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Décisions

CCE, 19 mars 1993, n° M.295

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Sita-RPC/Scori

CCE n° M.295

19 mars 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

1. Le 18 février 1993, les sociétés Sita, Rhône-Poulenc Chimie, Ciments Français, Ciments Lafarge et Vicat ont notifié conjointement l'opération par laquelle les sociétés Teris et Sita prennent une participation majoritaire dans le capital de la société Scori, antérieurement filiale commune des trois principaux cimentiers français (Ciments Français, Ciments Lafarge et Vicat).

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

I. LES PARTIES

3. Rhône-Poulenc Chimie (RPC) est une filiale de la société française, Rhône-Poulenc SA, active dans la chimie de base et de spécialité.

Sita est une filiale de la société française Lyonnaise des Eaux-Dumez présente dans les secteurs de la collecte, de la gestion et du traitement des déchets non-toxiques, ainsi que dans l'enfouissement des Déchets Industriels Spéciaux (DIS).

RPC et Sita sont entrées récemment dans le traitement des DIS par voie d'incinération à travers leur filiale commune Teris, laquelle n'a pas encore à ce jour d'activité commerciale (cf. décision de la Commission du 26.11.1992 en application de l'article 6 (1) b du règlement n° 4064-89 dans l'affaire n° IV-M.266 - RPC/Sita).

4. Ciments Français SA exerce son activité dans le domaine du ciment, du béton et des granulats. Il en va de même de Ciments Lafarge SA. La Société Vicat, quant à elle, est active dans le domaine du ciment mais aussi du papier.

5. La Société Scori est un prestataire de services spécialisé dans le traitement des DIS. Scori est active, principalement en France, dans cinq activités de traitement: le regroupement et prétraitement des déchets, l'incinération des déchets, le traitement des hydrocarbures, l'enfouissement technique ainsi que la récupération de déchets et rebuts de l'industrie automobile.

II L'OPERATION

6. Préalablement à l'opération, Scori était détenue à 82 % par Scori Holding (elle-même filiale commune détenue paritairement par Ciments Français et Ciments Lafarge) et à 18 % par Vicat. Les trois cimentiers exerçaient conjointement le contrôle sur Scori, laquelle utilisait leurs fours dans son activité d'incinération.

7. A la suite de l'opération, les parts détenues respectivement par chaque groupe d'actionnaires seront les suivantes:

Sita 49,5 %

Teris 16,5 %

Ciments Français 13,94 %

Ciments Lafarge 13,94 %

Vicat 6,12 %

Scori continuera de bénéficier de contrats d'utilisation exclusive à long terme des fours des cimentiers pour les besoins de son activité d'incinération.

III CONCENTRATION

Entreprise commune

8. Aux termes d'un pacte d'actionnaires liant l'ensemble des actionnaires de Scori, il est établi une distinction entre les actionnaires "Chimie" (Sita et Teris) d'une part, et les actionnaires "cimentiers" d'autre part. Six des neuf sièges du conseil d'administration de Scori seront pourvus par des administrateurs élus parmi les actionnaires "Chimie" et trois par des administrateurs élus parmi les actionnaires "cimentiers".

9. Aux termes d'un second pacte d'actionnaires liant les parents de Teris (Sita et Rhône-Poulenc), trois des six administrateurs élus parmi les actionnaires "Chimie" seront désignés par Sita et deux seront désignés par RPC au titre de Teris. Le dernier des six sièges sera réservé au PDG de Scori, lequel sera désigné d'un commun accord entre Sita et RPC.

Le même pacte, en son article 2.5 intitulé "accord sur la gestion de Scori" prévoit que:

- Sita et RPC devront accorder leurs positions en ce qui concerne Scori;

- en cas de désaccord persistant, les parties feront usage de la procédure prévue à cet effet au protocole d'accord en date du 30 septembre 1992 relatif à la gestion de Teris, lequel ne prévoit aucun mécanisme de prédominance au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

En conséquence, les représentants désignés par Sita et RPC agiront de concert au sein du conseil d'administration de Scori dans lequel ils disposeront d'une majorité.

10. Le pacte précité, intervenu entre tous les actionnaires de Scori, prévoit que certaines décisions telles que les investissements et engagements de dettes ou d'emprunts de plus de [Secret d'affaires]; les cessions ou transferts d'actifs de plus de [Secret d'affaires]; les cautions, aval et garanties, nantissements, hypothèques et autres sûretés de plus de [Secret d'affaires]; les modifications de statut ainsi que les prises ou accroissements de participations, fusion, scission ou création de filiales; devront être approuvées par une majorité qualifiée de sept voix au conseil d'administration. (En conséquence, l'adoption de telles décisions nécessitera l'accord des actionnaires "cimentiers".)

Une telle clause va au-delà des droits habituels des actionnaires minoritaires, notamment en ce qu'elle crée à leur bénéfice un droit de veto pour ce qui concerne certains aspects de la politique de croissance de Scori.

L'accord des "cimentiers" n'est requis pour aucune des décisions relatives à la politique commerciale ou à la stratégie concurrentielle de l'entreprise, notamment, les "cimentiers" ne disposeront d'aucune prérogative particulière pour ce qui concerne l'approbation des budgets ou du "business plan".

En conséquence, les actionnaires "cimentiers" ne disposeront pas de droits ayant pour effet de les associer au contrôle en commun exercé sur Scori[Dans sa décision Eridania/ISI, la Commission a considéré que la détention d'un droit de veto concernant des décisions relatives à l'apport de l'entreprise concernée à une autre entreprise, sa liquidation, ou la modification de son capital n'étaient pas de nature à établir le contrôle en commun (cf. cas n° IV/M.062). De la même manière, dans sa décision Usinor/ASD, la Commission a considéré que le fait que certaines décisions dussent être prises à l'unanimité n'était pas de nature à remettre en cause le contrôle exclusif d'Usinor dès lors que ces décisions touchaient à la protection de certains droits des actionnaires minoritaires et ne touchaient pas à la gestion de l'entreprise concernée (cf. cas n° IV/M.073). Enfin, dans sa décision Lucas/Eaton, la Commission a considéré que la nécessité que les décisions stratégiques, "business plan" et budgets annuels, fussent approuvées par les actionnaires minoritaires constituait un élément déterminant de l'exercice d'un contrôle joint par les actionnaires minoritaires (cf. cas n° IV/M.149)].

11. Il ressort de ce qui précède, qu'à l'issue de l'opération notifiée, Scori sera une entreprise commune contrôlée conjointement par RPC et Sita seuls.

Entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome

12. S'agissant de l'acquisition du contrôle en commun d'une entreprise active de longue date sur le marché, celle-ci est dotée, depuis plusieurs années, de l'ensemble des moyens matériels et humains (203 salariés) nécessaires à l'exercice de son activité au plan technique comme au plan commercial.

Scori dispose et continuera de disposer d'importantes capacités d'incinération grâce aux contrats à long terme (20 ans) de mise à disposition exclusive des fours de cimenterie la liant à ses actionnaires "cimentiers".

En outre, Scori dispose d'un savoir faire reconnu tant en ce qui concerne la maîtrise des contraintes techniques de l'incinération des DIS (obtention de mélanges homogènes et stables répondant aux impératifs liés à la protection de l'environnement comme aux contraintes générées par l'utilisation de fours de cimenteries), qu'en ce qui concerne "l'ingénierie" du traitement des DIS.

Risque de coordination

13. Au regard du risque de coordination horizontal, préalablement à l'opération RPC et Sita étaient présentes conjointement sur le marché concerné à travers une entreprise commune concentrative de création récente dénommée Teris.

Dans sa décision n° IV-M.266 RPC/Sita, relative à la création de Teris, la Commission est parvenue à la conclusion que Sita ne disposait d'aucune capacité industrielle lui permettant de développer seule une activité sur le marché de l'entreprise commune et que RPC ne disposait pas des connaissances commerciales relatives au marché nécessaires pour développer une activité autonome. Une entrée individuelle sur le même marché que Teris ne représentait donc pas pour les parties une alternative réaliste.

L'acquisition en commun du contrôle sur Scori a pour objet d'élargir la gamme de services offerte par le pôle constitué par RPC et Sita sur ce marché. Elle atteste de la volonté de ces deux entreprises de créer et de développer conjointement et sur une base durable un pôle d'activité en matière de traitement des DIS. Le contrôle en commun exercé par RPC et Sita, tant sur Teris que sur Scori permet de conclure que ces deux entreprises, qui seront soumises de manière permanente à une direction économique unique, constituent une unité économique. Cette constatation est confirmée par le fait que les prestations offertes par Teris et par Scori seront commercialisées conjointement.

14. Au regard du risque de coordination vertical, Scori et Sita étaient conjointement actives, préalablement à l'opération, sur le marché amont du regroupement des déchets. Sur le marché de l'enfouissement des déchets ultimes des DIS, Scori était l'agent commercial de Sita.

i) L'activité de "regroupement et prétraitement" est développée par Scori et Sita depuis 1981 au moyen de six filiales communes, dont trois sont majoritairement contrôlées par Scori et trois majoritairement contrôlées par Sita. Elle consiste dans le regroupement en lots homogènes de déchets hétérogènes, souvent collectés en petites quantités. Située au confluent des activités de collecte (ou Sita est active) et de traitement (ou Scori est active), elle permet de diriger de manière optimale le flux de déchets vers la filière d'élimination la mieux adaptée. Cette activité constitue donc un marché de produit spécifique (cf. ci-après). Compte tenu de sa connaissance des débouchés (que ne possède pas Sita), Scori était et restera seul en charge de la commercialisation de l'ensemble de ces prestations auprès des professionnels de l'élimination des DIS.

Sita et Scori constituent donc de longue date un ensemble structurellement lié apparaissant commercialement comme un acteur unique sur le marché du regroupement-prétraitement.

En outre, une éventuelle coordination entre Teris et Scori (s'agissant de son activité de regroupement prétraitement) porterait sur de faibles volumes. En effet, ces plateformes ne traitent que [Secret d'affaires] tonnes de déchets par an avec une capacité maximale de [Secret d'affaires] tonnes. De plus, pour des raisons d'ordre technique tenant à leur nature chimique, les déchets regroupés par les unités ci-dessus mentionnées ne sont susceptibles que pour une faible part d'être dirigés vers Teris.

Ainsi, durant le dernier exercice, seules [Secret d'affaires] tonnes de déchets fortement concentrés en substance polluante ont dû être acheminés vers des entreprises d'incinération concurrentes de Teris et Scori.

Seule une partie de ces [Secret d'affaires] tonnes est constituée de déchets fortement chlorés que Teris est à même de traiter.

ii) Sita détient, par l'intermédiaire de sa filiale France Déchets, une position concurrentielle forte sur le marché aval de l'enfouissement des déchets ultimes issus du traitement des DIS. Préalablement à l'opération, Scori était l'agent commercial exclusif de France Déchets.

L'incinération en cimenterie n'engendre pas de cendres susceptibles d'être enfouies car toutes les cendres sont combinées au ciment. Scori n'intervenant pas en tant que client sur le marché aval de l'enfouissement des déchets ultimes, il n'existe pas, de ce fait, de risque de coordination du comportement concurrentiel.

Scori n'intervient sur ce marché que par le biais d'un contrat exclusif d'agence commerciale, la liant à France Déchets, aux termes duquel elle ne dispose d'aucune autonomie. Scori agit au nom et pour le compte de France Déchets dans le strict cadre des directives qu'elle lui donne.

En droit comme en fait, c'est donc France Déchets qui détermine sa propre stratégie commerciale et donne à Scori les instructions nécessaires à son exécution. En conséquence, Scori n'exerce aucune fonction d'entreprise autonome pour ce qui concerne cette activité, se bornant à mettre à disposition, en contrepartie d'une rémunération, une force commerciale totalement subordonnée à Sita.

15. Il ressort de ce qui précède que Scori sera une entreprise commune de nature concentrative.

IV DIMENSION COMMUNAUTAIRE

16. Le chiffre d'affaires total réalisé au plan mondial par Rhône-Poulenc et la Lyonnaise des Eaux au cours du dernier exercice est supérieur à 5 milliards d'Ecus (environ 24 milliards d'Ecus).

Le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté par chacune des parties excède 250 millions d'Ecus (plus de 6 milliards d'Ecus pour chacune des parties).

La Lyonnaise des Eaux réalise plus des 2/3 de son chiffre d'affaires en France, ce qui n'est pas le cas de Rhône-Poulenc.

En conséquence, l'opération revêt une dimension communautaire au sens de l'article 1er du règlement n° 4064-89.

V COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN

Marchés de produit

17. La gestion des DIS fait appel à des techniques, des équipements, des procédures de contrôle et un savoir faire spécifique, liés à leur toxicité. Pour cette même raison, les DIS sont soumis à une réglementation particulière. L'ensemble de ces éléments conduit à distinguer les DIS des autres déchets.

Si une grande partie des DIS sont traités de manière interne par les entreprises qui les ont générés, d'autres entreprises en revanche confient la gestion de leurs DIS à des tiers spécialisés.

Comme la Commission l'a indiqué dans sa décision précitée RPC/Sita, cette gestion regroupe une variété d'étapes différentes et successives allant de la collecte, au regroupement et au traitement de DIS, jusqu'à l'enfouissement des déchets ultimes résultant du traitement. Aucune de ces étapes n'est substituable aux autres, elles sont au contraire généralement complémentaires les unes par rapport aux autres. Chacune constitue donc un ou plusieurs marchés de produit distincts. L'ensemble constitue la filière de gestion des DIS. Au sein de cette filière, l'entreprise commune est active dans le regroupement et le traitement.

18. En ce qui concerne l'activité de traitement proprement dite, différentes méthodes de traitement sont utilisées selon les caractéristiques physico- chimiques des différents DIS. La détoxication vise les bases, les acides, ou les polluants dont la toxicité est d'origine minérale. L'incinération traite les polluants d'origine organique. L'évapo-incinération permet, lorsque les caractéristiques chimiques du déchet s'y prêtent, de concentrer en polluant les déchets à incinérer. La substituabilité de ces méthodes de traitement entre elles est très faible en raison des propriétés physiques et techniques spécifiques des différents types de DIS. En outre, les écarts de coût propres à chaque méthode de traitement et à chaque type de DIS sont importants et contribuent à déterminer des marchés distincts à tout le moins pour ce qui concerne la détoxication et l'incinération.

Quel que soit le marché considéré, l'opération ne donnera lieu selon les cas qu'à une augmentation faible ou inexistante de capacités. Au surplus, cette augmentation de capacité ne correspondra pas nécessairement à un accroissement équivalent de parts de marché. La question de l'existence de plusieurs marchés distincts d'incinération suivant les DIS à incinérer peut donc être laissée ouverte.

Marché géographique

19. Comme la Commission l'a indiqué dans sa décision n° IV-M.266 précitée, des considérations d'ordre réglementaire, économique et technique fournissent des indications quant à la délimitation des marchés géographiques de référence, laissant supposer, par exemple, que le marché de l'incinération de DIS est plutôt de dimension communautaire que nationale, tandis que le marché de la détoxication, ou celui du regroupement serait plutôt de dimension nationale voire régionale.

20. Il n'est toutefois pas nécessaire de définir les marchés géographiques de façon précise puisque, même si ceux-ci sont définis de la manière la plus restrictive, l'opération ne donne lieu qu'à une addition de parts de marché faible ou inexistante quel que soit le marché de produit.

Appréciation de l'impact de l'opération de concentration sur la concurrence

21. Les statistiques officielles publiées par le Gouvernement français datent de 1990 (Anred 90) et évaluent la production nationale de déchets industriels spéciaux à 18 millions de tonnes par an (dont 2 millions de tonnes de déchets fortement toxiques). Compte tenu de la propension des industries génératrices de DIS à traiter ces déchets de manière interne, le traitement des DIS fait l'objet d'une activité marchande pour 1 200 000 tonnes (essentiellement les DIS les plus toxiques), dont environ 800 000 tonnes sont incinérées et 400 000 tonnes sont détoxiquées. En outre, 400 000 tonnes répondant à des caractéristiques précises sont enfouies sans traitement. La gestion marchande des DIS ne porte donc que sur 1 600 000 tonnes, c'est-à-dire moins de 10 % du total.

22. Environ [Secret d'affaires] des 1 600 000 tonnes de DIS faisant l'objet d'une gestion marchande [Secret d'affaires] transitent par les six plateformes de regroupement-prétraitement dont Scori assure la gestion commerciale.

23. Pour ce qui concerne la détoxication, Scori traite environ 50 000 tonnes par an à travers sa filiale COHUE (soit environ 11,5 % du marché). Le principal acteur sur le marché est la société SARP qui traite environ 280 000 tonnes par an, c'est à dire 64% environ du marché (cf Anred 90 précitée).

24. Pour ce qui concerne l'incinération, Scori détient une part de marché de 28% environ (215 000 tonnes de déchets traités) derrière SARP qui avec 372 000 tonnes de déchets traités occupe 49 % du marché. Concernant les seuls DIS liquides, Scori avec 195 000 tonnes environ détient une part de marché de 35 % derrière SARP (46,8 % pour 256 000 tonnes). Enfin, pour ce qui concerne les DIS pâteux non chlorés (les fours de cimenterie n'admettent pas de déchets chlorés), Scori ne traite que 20 000 tonnes (14 % du total). Teris pour sa part détient à Pont-de-Claix un four permettant l'élimination de déchets liquides fortement chlorés (déchets que Scori n'est pas à même de traiter) d'une capacité de traitement ouverte aux tiers de 20 000 tonnes (soit moins de 5 % de l'ensemble des DIS liquides à incinérer) mais n'a pas encore débuté d'exploitation commerciale. Pour chacune des ces activités, il existe un troisième concurrent puissant, la Société TREDI. Cette entreprise traite environ 115 000 tonnes de DIS par incinération chaque année et dispose, en particulier, d'une position forte en ce qui concerne les déchets fortement chlorés.

25. L'acquisition du contrôle conjoint sur Scori par Sita ne renforce pas la position de cette dernière sur le marché de l'enfouissement des déchets ultimes. En effet, outre que Scori ne génère pas de tels déchets, son principal concurrent, SARP, dispose de ses propres capacités d'enfouissement, qu'il utilise, et offre cette prestation aux tiers.

26. Il ressort de ce qui précède que l'opération n'entraînera aucune addition de parts de marché pour ce qui concerne le regroupement-prétraitement et la détoxication et n'entraînera qu'une faible augmentation de capacité d'incinération en France. Il en va de même pour ce qui concerne les activités de Scori hors de France à travers ses filiales belge et espagnole.

VI CONCLUSION

27. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun. Cette décision est adoptée en application de l'article 6, paragraphe 1(b) du règlement (CEE) du Conseil n° 4064-89.