TA Poitiers, 24 juin 1992, n° 89500
POITIERS
Jugement
PARTIES
Demandeur :
Comitex (SA)
Défendeur :
Commune de la Rochelle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jérôme
Conseillers :
M. Bourderioux, Mme Guillemot-Daudet
Avocats :
Me Lachaume, SCPA Bernard, Beauchant
Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers, le 22 mai 1989, sous le n° 89500, présenté pour la société anonyme Comitex dont le siège social est 21 rue Victor Hugo, 59115 Leers, par Me Dubreuil, avocat à Lille, et tendant à titre principal à ce que soit déclarée nulle et non avenue la décision en date du 13 avril 1989 par laquelle la maire de La Rochelle lui a refusé l'autorisation d'organiser une vente au déballage et à titre subsidiaire à ce que ledit refus soit annulé.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dosssier ;
Vu la loi du 31 décembre 1906 sur les evntes au déballage, complétant al loi du 31 décembre 1906 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Après en avoir délibéré,
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage complétant la loi du 25 juin 1841 " les ventes de marchandises neuves, non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville ou la vente doit avoir lieu " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 84-1243 du 1er décembre 1986 : " L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée... Les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence... " ;
Considérant que si les maires tiennent des dispositions de l'article 1er précité de la loi du 30 décembre 1906 le pouvoir d'apprécier l'opportunité des ventes projetées et d'accorder ou de refuser les autorisations demandées, ils ne peuvent, en vertu du régime de libre concurrence instauré par l'article 1er précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986, user du pouvoir qui leur est ainsi conféré dans le seul but de protéger les intérêts du commerce local ;
Considérant que pour refuser à la société anonyme Comitex l'autorisation demandée, le maire de La Rochelle a invoqué la nécessité de protéger le commerce local ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier légalement un refus d'autorisation d'organiser une vente au déballage ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision en date du 13 avril 1989 du maire de La Rochelle ;
Décide :
Article 1er - La décision en date du 13 avril 1989 du maire de La Rochelle refusant à la société anonyme Comitex l'autorisation d'organiser une vente au déballage est annulée.
Article 2 - Notification du présent jugement sera faite dans les conditions prévues par l'article R 211 du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'appel :
- à la société anonyme Comitex,
- à la commune de La Rochelle,
Copie en sera adressée, pour information, au Préfet du département de la Charente-Maritime.