CCE, 26 août 1991, n° M.124
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
BNP/Dresdner Bank
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
1. L'opération notifiée concerne la création par la Banque Nationale de Paris et la Dresdner Bank d'une entreprise commune de droit tchécoslovaque, située à Prague et dénommée BNP-Dresdner Bank (CSFR) a.s. dans laquelle chacune des deux banques détiendront 50 % des actions.
2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.
I. CONCENTRATION
3. L'entreprise commune sera contrôlée conjointement par la BNP et la Dresdner Bank qui disposeront chacune de 50 % de son capital. Elle sera gérée par un directoire de trois membres nommés pour trois ans par l'assemblée générale des actionnaires. Aucune décision ne pourra être prise contre la volonté du président du directoire ou du vice-président qui seront obligatoirement des représentants de deux actionnaires différents. Le directoire est assisté d'un conseil de surveillance composé de quatre membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui prendront leurs décisions à la majorité simple.
4. L'entreprise commune sera établie sur une base durable pour fournir aux entreprises et aux particuliers la plupart des services bancaires nécessaires au financement des opérations qui ont une relation directe avec le marché tchécoslovaque. Cette activité est caractérisée par des conditions particulières régissant le fonctionnement de l'activité économique dans ce pays. Parmi celles-ci, il convient de retenir notamment l'existence d'une réglementation bancaire particulière pour l'installation des banques et établissements financiers étrangers, ainsi que le caractère étatisé du marché financier tchèque où l'économie de marché n'est introduite que progressivement. Il en résulte que l'activité qui sera exercée par l'entreprise commune est spécifique.
Etant donné que cette activité porte essentiellement sur le marché des services bancaires en Tchécoslovaquie, il n'y a pas de risque de coordination du comportement concurrentiel des deux banques concernées.
Pour ces raisons, l'entreprise commune est de nature concentrative au sens de l'article 3 (2) du règlement concentrations.
II. DIMENSION COMMUNAUTAIRE
5. Le dixième du total du bilan consolidé de la BNP et de la Dresdner Bank est de 35,1 milliards d'Ecus pour l'exercice 1990. La part communautaire, calculée selon les dispositions de l'article 5 (3) du règlement concentrations, réalisée individuellement par les deux banques, est supérieure à 250 millions d'Ecus. De même, les deux banques ne réalisent pas plus des deux tiers de leurs opérations dans un seul et même Etat membre. Par conséquent, le projet de concentration est de dimension communautaire.
III. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN
6. Les services offerts par l'entreprise commune seront dans leur grande majorité en relation avec la zone monétaire de la couronne tchécoslovaque. Le marché de référence est donc situé en dehors de la Communauté économique européenne. La Commission n'est pas appelée à examiner les effets de l'opération notifiée sur la concurrence en Tchécoslovaquie.
7. En ce qui concerne les services que l'entreprise commune peut être amenée à fournir à des clients domiciliés en dehors de la Tchécoslovaquie, les répercussions sur des marchés bancaires situés à l'intérieur de la Communauté européenne seront marginales.
8. Dans le cas d'espèce, on peut laisser ouverte la question des marchés géographiques concernés. Même si l'on retenait une définition étroite de ces marchés, on constate que sur leurs marchés nationaux, la BNP et la Dresdner Bank détiennent respectivement moins de 10 % et moins de 6 % des parts de marché et moins de 4 % dans les autres marchés communautaires.
En outre, les faibles parts détenues par les deux banques qui figurent parmi les principales dans leurs pays respectifs, soulignent suffisamment la dispersion du marché sans qu'il soit nécessaire de définir plus précisément les marchés de services bancaires concernés.
Il en résulte que l'opération n'aura qu'un faible impact sur les marchés situés à l'intérieur de la Communauté.
Conclusion
9. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun. Cette décision est prise sur la base de l'article 6 (1) b du règlement du Conseil.