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Décisions

CCE, 20 juillet 1994, n° M.473

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Pechiney World Trade/Minemet

CCE n° M.473

20 juillet 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Le 17 juin 1994, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration par lequel la société Pechiney World Trade SA (PWT) acquiert le contrôle de plusieurs parties de la société Minemet Holding.

Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

I. LES PARTIES

PWT est une société française faisant partie du groupe français Pechiney. Les activités de PWT sont les suivantes : activités de représentation, négoce, courtage et distribution dans le domaine des métaux (principalement l'aluminium) et produits industriels.

Minemet Holding est une filiale entièrement contrôlée par la société française Imetal. Minemet a des activités de représentation et de négoce de métaux non-ferreux (principalement le cuivre, ainsi que le plomb et le zinc) et de produits destinés à l'industrie.

II. L'OPERATION

L'opération a pour objet la cession par Minemet Holding de son réseau d'agences de représentation commerciale et de ses activités de négoce de métaux non-ferreux. L'acquéreur est Pechiney au travers de PWT et de diverses sociétés commerciales elles-mêmes filiales de PWT.

L'opération vise à créer un acteur européen plus fort, notamment grâce à la complémentarité des activités de PWT (négoce de l'aluminium) et de Minemet (négoce du cuivre, zinc, plomb).

Minemet Holding a une douzaine de filiales qui gèrent son activité "négoce et agences métaux minerais"; pour la moitié d'entre elles, l'acquisition prendra la forme d'une acquisition pure et simple de l'ensemble des titres constituant le capital des sociétés cédées, alors que pour le solde, l'acquisition portera sur les actifs représentatifs des activités des sociétés concernées.

Par contre, cinq filiales ou participations de Minemet Holding ne concernant pas l'activité "négoce et agence métaux minerais" resteront en dehors du champ de l'opération.

Les autres activités concernées par l'opération sont, pour PWT, la représentation par voie d'agence intéressant l'ensemble des produits industriels fabriqués par Pechiney, le courtage de métaux non-ferreux sur le London Metal Exchange, et une activité régionale de stockiste-distributeur de produits métalliques aux Etats-Unis, et pour Minemet, son activité d'agent (cuivre, nickel, ferro-nickel, ainsi que divers métaux, oxydes, dérivés métalliques et minerais).

Aucun intérêt minoritaire de Imetal ne subsistera suite à l'opération dans les sociétés Minemet acquises par PWT, et le groupe Imetal se retirera de ces marchés par la transaction.

Le contrat prévoit en son article 6.1.2. une clause de non-concurrence d'une durée de [Supprimé - secret d'affaires] en faveur de PWT quant à la représentation et au négoce des métaux en question, alors que la licence exclusive du nom de Minemet (marque, nom commercial, enseigne, etc., ainsi que dénomination sociale des sociétés cédées) concédée à PWT pour l'exercice desdites activités est d'une durée de [Supprimé - secret d'affaires].

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

Les entreprises concernées sont PWT d'une part, et la partie reprise de Minemet Holding.

En matière de calcul de chiffres d'affaires, il y a lieu de tenir compte des commissions obtenues en raison de l'activité d'agence exercée par les entreprises concernées et de la valeur totale des transactions en cas d'activité de négoce.

Selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement n° 4064-89, lorsque la concentration consiste en l'acquisition de parties, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont l'objet de la transaction est pris en considération. Ainsi, seul le chiffre d'affaires afférant à l'activité reprise de Minemet est pertinent au regard du calcul du chiffre d'affaires des articles 1 et 5 dudit Règlement.

Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total supérieur à 5 milliards d'écus sur le plan mondial, et chacune réalise individuellement un chiffre d'affaires communautaire total supérieur à 250 millions d'écus. Aucune des entreprises concernées ne réalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires communautaire dans un seul et même Etat membre.

La concentration notifiée a dès lors une dimension communautaire au sens de l'article 1er du règlement n° 4064-89.

IV. LE MARCHE PERTINENT

A. Marché(s) de services

Les activités affectées par la concentration concernent le commerce international des métaux non-ferreux.

Les entreprises concernées interviennent sur le marché de deux manières différentes, à savoir par le biais de la représentation commerciale à l'étranger (agence pour le compte de mandants industriels) et par le biais du négoce des métaux de base.

Dans le cadre de l'activité d'agent, l'entreprise assure la promotion des produits sur lesquels porte le mandat, développe la clientèle et met en œuvre la politique commerciale déterminée par le mandant. Ne nécessitant pas le financement de stocks, l'activité d'agence ne requiert pas de moyens financiers importants.

Dans le cadre de l'activité de négoce, l'entreprise agit pour son propre compte lorsqu'elle achète et vend les métaux non-ferreux en question.

16. Dans le commerce international des métaux non-ferreux, chaque métal constitue un marché de produit distinct compte tenu notamment de leur faible degré de substituabilité tant du côté de l'offre que de la demande (caractéristiques de chaque métal, prix, usage escompté), même si, pour certaines applications bien précises, une certaine substituabilité existe ou tend à croître. Les différents opérateurs intervenant sur le marché ont tendance à se concentrer sur certains métaux ou sur une gamme limitée de métaux, comme l'ont fait PWT (aluminium) et Minemet (cuivre) eux-mêmes;ceci constitue un indice supplémentaire de l'existence de marchés distincts pour le commerce international de chaque métal individuel.

L'activité d'agence ne représente qu'un très faible poids par rapport à l'activité de négoce reprise. Compte tenu du fait que les mandats de PWT et de Minemet portent sur des produits différents, soit respectivement des produits fabriqués par Pechiney pour PWT, et nickel, oxydes métalliques, métaux précieux et minerais pour Minemet, l'impact de la concentration en matière d'agence ne serait pas significative. Il n'est pas nécessaire de décider si l'agence et le négoce constituent un seul marché du commerce international ou si chacun d'entre eux constitue un marché de services distinct puisque même en retenant la définition la plus étroite, la concentration ne conduit ni à la création ni au renforcement d'une position dominante.

Les marchés de services pertinents sont en conséquence constitués par le commerce international (activité d'agence et de négoce) de l'aluminium, le commerce international du cuivre, le commerce international du zinc et le commerce international du plomb.

B. Marché géographique de référence

Le marché géographique de référence pour le commerce international des métaux-non- ferreux est apparemment un marché mondial. Cette définition mondiale repose sur les facteurs suivants.

Premièrement, les prix sont les cours internationaux cotés sur les grands marchés terminaux avec des normes de qualité définies en Bourse des métaux, comme le LME à Londres ou le COMEX aux Etats-Unis.

Deuxièmement, bien que les coûts de transport maritime et les droits de douane payables à l'entrée des grands marchés consommateurs varient, ils sont relativement faibles par rapport au prix du métal; ainsi les droits de douane n'excèdent pas 6 % (entrée UE) alors que les frais de transports intercontinentaux sont d'environ 5 % du prix de la tonne de métal.

Enfin, les grands opérateurs agissent au niveau mondial et dans toutes les zones de consommation, alors que le LME a des entrepôts situés dans chacune des grandes zones de consommation (Europe, Amérique du Nord & Japon), ce qui confère à sa cotation de prix un caractère universel, chaque opérateur pouvant livrer ou enlever du métal physique en se présentant à ces entrepôts.

V. EVALUATION DE L'OPERATION

Sur la base d'une observation de chaque marché de métal, il apparaît que l'opération ne donnera lieu à quasiment aucune addition de parts de marché, laquelle est faible voire inexistante en raison de la complémentarité des activités des entreprises concernées, Minemet Holding exerçant des activités dans des métaux où PWT n'est pas aujourd'hui significativement présent.

En tout état de cause, la part de marché combiné de Pechiney et Minemet Holding sur le marché de référence demeure en-dessous de 10 %.

Suite à l'opération, Pechiney détiendrait les parts de marché suivantes (calculées eu égard à la consommation en 1993, chiffres en volume):

Marché mondial Marché CEE (à titre indicatif)

Métaux Pechiney Minemet Total Pechiney Minemet Total

Aluminium - 8,4 % 0,7 % 9,1 % 11,6 % 0,2 % 11,8 %

Cuivre - 0,4 % 3,3 % 3,7 % 0,7 % 4,7 % 5,4 %

Zinc - 0,5 % 0,5 % - 1,6 % 1,6 %

Plomb - 0,3 % 0,3 % - 1,0 % 1,0 %

Même en regardant les chiffres tous métaux confondus, l'addition de parts de marché qu'entraînerait la concentration n'est pas significative.

21. Une tendance à l'intégration se développe dans le secteur des métaux non-ferreux, où de plus en plus d'opérateurs de taille réduite ou d'opérateurs ayant un champ d'activité limité se regroupent ou se concentrent. Il n'en demeure pas moins que le marché, notamment en raison de son caractère mondial, se caractérise par la multiplicité des opérateurs.

22. Dans leurs activités de négoce, les parties doivent faire face à une pression concurrentielle non négligeable de la part de plusieurs types de concurrents, à savoir:

- les producteurs de métaux qui commercialisent eux-mêmes leur production;

- les agents des producteurs filiales de ceux-ci ou extérieurs qui doivent le plus souvent obéir à une politique commerciale étroitement définie par le producteur;

- des négociants à forte tendance spéculative et/ou des groupes financiers qui peuvent fortement influencer le marché en achetant ou en cédant des tonnages très élevés dans l'espoir de réaliser des profits à court terme;

- des négociants (tels les parties) qui privilégient essentiellement des relations suivies entre les grands producteurs et les grands consommateurs.

Dans leurs activités d'agence, les entreprises concernées doivent également faire face à la concurrence potentielle que représentent à la fois les autres agents, mais aussi ses mandants, qui peuvent décider d'assurer eux-mêmes leur propre représentation pour un produit donné.

VI. RESTRICTIONS ACCESSOIRES

23. Une clause de non-concurrence d'une durée de [Supprimé - secret d'affaires] est prévue dans le contrat, clause par laquelle Imetal renonce à faire concurrence à PWT dans la représentation et le négoce des métaux en question. Par ailleurs, la licence exclusive du nom de Minemet concédée à PWT pour l'exercice desdites activités porte sur une période [Supprimé - secret d'affaires]. Etant donné qu'il s'agit d'une activité de commerce pour laquelle les relations avec la clientèle sont fondamentales pour le maintien et le développement de l'activité commerciale, ces clauses directement liées à l'opération de concentration sont nécessaires à sa réalisation pour assurer que la vente des parties d'entreprise s'effectue de manière satisfaisante, et elles peuvent en conséquence être qualifiées de restrictions accessoires à la concentration.

VII. CONCLUSION

24. Sur la base de l'ensemble de ces conclusions, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6 paragraphe 1 lettre b du règlement du conseil n° 4064-89.