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Décisions

CCE, 24 juin 1991, n° M.097

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Péchiney/Usinor-Sacilor

CCE n° M.097

24 juin 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

1. L'opération notifiée concerne un apport partiel d'actifs constitués des activités de fabrication des pièces mécaniques frittées de la société Alliages Frittes Metafram (AFM), filiale à 100 % de Péchiney, à la société Oloron Frittage SA, filiale à 100 % de Usinor-Sacilor. En contrepartie de cet apport, Péchiney reçoit [plus de 50 %] du capital d'Oloron Frittage, le solde restant détenu par Usinor-Sacilor.

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

I. Concentration

3. A l'issue de l'opération, la société Oloron Frittage, précédemment filiale à 100 % d'Usinor-Sacilor sera contrôlée conjointement par Usinor-Sacilor et Péchiney, en dépit du fait que cette dernière société détiendra la majorité des actions [plus de 50%].

4. Le protocole d'accord passé entre Péchiney et Usinor-Sacilor contient, en effet, des dispositions régissant la composition du conseil d'administration et les décisions pour lesquelles l'approbation des deux parties est requise qui permettent de conclure à l'existence d'un contrôle en commun de la société Oloron Frittage.

5. Le conseil d'administration de la société Oloron Frittage, composé dans un premier temps de 8 membres dont 4 nommés par Péchiney et 4 par Usinor-Sacilor sera complété par l'entrée de 4 représentants des salariés. Le président du conseil d'administration sera désigné par Péchiney mais il n'aura pas de voix prépondérante.

6. Le protocole d'accord dispose également que toutes les décisions soumises au conseil d'administration seront prises à la majorité des 2/3 de ses membres.

En outre, certaines décisions ne pourront être prises que d'un commun accord entre Péchiney et Usinor-Sacilor.

Ces décisions sont notamment les suivantes:

i programme d'investissements et désinvestissements [secret d'affaires], définition de la stratégie à moyen et long terme de la société, approbation des budgets et plan pluri-annuels [secret d'affaires];

ii [secret d'affaires];

7. Ces décisions sont essentielles pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise en question. La nécessité de l'accord des parties pour que ces décisions puissent être prises permet de conclure à l'exercice conjoint par Pechiney et Usinor d'une influence déterminante sur l'activité de la société Oloron Frittage au sens de l'article 3(3) du règlement.

8. Cette entreprise commune est de nature concentrative car elle accomplit d'une manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome et qu'il n'existera pas de coordination du comportement concurrentiel des entreprises concernées. En effet, Péchiney et Usinor-Sacilor transfèrent l'ensemble des activités qu'elles possédaient dans le secteur de la fabrication des pièces mécaniques frittées à l'entreprise commune et se retirent du marché concerné.

II Dimension communautaire

9. L'opération est de dimension communautaire puisque le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par les entreprises concernées a dépassé 24 milliards d'Ecus en 1990, que deux des entreprises concernées ont un chiffre d'affaires communautaire supérieur à 250 millions d'Ecus et que, ni Péchiney, ni Usinor-Sacilor ne réalisent plus des 2/3 de leur chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre.

III Compatibilité avec le Marché commun

Marché de produits

10. Le secteur concerné par cette concentration est celui des pièces mécaniques en alliages frittés. Il s'agit de pièces obtenues à partir du mélange de poudres de fer qui sont comprimées, frittées, calibrées puis subissent différents traitements notamment thermiques.

11. Les pièces mécaniques en alliages frittés peuvent être utilisées dans plusieurs secteurs industriels tels que par exemple l'industrie de l'armement, l'industrie électro mécanique et surtout l'industrie mécanique. En fait l'industrie automobile absorbe plus de 80 % de la production.

Marché géographique

12. Les parties soutiennent que le marché de référence est communautaire. Plusieurs indications vont dans ce sens. En particulier, même si l'on constate que les principaux utilisateurs - les constructeurs automobiles - s'approvisionnent pour une part importante auprès de fournisseurs localisés près de leurs sites de production, leur dimension européenne et la recherche d'une politique de diversification de leurs achats les amènent à s'approvisionner auprès d'entreprises situées dans divers pays de la Communauté européenne.

D'autres indications telles que la part importante [beaucoup plus de 25 %] détenue par les deux constructeurs nationaux en France vont dans le sens d'un marché géographique de référence national. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher entre ces deux possibilités du fait que même si l'on considère que les marchés de référence sont nationaux, l'entreprise commune ne se trouvera pas en position dominante.

Dominance

13. Après la réalisation de l'opération de concentration, les parties détiendront environ [plus de 10 %] du marché communautaire concerné, ce qui les mettra au second rang en Europe. Toutefois le secteur restera encore assez peu concentré puisque les quatre premières sociétés européennes détiendront moins de la moitié du marché.

14. Sur le marché français, les parties détiendront environ [beaucoup plus de 25 %] du marché. Toutefois, cette position doit être relativisée compte tenu d'une augmentation rapide des importations et de la puissance des acheteurs.

Le poids des deux seuls fournisseurs nationaux en France, Metafram et Oloron Frittage est en [secret d'affaires] régression ces dernières années due à une forte poussée des importations [secret d'affaires].

En outre, les fabricants dépendent étroitement, notamment dans le secteur le plus important, celui de l'automobile, des acheteurs qui homologuent les produits et définissent les cadences de livraison. Enfin ces acheteurs sont peu nombreux. En effet sur le marché français des pièces en alliages frittés pour automobiles trois constructeurs automobiles [secret d'affaires] absorbent plus de [Beaucoup plus de 50 %] des ventes combinées de Metafram et d'Oloron Frittage.

15. Compte tenu de la part importante des importations, de la puissance des acheteurs et de leur concentration, les entreprises concernées ne se trouveront pas en position dominante. Par conséquent, le projet notifié ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

IV Restrictions accessoires

16. Le protocole d'accord signé par Péchiney et Usinor-Sacilor contient une clause de non concurrence limitée à l'activité transférée par les deux parties et à l'Europe. Cette clause de non-concurrence constitue une restriction directement liée et nécessaire à la réalisation de l'opération. Elle vise à exprimer la réalité du retrait durable des entreprises fondatrices du marché de l'entreprise commune. Elle s'analyse donc comme une restriction accessoire à l'opération de concentration couverte par la présente décision.

Conclusion

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun. Cette décision est prise sur la base de l'article 6 (1) (b) du règlement du Conseil n° 4064-89.