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Décisions

CA Riom, ch. com., 23 janvier 2002, n° 01-02691

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Logerest (SARL)

Défendeur :

Charpin (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Bardel

Conseillers :

M. Despierres, Mme Jean

Avoués :

Me Mottet, SCP Gutton

Avocats :

SCP Chassaing-Collet-de Rocquigny-Chantelot-Romenville, Associés

T. com. Puy-en-Velay, du 5 oct. 2001

5 octobre 2001

Vu l'acte en date du 28 août 2001 par lequel la SARL Logerest a fait assigner les époux Charpin René Charpin et Lucienne Garcia devant le Tribunal de commerce du Puy en Velay pour les voir condamner à se présenter dans les trois jours qui suivront la signification du jugement en l'étude de Me Crapat, notaire, aux fins de réitérer un acte de location gérance intervenu entre eux, ce sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, avec cette précision que la période de location gérance sera comme contractuellement envisagée de trois ans mais sans faculté de résiliation avant le terme par les bailleurs ainsi qu'à des dommages et intérêts et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Vu le jugement rendu le 5 octobre 2001 ayant débouté la SARL Logerest de ses demandes, condamné cette société au paiement aux époux Charpin d'une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de l'instance, rejeté toutes autres demandes des parties et notamment la demande de dommages et intérêts présentée par les défendeurs.

Vu la déclaration d'appel de la SARL Logerest en date du 25 octobre 2001, l'ordonnance - rendue sur requête - du 5 novembre 2001 de M. le Premier Président de la Cour d'appel de Riom autorisant la SARL Logerest à assigner à jour fixe devant la troisième chambre de la cour, enfin l'assignation délivrée par la SARL Logerest aux époux Charpin en date du 7 novembre 2001.

Vu les dernières écritures de la SARL Logerest signifiées le 14 décembre 2001 par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement pour :

- dire parfait entre les parties le contrat de location gérance portant sur un fonds de commerce de débit de boissons, Place du Breuil au Puy en Velay selon promesse du 17 août 2001 et clauses et conditions figurant au projet d'acte authentique du 13 août 2001 contenant offre par les époux Charpin acceptée par Logerest, contrat au surplus exécuté,

- dire que les époux Charpin devront en conséquence se présenter dans les trois jours qui suivront la signification de l'arrêt, en l'étude de Me Chapat, notaire, pour réitérer en la forme authentique ladite location gérance intervenue entre les parties et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,

- condamner les époux Charpin à lui payer les sommes de 25 000 Euros à titre de dommages et intérêts réparateurs du préjudice occasionné pour la période de non exploitation - évalué à deux mois à ce jour, sauf à parfaire - et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- condamner enfin les époux Charpin aux entiers dépens qui comprendront les frais de sommation du 14 août 2001.

Vu les dernières écritures des époux Charpin signifiées le 17 décembre 2001 au ternie desquelles ils invitent la cour à :

- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de la SARL Logerest,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement et y ajouter pour condamner la SARL Logerest à leur payer la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme identique sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- condamner la SARL Logerest aux dépens,

- condamner enfin la SARL Logerest en tant que de besoin à supporter le droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'action entreprise par la SARL Logerest tend à voir juger qu'un accord parfait est intervenu entre les parties sur une convention de location gérance d'un fonds de commerce situé 1 Place du Breuil au Puy en Velay ; que cette société se fonde pour établir cette prétention sur un acte sous seing privé du 18 juillet 2001 et un projet d'acte établi par le notaire Chapat au nom de M. et Mme Charpin le 13 août 2001, constituant selon elle offre ferme et définitive acceptée ainsi que sur " de multiples éléments concordants avant et après la formation du contrat qui a été exécuté" ;

Attendu toutefois que s'il est constant que les époux Charpin et la SARL Logerest, représenté par son gérant M. Royer, ont signé le 18 juillet 2001 un acte sous seing privé mentionnant notamment " arrête ce jour la location gérance du The Well Pub 1 Place du Breuil au Puy en Velay au condition suivante - dépôt de garantie qui compte séquestre 100 000 F. Location gérance 1re année 15 000 F mensuel fond et mur 2e année et 3e année 1 700 F mensuel, 1re échéance 1 septembre 2001, "force est de constater qu'il ne peut être tiré de ce document la preuve d'un accord parfait sur une location gérance entre les époux Charpin et la SARL Logerest alors d'une part que ce document s'intitule réservation de location gérance, d'autre part ne contient pas les conditions inhérentes à un contrat de location gérance, notamment celles relatives à la durée de la location, précise expressement enfin, ce qui est conforme à l'intitulé même de l'acte, qu'une somme de 20 000 F a été reçue le jour même "pour réservation";

Attendu par ailleurs que s'il n'est pas sérieusement contesté que des pourparlers sont intervenus par la suite entre les parties en vue de la signature devant notaire d'un acte de location gérance, il ne peut qu'être relevé qu'aucun acte authentique ou sous seing privé n'a en définitive été régularisé par les parties ;

Attendu certes à cet égard que le contrat de location gérance n'est pas un contrat solennel et se trouve formé dès l'échange des consentements;

Attendu toutefois qu'il appartient à la SARL Logerest, qui se prétend titulaire d'un contrat de location gérance, de justifier de la réalité de l'échange des consentements ;

Or attendu que la SARL Logerest ne peut utilement soutenir qu'un simple projet d'acte établi par un notaire, lequel ne porte aucune signature des bailleurs, constitue une offre ferme et définitive;

Attendu par ailleurs que la SARL Logerest ne fournit à la cour aucun autre élément qui serait de nature à établir l'échange des consentements dont elle se prévaut qu'il ne saurait à cet égard être tiré aucune conséquence des actes (mutation de licence, commande de boissons et spiritueux, démarches effectués en vue d'une meilleure sonorisation de l'établissement, assurances, ouverture de comptes, achats divers, engagement de personnel ou demande d'autorisation d'une ouverture de terrasse) qu'elle a imprudemment exécutés, ceux-ci ne prouvant aucunement l'existence du consentement des bailleurs ; que de surcroît, et comme d'ailleurs le tribunal l'a fort justement relevé, la demande initiale que la SARL Logerest, tendant, serait-ce à titre subsidiaire, à voir préciser dans l'acte à intervenir devant le notaire que la période de location gérance sera de trois ans sans faculté de résiliation avant le terme par les bailleurs, établirait, s'il en était encore besoin, qu'aucun accord définitif n'était intervenu entre les parties sur les conditions d'une location gérance ;

Attendu en définitive que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Logerest de ses demandes ;

Attendu que l'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol; que tel n'étant pas le cas de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts présentée sur ce fondement par les époux Charpin ;

Attendu qu'il convient de confirmer enfin la décision on son principe en ce qu'elle a accordé aux époux Charpin une indemnité sut le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ; que son montant sera toutefois porté à 1 000 euros par la cour ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, confirme le jugement sauf à porter à 1 000 euros (mille euros) le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du NCPC, condamne la SARL Logerest aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC et comprendront en tant que de besoin le droit proportionnel de recouvrement mis à la charge des créanciers par le décret du 8 mars 2001.