pas demandé en l'espèce par les parties civiles ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces communiquées selon bordereau du 13 mai 1998 ;

Sur le fond :

Attendu que la relaxe de M. C du chef de recours aux services d'un travailleur clandestin est intervenue à bon escient au regard des incertitudes du dossier ;

Attendu que relativement au surplus de la prévention il est suffisamment établi par le dossier que M. C utilisait une stratégie commerciale reposant sur la parution d'un nombre élevé de petites annonces en vue d'attirer la clientèle qui, pour accéder aux coordonnées du bien qui l'intéressait, devait obligatoirement passer par l'agence et acquitter une cotisation pour se voir proposer finalement, dans les cas répertoriés par l'administration, des biens qui soit n'étaient pas disponibles soit ne correspondaient pas à la demande ou aux énonciations de l'annonce tant dans leur descriptif que dans leur prix ;

Qu'il est constant que M. C ou les commerciaux dont il avait la responsabilité rédigeait et faisait paraître les annonces et avait l'obligation, ainsi que mentionné expressément sur les contrats signés par les candidats locataires, de respecter l'authenticité de la description du bien et l'exactitude des données fournies par les propriétaires ou obtenues à leur insu grâce aux publicités parues dans d'autres journaux d'annonces ;

Que le fait de faire paraître en toute conscience des annonces comportant de fausses indications pour les rendre plus attrayantes et obtenir le maximum d'abonnements caractérise le délit de publicité mensongère,peu important que M. C ne soit pas tenu à une obligation de résultat ou soit parvenu à satisfaire des clients ou soit curieusement seulement aujourd'hui en mesure de prouver que des annonces étaient bien conformes aux énonciations contenues dans son fichier dès lors qu'il ne lui est pas reproché d'avoir exercé une activité totalement fictive ;

Attendu que cette publicité mensongère était en outre de nature à tromper les abonnés sur les qualités substantielles des prestations proposées ;

Que la tromperie se poursuivait dans la stratégie d'évitement des réclamations mise en place par M. C même si celui-ci a pu effectivement rembourser 17 clients insatisfaits ;

Que l'orientation des plaignants de X vers Y ou inversement en omettant de préciser qu'il s'agissait de la même entité apparaissant sous une enseigne différente mais disposant quasiment du même fichier ou leur renvoi vers M. de S, pseudonyme utilisé par M. C démontrent une volonté de tromper ses contractants pour éviter d'avoir à leur restituer le montant de leur abonnement ou la somme versée concomitamment au mandat donné de trouver un acquéreur à leur bien ;

Attendu que ces éléments justifient que la culpabilité de M. C ait été retenue pour les délits de publicité mensongère et de tromperie ;

Que la sanction prononcée apparaît toutefois excessive au regard de l'ancienneté des faits et du casier judiciaire de M. C et sera, dans sa durée maintenue à 18 mois, intégralement assortie du sursis avec confirmation de la peine d'amende et de la mesure de publication particulièrement adaptée à la nature des faits ;

Qu'il n'y a toutefois pas lieur de prononcer d'interdiction professionnelle ;

Sur l'action civile :

Attendu que les constitutions de partie civile de Mme Barataud Lucienne, Mme Barny Michèle, Mme Célérier-Fournier Annie, M. Chemin Robert, la CSF Confédération syndicale des familles, Mme Darfeuille Martine, Mme Dumas Marie-Chantal, Mme Dupuich Diane, M. Duwicquet Eric, M. Hajiabédine Reza, Mme Jarraud Michèle, M. Javelaud Guy, M. et Mme Jocolle Aldo, Mme Lafarge Colette, M. Levadoux Gilbert, Mme Mounier Gisèle, Mme Péret Cyntia, M. Sainte-Catherine Didier, M. Theys Jacques, Mme Vassivière Stéphanie ont été à bon droit déclarées recevables et fondées, le préjudice invoqué étant la conséquence directe et certaine des agissements frauduleux de M. C ;

Qu'au vu des justificatifs produits le préjudice de chaque partie civile a été justement apprécié dans son principal et ses accessoires et doit être confirmé ;

Que Mme Lafarge qui n'a pas relevé appel du jugement de première instance n'est pas recevable à solliciter devant la cour la prise en compte d'un préjudice moral ;

Attendu qu'il est conforme à l'équité d'allouer à la Confédération syndicale des familles et à Mme Jarraud une indemnité supplémentaire de 500 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de C Léon, de la Confédération syndicale des familles, des époux Jocolle Aldo, de Mmes Jarraud Michèle, Dumas Marie-Chantal, Célérier-Fournier Annie, Lafarge Collette, de MM. Levadoux Gilbert et Theys Jacques et de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et des Fraudes, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mmes Barataud, Barny, Dupuich, Vassivière, Péret, Darfeuille et Mounier et de MM. Javelaud, Sainte- Catherine, Chemin et Duwicquet, par défaut à l'égard de Haji Abédine, après en avoir délibéré ; Reçoit M. Léon C et le Ministère Public en leurs appels ; Sur l'action publique : Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par M. C suivant bordereau du 13 mai 1998 ; Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité ; L'émendant partiellement quant à la peine et statuant à nouveau ; Condamne Léon C à la peine de dix huit (18) mois d'emprisonnement ; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine conformément à l'article 132-29 du nouveau Code pénal ; M. le Président a donné lecture de l'avertissement prévu à l'article susvisé ; Condamne Léon C à cinquante mille (50 000) F d'amende ; Confirme la publication telle qu'ordonnée ; Condamne C Léon au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de huit cent (800) F ; Le tout par application des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1, L. 213-1 du Code de la consommation, 473 et 800 du Code de procédure pénale. Sur l'action civile : Confirme l'intégralité des dispositions déférées ; Y ajoutant, Condamne M. Léon C à payer la somme supplémentaire de cinq cent (500) F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la Confédération syndicale des familles et à Mme Jarraud.