CJCE, 6e ch., 12 décembre 1996, n° C-320/94
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Reti Televisive Italiane SpA, Radio Torre; Rete A Srl, Vallau Italiana Promomarket Srl, Radio Italia Solo Musica Srl; GETE Srl
Défendeur :
Ministero delle Poste e Telecommunicazioni
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mancini
Rapporteur :
M. Murray
Avocat général :
M Jacobs
Juges :
MM. Kakouris, Kapteyn, Ragnemalm
Avocats :
Mes Bonomo, Mezzanotte, Previti, Lubrano, Rienzi, Lo Mastro, Canestrelli, Lioi, Selmi, Viti, Garozzo
LA COUR (sixième chambre),
1 Par six ordonnances du 19 octobre 1994, parvenues à la Cour les 8 (C-320-94), 12 (C-328-94 et C-329-94) et 28 décembre (C-337-94, C-338-94 et C-339-94) suivants, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a posé, en application de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 89-552-CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23, ci-après la "directive"), et, en particulier, de l'article 17, paragraphe 1, relatif au parrainage, et des articles 1er, sous b), et 18.
2 L'article 1er, sous b), de la directive définit la "publicité télévisée" comme étant "toute forme de message télévisé contre rémunération ou paiement similaire par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, contre paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations". Cette disposition prévoit en outre que, "Sauf pour les fins visées à l'article 18, cela n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération".
3 L'article 1er, sous d), de la directive définit le "parrainage" comme étant "toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de programmes télévisés dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations".
4 L'article 17, paragraphe 1, de la directive est libellé ainsi:
"1 Les programmes télévisés parrainés doivent répondre aux exigences suivantes:
a) le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des émissions
b) ils doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom et/ou le logo du parrain au début et/ou à la fin des programmes
c) ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services"
5 L'article 18 prévoit :
"1 Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 % s'il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 %.
2 Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20 %.
3 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne doivent pas dépasser une heure par jour".
6 Par l'article 3, paragraphe 2, du décret-loi n° 408-92 du 19 octobre 1992 (GURI n° 246 du 19 octobre 1992), converti, avec les modifications, par la loi n° 483 du 17 décembre 1992 (GURI n° 297 du 18 décembre 1992), le ministre des Postes et Télécommunications italien a été chargé de modifier, concernant le parrainage et les offres directes au public, le règlement n° 439-91 du 4 juillet 1991 (GURI n° 19 du 24 janvier 1992) afin de le mettre en conformité avec le droit communautaire.
7 Sur le fondement de cette disposition, le ministre des Postes et des Télécommunications a, sur proposition du Garante per la radiodiffusione e l'editoria et après consultation des commissions parlementaires compétentes et du Conseil d'État, adopté le décret n° 581-93, du 9 décembre 1993, portant réglementation en matière de parrainage des programmes de radiotélévision et d'offres faites au public (GURI n° 8 du 12 janvier 1994, ci-après le "décret n° 581-93").
8 L'article 4 de ce décret prévoit:
"1 Le parrainage de programmes télévisés peut apparaître exclusivement dans les invitations à l'écoute et dans les offres de programmes précédant immédiatement le programme lui-même, ainsi que dans les remerciements pour l'écoute ou d'autres messages de ce type figurant à la fin du programme (ce que l'on qualifie de "billboards"), accompagnés de la seule citation du nom et/ou du logo d'une ou de plusieurs entreprises, distinctes de l'entreprise concessionnaire, à l'exclusion de tout slogan publicitaire et de la présentation de produits ou services de ces entreprises.
2 Sont aussi autorisées les annonces préalables ou invitations à l'écoute, aucune ne devant dépasser 8 secondes, de programmes dont la transmission par le concessionnaire est prévue ultérieurement (ce que l'on qualifie de "promotions"), accompagnées de la seule citation du nom et/ou du logo du parrain, à l'exclusion de tout slogan publicitaire et de la présentation de produits ou services de celui-ci. Il ne peut pas y avoir plus de trois annonces préalables ou invitations à l'écoute pour chaque programme diffusé par des concessionnaires au niveau national.
3 Lorsque l'émission parrainée a une durée supérieure à 40 minutes, il est permis de faire apparaître le nom ou le logo du parrain pendant l'émission mais une seule fois et pas plus de 5 secondes. La durée du programme est déterminée en y incluant les indicatifs ou titres d'ouverture et de clôture mais sans tenir compte des intervalles éventuels, des interruptions publicitaires et tout autre type d'interruption, y compris celles dues à des raisons techniques.
4 Lorsque le parrainage est destiné à financer un programme de jeux ou de concours, les produits ou services du parrain peuvent être attribués aux particuliers à titre de prix, même avec l'indication, le cas échéant, que ce prix a été fourni par le parrain, à condition qu'ils ne fassent pas l'objet d'une illustration ou de slogans et qu'ils soient montrés de façon ponctuelle et discrète au moment de leur remise seulement. En aucun cas, l'admission aux jeux ou aux concours ou l'attribution de prix ne doivent être subordonnées à une preuve d'achat de produits ou de services du parrain ou de tiers.
5 Sans préjudice des dispositions de l'article 6, toute forme de communication promotionnelle qui présente un contenu différent ou supplémentaire ou qui se fait en tout cas selon des modalités différentes par rapport aux indications des paragraphes précédents doit être considérée comme un message publicitaire, en vue, notamment, de la détermination du temps de transmission pouvant y être consacré".
9 S'agissant de l'article 12 du décret n° 581-93, il prescrit des règles en matière de publicité sous le titre "Spots, télépromotions, citations offres faites directement au public limitation du temps de transmission". Cet article 12, sous b), assimile "l'exhibition de produits, la présentation orale ou visuelle de biens, de services, du nom, de la marque ou de l'activité d'un producteur de biens faite par l'émetteur (ce que l'on qualifie de "télépromotions")" aux publicités télévisées ordinaires, en vue, notamment, de la détermination du temps de transmission pouvant y être consacré.
10 Reti Televisive Italiane SpA (RTI), Publitalia'80, Radio Torre, Rete A Srl, Vallau Italiana Promomarket Srl, Radio Italia Solo Musica Srl ea et GETE Srl (ci-après "les requérantes au principal") ont saisi le Tribunale amministrativo regionale del Lazio d'un recours tendant à l'annulation du décret n° 581-93.
11 Parmi les différents moyens invoqués, elles soutiennent que les dispositions italiennes en matière de "télépromotions" et de parrainage ne sont pas conformes à la directive.
12 S'agissant des "télépromotions", les requérantes au principal contestent le fait que le décret n° 581-93 assimile ces "télépromotions" aux messages publicitaires sous forme de spots. Elles considèrent en effet que les "télépromotions" constituent des formes de publicité "more time consuming" comparables aux offres faites directement au public qui peuvent bénéficier, conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive, et dans les limites résultant du paragraphe 3 de la même disposition, d'un temps de transmission représentant 20 % du temps de transmission quotidien.
13 En ce qui concerne le parrainage, les requérantes au principal estiment que le décret n° 581-93 est plus restrictif que l'article 17 de la directive, qui n'interdit pas d'autres mentions du parrain ou de ses produits au cours du programme pour autant que ces citations ultérieures ne stimulent pas l'achat d'une façon particulière en faisant des références promotionnelles spécifiques.
14 Elles reprochent également au ministre d'avoir excédé les pouvoirs que lui avait conférés le législateur, qui l'aurait habilité à apporter à la réglementation précédemment en vigueur les seules modifications qui étaient nécessaires pour la mettre en conformité avec le droit communautaire.
15 Estimant que la solution des litiges pendants devant elle dépend de l'interprétation des articles 1er, sous b), 17, paragraphe 1, et 18 de la directive, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) La directive 89-552-CEE et, en particulier, les articles 1er, sous b), et 18 de celle-ci doivent-ils être interprétés en ce sens que l'expression "formes de publicité telles que les offres faites directement au public", figurant à l'article 18, revêt, dans la réglementation communautaire, en ce qui concerne la possibilité de majorer le pourcentage maximal du temps de transmission quotidien consacré à la publicité et de le porter à 20 % :
a) un caractère purement exemplatif, si bien qu'elle pourrait viser aussi d'autres formes de promotion distinctes des "spots" publicitaires et, en ce qui concerne le présent cas d'espèce, les "télépromotions", qui, tout en ne constituant pas des "offres faites au public", pourraient néanmoins être assimilées à ces dernières, en raison de certaines de leurs caractéristiques intrinsèques (ces "télépromotions" se caractérisant par le fait que, tout en pouvant être clairement distinguées, grâce à des interruptions appropriées, du contexte éditorial dans lequel elles s'insèrent, elles se situent normalement vis-à-vis de celui-ci dans un rapport de continuité scénique et ont, en outre, une durée plus grande que les "spots" (elles sont "more time consuming"), en raison des éléments à caractère de spectacle et/ou de jeu qu'elles comportent, ou
b) un caractère explicatif et limitatif (tel que celui que lui confère l'article 12 du décret attaqué), en ce sens que la possibilité de porter à 20 % le pourcentage maximal du temps de transmission quotidien consacré à la publicité ne vaudrait que pour les "offres faites au public" au sens propre du terme, et non aussi pour des formes de publicité telles que les "télépromotions", précisément dans la mesure où ces dernières sont dépourvues de l'élément distinctif caractérisant les "offres" ? (C-320-94 et C-337-94)
2) La directive 89-552-CEE et, en particulier, l'article 17, paragraphe 1, sous b), de celle-ci doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent radicalement les formes de parrainage dans lesquelles l'indication du nom et/ou du logo du parrain peut être insérée à des moments du programme autres que le début et/ou la fin de celui-ci (interdiction telle que celle énoncée, sous réserve de certaines dérogations, à l'article 4 du décret attaqué) ou en ce sens qu'ils permettent des formes répétées de parrainage même à l'intérieur du programme ?" (C-320-94, C-328-94, C-329-94, C-337-94, C-338-94 et C-339-94)
16 Par ordonnance du président de la Cour du 9 février 1995, ces affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l'arrêt.
Sur la première question
Sur la recevabilité
17 Le Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (ci-après "Codacons"), l'Associazione Utenti Radiotelevisivi (ci-après "AUR") et la Federazione Italiana Editori Giornali (ci-après "FIEG"), parties intervenantes au principal, considèrent que la première question posée par la juridiction de renvoi est irrecevable.
18 AUR, Codacons et FIEG estiment tout d'abord que l'interprétation de l'article 18, paragraphe 1, de la directive n'est pas nécessaire à la solution du litige dans la mesure où les États membres disposeraient de la faculté, en ce qui concerne les organismes de télévision relevant de leur compétence, de prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées, notamment dans le domaine visé par cette disposition.
19 FIEG affirme en outre que les arguments développés dans le cadre du recours pendant devant la juridiction de renvoi ont été avancés essentiellement par référence aux dispositions nationales visées à l'article 9 quater de la loi italienne n° 483 portant ratification du décret-loi n° 408-92, alors même que la Cour ne peut être saisie que de questions relatives au droit communautaire.
20 Il convient tout d'abord de rappeler que, en vertu de l'article 177 du traité, lorsqu'une question d'interprétation du traité ou des actes dérivés pris par les institutions de la Communauté est soulevée devant une juridiction nationale d'un État membre, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
21 Dans le cadre de cette procédure de renvoi, le juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire, est le mieux placé pour apprécier, au regard des particularités de celle-ci, la nécessité d'une décision préjudicielle pour rendre son jugement (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83-78, Rec. p. 2347, et du 28 novembre 1991, Durighello, C-186-90, Rec. p. I-5773).
22 En conséquence, dès lors que les questions posées par le juge national portent sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêt du 8 novembre 1990, Gmurzynska/Bscher, C-231-89, Rec. p. I-4003, point 20).
23 La Cour estime ne pas pouvoir statuer sur une question préjudicielle soulevée devant une juridiction nationale, notamment lorsque l'interprétation du droit communautaire ou l'examen de la validité d'une règle communautaire, demandés par la juridiction nationale, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (voir arrêts du 16 juin 1981, Salonia, 126-80, Rec. p. 1563, point 6 Durighello, précité, point 9, et du 16 juillet 1992, Lourenço Dias, C-343-90, Rec. p. I-4673, point 18).
24 En l'espèce, il convient de relever non seulement que la question posée par la juridiction de renvoi porte effectivement sur l'interprétation d'un acte des institutions, mais qu'en outre elle n'est pas manifestement dépourvue de pertinence en vue de la solution du litige au principal.
25 Il y a dès lors lieu de considérer la première question comme recevable.
Sur le fond
26 A titre liminaire, il y a lieu de relever que, si la directive définit la notion de publicité télévisée, elle ne définit pas en revanche les notions d'"offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services" ou bien encore de "spots publicitaires". Quant à la notion de "télépromotion", la directive n'en fait aucunement mention.
27 Il convient ensuite de déterminer dans quelle(s) hypothèse(s) un État membre peut porter le temps de transmission consacré à la publicité de 15 à 20 % du temps de transmission quotidien.
28 A cet effet, il importe de s'interroger sur la portée exacte de l'expression "formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services" utilisée à l'article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive.
29 Il ne saurait être contesté que l'utilisation de la locution "telles que" démontre la volonté du législateur communautaire de ne se référer "aux offres faites directement au public" qu'à titre exemplatif afin de donner une illustration du type de publicité qui peut donner lieu à une augmentation des plafonds quotidiens de transmission. En effet, si le législateur avait entendu circonscrire la possibilité qui est offerte aux États membres d'augmenter le plafond quotidien de transmission consacré à la publicité seulement à l'hypothèse dans laquelle le temps de transmission consacré à la publicité comprend des "offres faites directement au public", il l'aurait alors expressément spécifié.
30 Il y a lieu dès lors de s'interroger sur les spécificités de ces offres.
31 A cet égard, les offres faites directement au public sont des émissions présentant des produits qui peuvent être directement commandés par téléphone, par courrier ou par vidéotexte et qui sont destinés à être livrés au domicile des téléspectateurs. Par ailleurs, les programmes d'offres faites directement au public sont sensiblement plus longs que les spots publicitaires, lesquels constituent des formes de promotions d'une durée habituellement très courte, ayant un impact suggestif très important, qui apparaissent généralement par groupes selon une périodicité variable pendant ou entre les programmes et qui sont produits par ceux qui fournissent les produits ou les services ou par leurs agents plutôt que par les radiodiffuseurs eux-mêmes.
32 Parmi les éléments précités, seule la durée des "offres faites directement au public", laquelle est fonction des modalités de présentation de ce type de promotion, semble être de nature à justifier l'existence d'une possibilité de relèvement des plafonds de transmission, et ce afin de ne pas les handicaper par rapport aux spots publicitaires. La circonstance que les produits puissent, par la suite, être commandés par téléphone, par courrier ou bien encore par vidéotexte ne saurait avoir un quelconque impact en ce qui concerne le relèvement des plafonds de transmission dans la mesure où la commande des produits constitue une opération totalement distincte de la présentation télévisée qui fait l'objet de la disposition en cause.
33 Cette analyse est, au demeurant, confirmée par la lecture du rapport explicatif qui accompagne la convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière, convention qui fut préparée de façon concomitante de la directive et à laquelle celle-ci se réfère dans son préambule. Il résulte en effet du point 168 de ce rapport que la possibilité de porter à 20 % le plafond d'espace publicitaire quotidien visé à l'article 12 de la convention, disposition dont le texte est identique à celui de l'article 18, paragraphe 1, de la directive, est justifiée par la nécessité de tenir compte du développement de nouvelles formes de publicités telles que le téléachat, qui nécessitent généralement plus de temps que les spots publicitaires classiques.
34 Partant, il y a lieu de considérer que la possibilité ouverte à l'article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, de porter le pourcentage de temps de transmission consacré à la publicité à 20 % du temps de transmission quotidien peut également être utilisée pour des formes de publicités qui, tout en ne constituant pas des "offres faites au public", requièrent, à l'instar de celles-ci et en raison de leurs modalités de présentation, une durée plus longue que les spots publicitaires.
35 Dans la mesure où il ressort du texte de la première question ainsi que des observations déposées devant la Cour que les "télépromotions" sont des formes de publicités qui, en raison de leurs modalités de présentation, ont une durée plus longue que les "spots", elles peuvent en principe bénéficier de la possibilité ouverte à l'article 18, paragraphe 1, de la directive de majorer le pourcentage de temps de transmission quotidien consacré à la publicité.
36 Il convient toutefois de souligner que les États membres ne sont nullement tenus, en vertu de l'article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive, de majorer le temps de transmission quotidien consacré à la publicité. De même, sont-ils libres, dans l'hypothèse où ils choisiraient de faire usage de la faculté que leur ouvre cette disposition, de ne le faire qu'au bénéfice de certaines formes de publicités "more time consuming". En effet, dans la mesure où l'article 19 de la directive prévoit que les États membres peuvent adopter "des règles plus strictes que celles de l'article 18 pour le temps d'antenne et les modalités de transmission télévisée des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ", il doit être interprété comme autorisant les États membres à adopter des règles plus strictes pour la définition des types de publicités qui peuvent bénéficier du temps de transmission additionnel visé à l'article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, pour autant toutefois que ces règles soient compatibles avec les dispositions du traité.
37 Il résulte de ce qui précède que la directive et, en particulier, ses articles 1er, sous b), et 18 doivent être interprétés en ce sens que l'expression "formes de publicités telles que les offres faites directement au public" figurant à l'article 18 revêt, dans la réglementation communautaire, en ce qui concerne la possibilité de majorer le pourcentage maximal du temps de transmission quotidien consacré à la publicité et de le porter à 20 %, un caractère exemplatif de sorte qu'elle peut également viser d'autres formes de promotions, telles les "télépromotions", qui, à l'instar des "offres faites directement au public", nécessitent en raison de leurs modalités de présentation une durée plus longue que les spots publicitaires.
Sur la seconde question
Sur la recevabilité
38 AUR et Codacons estiment que l'interprétation de l'article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive n'est pas nécessaire à la solution du litige dans la mesure où les États membres disposeraient de la faculté, en ce qui concerne les organismes de télévision relevant de leur compétence, de prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées, notamment dans le domaine visé par cette disposition.
39 Ils considèrent, par ailleurs, que le régime mis en place par la législation italienne est moins restrictif que celui visé par la directive puisqu'il autorise également l'insertion du nom ou du logo du parrain en cas d'invitation à l'écoute ou de remerciements, ainsi que son apparition pendant au plus cinq secondes au cours des émissions journalières de durée égale ou supérieure à quarante minutes. Partant, les requérantes au principal n'ont, selon AUR et Codacons, aucun intérêt à attaquer la législation en cause, laquelle fait au demeurant l'objet de recours incidents de la part des associations intervenantes au principal qui mettent en cause l'envahissement excessif des écrans par la publicité.
40 En ce qui concerne le caractère nécessaire de l'interprétation de l'article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive, il y a lieu, pour des motifs identiques à ceux exposés aux points 20 à 24 du présent arrêt, de rejeter les arguments d'AUR et de Codacons.
41 Quant à l'absence d'intérêt des requérantes au principal à attaquer le décret n° 581-93, il s'agit d'une question qui relève de la compétence du juge national même dans le cas où elle supposerait, pour être tranchée, une interprétation préalable de la directive.
42 Il y a dès lors lieu de considérer la seconde question comme recevable.
Sur le fond
43 S'agissant de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive, il y a lieu d'observer que rien dans le libellé de cette disposition ne permet de penser que le législateur communautaire a entendu limiter la mention du parrainage aux seuls moments du début et/ou de la fin des programmes.
44 La conclusion selon laquelle cette disposition se contente de poser une exigence minimale en ce qui concerne la mention du nom et/ou du logo du parrain est confirmée par le fait que la proposition initiale de la Commission (JO 1986, C 179, p 4), qui limitait de façon expresse la mention du parrain au début et à la fin du programme, n'a pas été retenue, et ce en dépit du fait que le Parlement européen non seulement avait rendu un avis favorable, le 20 janvier 1988 (JO C 49, p 53), mais avait en outre tenté, en seconde lecture, d'obtenir l'introduction d'un amendement visant à rétablir la disposition initiale (JO 1989, C 158, p 138).
45 Si l'article 17, paragraphe 1, sous b), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la mention du nom et/ou du logo du parrain à l'intérieur d'un programme, il y a lieu cependant de rappeler que cette disposition prévoit que les programmes télévisés parrainés ne doivent en aucun cas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.
46 Par ailleurs, il convient de souligner que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées dans les domaines couverts par la directive, ce qui implique que, même si l'article 17, paragraphe 1, sous b), n'interdit pas la mention du nom et/ou du logo du parrain au cours du programme, les États membres peuvent, pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, édicter des réglementations plus strictes en la matière pour autant qu'elles ne portent pas atteinte aux libertés garanties par le traité CE et, notamment, à la libre prestation de services et à la libre circulation des marchandises.
47 Il résulte de ce qui précède que la directive et, en particulier, son article 17, paragraphe 1, sous b), doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'interdisent pas l'insertion du nom et/ou du logo du parrain à des moments autres que le début et/ou la fin du programme.
Sur les dépens
48 Les frais exposés par les Gouvernements italien, hellénique, autrichien et portugais, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, par ordonnances du 19 octobre 1994, dit pour droit:
1) La directive 89-552-CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle et, en particulier, ses articles 1er, sous b), et 18 doivent être interprétés en ce sens que l'expression "formes de publicités telles que les offres faites directement au public" figurant à l'article 18 revêt, dans la réglementation communautaire, en ce qui concerne la possibilité de majorer le pourcentage maximal du temps de transmission quotidien consacré à la publicité et de le porter à 20 %, un caractère exemplatif de sorte qu'elle peut également viser d'autres formes de promotions, telles les "télépromotions", qui, à l'instar des "offres faites directement au public", nécessitent en raison de leurs modalités de présentation une durée plus longue que les spots publicitaires.
2) La directive 89-552 et, en particulier, son article 17, paragraphe 1, sous b), doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'interdisent pas l'insertion du nom et/ou du logo du parrain à des moments autres que le début et/ou la fin du programme.