TA Grenoble, 1re ch., 9 décembre 1992, n° 90-1966
GRENOBLE
Jugement
PARTIES
Demandeur :
Alexandrian
Défendeur :
Commune de Bellevaux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gardavaud
Commissaire du gouvernement :
M. Riquin
Conseillers :
M. Fraisse, M. Dufour
Avocat :
Me Hingrez.
Après en avoir délibéré ;
Considérant que M. Christophe Alexandrian a demandé, le 21 juin 1990 au maire de la Commune de Bellevaux, un emplacement pour une vente de vêtements le dimanche 8 juillet 1990 de 9 heures 30 à 13 heures ; que, par décision du 25 juin 1990, le maire lui a opposé un refus au motif qu'aucune vente au déballage n'était autorisée sur la Commune de Bellevaux ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 30 décembre 1906 : " Les ventes de marchandises neuves, non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841, sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu " ; que l'article 4 du décret susvisé du 26 novembre 1962 précise : " Sont considérés comme vente au déballage, au sens de la loi du 30 décembre 1906, les ventes précédées ou accompagnées de publicité, effectuées sur des emplacements ou dans des locaux non habituellement destinés au commerce considéré et présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel. Ce caractère peut résulter du mode d'acquisition des marchandises, de l'importance du stock mis en vente, des prix annoncés ou de toute autre cause. Ne tombent pas sous le coup des dispositions de la loi du 30 décembre 1906 les ventes effectuées par des commerçants ambulants et forains, lorsque ces ventes ne présentent pas de caractère exceptionnel, correspondent au commerce dont il est fait mention sur la patente des intéressés et qu'elles ont réalisées sur les emplacements où les commerçants exercent habituellement et régulièrement leur activité " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Christophe Alexandrian, commerçant non sédentaire, effectue, à l'aide d'un camion, des ventes de vêtements, précédée d'une opération publicitaire ; que ces ventes, habituellement pratiquées sur le domaine public communal, en dehors des jours de marchés et de foires, présentent, pour la commune considérée, un caractère occasionnel ou exceptionnel et doivent être regardés comme des ventes au déballage au sens des dispositions précitées ; que de telles ventes doivent être autorisées par le maire ;
Considérant que, si le maire peut apprécier l'opportunité d'une vente au déballage et accorder ou refuser l'autorisation de procéder à cette vente, dans les formes précisées par les articles 5 et 6 du décret susvisé du 26 novembre 1962, en prenant en compte le maintien de l'ordre public ainsi que les intérêts du commerce local et des consommateurs, il ne peut, par une interdiction générale et absolue, porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, en refusant d'autoriser toute vente au déballage sur le territoire de sa commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christophe Alexandrian est fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Bellevaux portant interdiction de toute vente au déballage sur le territoire de la commune ;
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
Considérant qu'il est constant que M. Christophe Alexandrian, qui au demeurant a pu procéder à la vente qu'il avait prévue pour le 8 juillet 1990, n'a pas déposé de demande de vente au déballage dans les formes précisées par les articles 5 et 6 du décret susvisé du 26 novembre 1962 ; que, par suite, il ne peut prétendre obtenir une indemnisation du fait de l'illégalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;
Décide :
Article 1 : La décision susvisée du maire de Bellevaux, en date du 25 juin 1990, est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Christophe Alexandrian est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié :
- à M. Christophe Alexandrian
- et à la Commune de Bellevaux
conformément aux dispositions du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'appel.