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Décisions

CA Nancy, 4e ch. corr., 28 janvier 1999, n° 98-00630

NANCY

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jurd

Conseillers :

MM. Magnin, Perrin

Avocat :

Me Wisniewski.

TGI Nancy, 3e ch. corr., du 17 oct. 1997

17 octobre 1997

Rappel de la procédure :

Le jugement :

Le tribunal, par jugement 17 octobre 1997 contradictoire, a déclaré C André, coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, du 3 décembre 1996 au 13 décembre 1996, à Luneville, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code la consommation

et, en application de ces articles, a constaté la nullité du PV du 26 décembre 1996 et par voie de conséquence, annulé les actes postérieurs.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. Le Procureur de la République, le 20 octobre 1997 contre Monsieur C André.

Sur ce, LA COUR

I - En la forme :

Attendu que l'appel du Ministère public, régulier en la forme, été enregistré dans les délais légaux ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

II - Sur l'exception de nullité :

Attendu que le Ministère public, seul appelant, requiert la réformation de la décision entreprise ainsi que la condamnation du prévenu, déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée, à la peine de 3 000 F d'amende ;

Que Monsieur C soulève à nouveau devant la cour la nullité du procès-verbal de poursuites en date du 26 décembre 1996 ainsi que de tous les actes postérieurs pour les motifs déjà exposés devant les premiers juges, y ajoutant celui tiré de la distinction à opérer entre les simples procès-verbaux constatant une infraction et ceux constituant réellement des investigations aux fins d'en confondre l'auteur ;

Qu'il conclut ainsi à la confirmation du jugement ;

Attendu cependant qu'échappent aux prescriptions de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 les procès-verbaux constatant les faits de publicité de nature à induire en erreur lesquels n'ont, conformément au droit commun, à être signés que par leur seul rédacteur - Cass. crim. 25 septembre 1995 ;

Que tel est bien le cas en l'espèce, les poursuites étant fondées sur les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation ;

Qu'au surplus, aucune disposition légale ou réglementaire ne vise la distinction soulignée par le prévenu, parmi les procès-verbaux dressés par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes en application des articles susvisés ;

Qu'aussi, convient-il d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et d'évoquer au fond en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

III - Au fond :

Attendu qu'il résulte à la fois des éléments du dossier et des débats que le 13 décembre 1996, les agents des fraudes ont effectivement constaté - ainsi qu'en fait foi le procès-verbal de délit régulièrement établi et clos le 26 décembre 1996 pour être transmis au Parquet de Nancy - l'absence totale à la vente d'animaux vivants ainsi que l'indisponibilité de divers articles dans le magasin X de (localité)dont le prévenu était alors le dirigeant et ce, contrairement aux mentions portées dans le dépliant publicitaire diffusé à 25 000 exemplaires les 3, 4 et 5 décembre 1996 et valable jusqu'au 24 suivant ;

Qu'entendu sur ces faits le jour même, puis le 7 février 1997 par les services de polices de Luneville, Monsieur C a argué tout à la fois, de la grève des transports affectant alors les livraisons, de l'importante période de froid ayant alors sévi ainsi que du caractère national des campagnes de promotion telles que décidées unilatéralement par la centrale d'achats située à Paris ;

Qu'aucun de ces motifs ne saurait toutefois justifier l'infraction commise d'autant que la grève alléguée a pris fin dès le 30 novembre 1996 - soit trois jours avant le début de la campagne susvisée -,que la température extérieure n'était pas en soi un obstacle insurmontable à l'approvisionnement et que le principe des campagnes nationales est d'un usage courant - les adhérents s'engageant pour leur part à les conduire dans leur propre ressort commercial dans le cadre d'accords contractuels précisément définis- ;

Qu'enfin, la mention légale apposée sur le dépliant susvisé et tenant aux facultés offertes aux clients en cas de défaut d'approvisionnement, ne sauraient être valablement alléguées à l'appui de la bonne foi du prévenu dès lors que ce dernier n'avait en l'espèce pris aucune disposition pour commander les animaux et articles visés par la publicité ;

Qu'aussi convient-il de déclarer Monsieur C coupable de l'infraction qui lui est reprochée ;

Attendu que compte tenu des circonstances de commission de l'infraction, des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu - lequel a pris sa retraite depuis la date de commission des faits - et des exigences de la défense de l'ordre public économique, il convient de prononcer à l'encontre de Monsieur C une amende de 2 000 F ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit comme régulier en la forme l'appel du Ministère public du jugement en date du 17 octobre 1997 du Tribunal correctionnel de Nancy, Au fond, Infirme la décision entreprise, Vu l'article 520 du Code de procédure pénale ; Evoque au fond, Déclare Monsieur C coupable ; Le condamne en répression à la peine de 2 000 F d'amende. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont chaque condamné est redevable. Dit que la contrainte par corps s'exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale. Le tout en vertu des articles susvisés, 515 du Code de procédure pénale.