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Décisions

CE, sect. du contentieux, 22 mars 1999, n° 168159

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Decorom (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Commissaire du gouvernement :

M Stahl.

Rapporteur :

M. Derepas

TA Nancy, du 13 déc. 1994

13 décembre 1994

LE CONSEIL : - Vu l'ordonnance en date du 22 mars 1995 enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SA Decorom ; Vu la requête présentée le 20 février 1995 à la cour administrative d'appel de Nancy par la SA Decorom, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est route de Nancy à Neufchâteau (88302) ; la SA Decorom demande : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur le déféré du préfet des Vosges, a annulé l'arrêté du 19 août 1994 du maire de Golbey l'autorisant à procéder à la liquidation totale des stocks de marchandises de son magasin de vente sis à Golbey ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Vosges devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 décembre 1906 ; Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 : "Les ventes de marchandises neuves non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu" ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 26 novembre 1962 : "Sont considérées comme liquidations, au sens de la loi du 30 décembre 1906, les ventes accompagnées ou précédées de publicité présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'une entreprise à la suite de la décision de cesser un commerce, d'en modifier la structure ou les conditions d'exploitation, que cette décision soit volontaire ou qu'elle intervienne sous forme d'une vente forcée rendue nécessaire par un événement indépendant de la volonté du propriétaire" ; que l'article 9 du même décret dispose enfin que : "L'autorisation ne pourra être accordée à une même personne d'effectuer dans la même localité deux liquidations successives avant qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis la fin de la première vente. Ce délai pourra toutefois être réduit lorsque l'intéressé justifiera que l'écoulement de la marchandise présente, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un nouveau caractère d'urgence" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Decorom a été autorisée, par arrêtés en date des 15 septembre 1993 et 26 novembre 1993 du maire de Golbey, à procéder à une première liquidation totale du stock de son magasin de vente de meubles sis à Golbey, pour la période du 2 octobre 1993 au 31 janvier 1994 ; qu'une nouvelle autorisation de liquidation totale du stock dudit magasin a été accordée par le maire de Golbey le 19 août 1994, soit avant que ne se soit écoulé un délai de deux ans depuis la première liquidation ; qu'il suit de là que cette deuxième autorisation entrait dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 9 du décret du 26 novembre 1962 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les difficultés financières alléguées par la SA Decorom à l'appui de sa demande d'autorisation de liquidation proviennent pour partie de la politique commerciale suivie par cette entreprise ;que ces difficultés ne peuvent par suite être regardées, pour l'application des dispositions précitées, comme indépendantes de la volonté du demandeur ;qu'il suit de là que la SA Decorom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 26 novembre 1962 ;

Article 1er : La requête de la SA Decorom est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Decorom, au préfet des Vosges, à la commune de Golbey et au ministre de l'intérieur.