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Décisions

TPICE, 2e ch., 25 octobre 2001, n° T-354/00

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Métropole télévision M6 (SA)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Moura Ramos

Juges :

MM. Pirrung, Meij

Avocat :

Me Théophile

Comm. CE, du 12 sept. 2000

12 septembre 2000

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

Faits et antécédents du litige

1. L'Union européenne de radio-télévision (ci-après l'"UER") est une association professionnelle sans but commercial d'organismes de radio et télévision, créée en 1950 et ayant son siège social à Genève (Suisse). Conformément à l'article 2 de ses statuts, tels que modifiés le 3 juillet 1992, les objectifs de l'UER sont de représenter les intérêts de ses membres dans le domaine des programmes et dans les domaines juridiques, techniques et autres, et notamment de promouvoir les échanges de programmes de radio et de télévision par tous moyens - par exemple l'Eurovision et l'Euroradio - et toute autre forme de coopération entre ses membres et avec les autres organismes de radiodiffusion ou leurs groupements, ainsi que d'assister ses membres actifs lors des négociations de toute espèce ou de négocier elle-même à leur demande et pour leur compte.

2. L'Eurovision constitue le cadre principal des échanges de programmes entre les membres actifs de l'UER. Elle existe depuis 1954 et correspond à une partie essentielle des objectifs de l'UER. Selon l'article 3, paragraphe 6, des statuts de l'UER, dans sa rédaction du 3 juillet 1992: "L'Eurovision est un système d'échange de programmes de télévision organisé et coordonné par l'UER, fondé sur l'engagement des membres de s'offrir mutuellement, à charge de réciprocité, [...] leur couverture des événements sportifs et culturels se déroulant sur leur territoire national, dans la mesure où ils peuvent intéresser les autres membres de l'Eurovision, permettant ainsi d'assurer mutuellement un service de haute qualité dans ces domaines à leurs audiences nationales respectives." Sont membres de l'Eurovision les membres actifs de l'UER, ainsi que les consortiums de membres actifs de celle-ci. Tous les membres actifs de l'UER peuvent participer à un système d'acquisition en commun et de partage des droits de télévision (et frais y afférents) pour les manifestations sportives internationales, appelés "droits de l'Eurovision".

3. Pour devenir membre actif, il faut qu'un organisme de radiodiffusion réunisse les conditions énumérées à l'article 3, paragraphe 3, des statuts (ci-après les "critères d'adhésion"). Ces conditions ont trait, notamment, au taux de couverture nationale, à la nature et au financement de la programmation.

4. Jusqu'au 1er mars 1988, le bénéfice des services de l'UER et de l'Eurovision était exclusivement réservé à leurs membres. La révision des statuts de l'UER en 1988 a cependant ajouté à l'article 3 un nouveau paragraphe (paragraphe 6) prévoyant un accès contractuel à l'Eurovision dont pourraient bénéficier les membres associés ainsi que les non-membres de l'UER.

5. À la suite d'une plainte du 17 décembre 1987 de la société Screensport, la Commission a enquêté sur la compatibilité des règles régissant ce système d'achat en commun et de partage de droits de télévision pour des manifestations sportives avec l'article 81 CE. La plainte portait, notamment, sur le refus de l'UER et de ses membres d'accorder des sous-licences pour des manifestations sportives. Le 12 décembre 1988, la Commission a adressé à l'UER une communication des griefs visant les règles régissant l'acquisition et l'utilisation dans le cadre du système de l'Eurovision des droits de télévision pour des manifestations sportives, qui sont généralement de nature exclusive. La Commission se déclarait disposée à envisager une exemption en faveur desdites règles à condition que l'obligation d'accorder des sous-licences aux non-membres soit prévue pour une partie substantielle des droits en question et à des conditions raisonnables.

6. Le 3 avril 1989, l'UER a notifié à la Commission ses dispositions statutaires et autres règles régissant l'acquisition des droits de télévision pour des manifestations sportives, l'échange d'émissions sportives dans le cadre de l'Eurovision et l'accès contractuel de tiers à ces émissions, en vue d'obtenir une attestation négative ou, à défaut, une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, CE.

7. Après que l'UER a consenti à assouplir les règles permettant d'obtenir des sous-licences pour les émissions en question, la Commission a adopté, le 11 juin 1993, la décision 93-403-CEE concernant une procédure en application de l'article [81] du traité CEE (JO L 179, p. 23), au terme de laquelle l'institution a accordé une exemption au titre du paragraphe 3 de l'article précité (ci-après la "première décision d'exemption").

8. Cette décision a été annulée par l'arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Métropole télévision e.a/Commission (T-528-93, T-542-93, T-543-93 et T-546-93, Rec. p. II-649, ci-après l'"arrêt du 11 juillet 1996").

9. Depuis 1987, Métropole télévision (ci-après "M6") a introduit un dossier de candidature auprès de l'UER à six reprises. À chaque fois, sa candidature a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les critères d'adhésion prévus par les statuts de l'UER. À la suite du dernier refus de l'UER, M6 a, le 5 décembre 1997, déposé une plainte auprès de la Commission en dénonçant les pratiques de l'UER à son égard et, en particulier, le refus "systématique a priori" opposé à ses demandes d'admission.

10. Le 3 avril 1998, l'UER a modifié l'article 3, paragraphe 3, de ses statuts, en y ajoutant, notamment, une condition relative à l'indépendance de la chaîne candidate à l'égard des agences d'achat de droits sportifs qui sont en concurrence avec l'UER, et a adopté également une nouvelle réglementation interprétant ces critères (ci-après les "nouveaux critères d'adhésion"). Ces nouvelles règles ont été communiquées ce même jour à la Commission.

11. Par décision du 29 juin 1999, la Commission a rejeté la plainte de la requérante.

12. Le Tribunal, par arrêt du 21 mars 2001, a annulé cette décision de rejet pour défaut de motivation et violation des obligations qui incombent à la Commission en matière de traitement des plaintes (Métropole télévision/Commission, T-206-99, Rec. p. II-1057).

13. Entre-temps, le 6 mars 2000, M6 a introduit une nouvelle plainte devant la Commission par laquelle elle demande à celle-ci de déclarer les nouveaux critères d'adhésion à l'UER restrictifs de la concurrence et non susceptibles d'exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, CE.

14. Le 10 mai 2000, la Commission a adopté une nouvelle décision d'exemption [décision 2000- 400-CE, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (JO L 151, p. 18)], dans laquelle elle déclare, notamment, conformément à l'article 81, paragraphe 3, CE, l'article 81, paragraphe 1, CE inapplicable pour la période du 26 février 1993 au 31 décembre 2005 aux accords notifiés relatifs à l'acquisition en commun des droits de télévision pour les manifestations sportives; au partage des droits pour des manifestations sportives acquis collectivement; à l'échange du signal pour les manifestations sportives; au régime d'accès de non-membres de l'UER aux droits sportifs Eurovision et aux règles de sous-traitance relatives à l'exploitation des droits Eurovision sur les chaînes de télévision à péage (article 1er). La déclaration d'exemption est assortie d'une condition et d'une charge (article 2).

15. Dans cette décision, la Commission précise, à propos des critères d'adhésion:

"67 La Commission reconnaît que la [première décision d'exemption] pouvait, à cause de sa formulation ambiguë, se prêter à l'interprétation du Tribunal selon laquelle la Commission aurait considéré les règles d'adhésion de l'UER restrictives de la concurrence et les aurait exemptées, ce qui au fait n'était pas le cas. En réalité, les conditions d'accès à la qualité de membre actif de l'UER énoncées à l'article 3, paragraphe 3, des statuts de l'UER n'avaient même pas été notifiées à la Commission par l'UER; seul le 'système de l'Eurovision l'avait été.

68 La Commission continue de considérer que les règles d'adhésion à une association professionnelle de radio-diffuseurs ne sauraient, en soi, restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Il convient de rappeler que de nombreuses autres organisations et associations en Europe, exerçant des activités économiques sur le marché, ont des règles internes prévoyant des conditions d'adhésion comparables à celles de l'UER. De telles associations ne peuvent être tenues, en application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, d'accepter des membres contre leur volonté. Cela vaut, en particulier, pour des associations telles que l'UER, qui ne détiennent pas sur le marché une position leur permettant d'éliminer la concurrence [...]. Les tiers qui souhaitent créer des associations similaires sont libres de le faire.

69 Quant à savoir si, au sein d'une telle association, des restrictions de concurrence pourraient avoir été décidées, la Commission considère qu'il s'agit d'une autre question, tout à fait distincte. Ces éventuelles restrictions seront appréciées séparément ci-après, aux considérants 71 à 80."

16. Le 13 juillet 2000, M6 a introduit un recours contre cette décision. Il a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-185-00.

17. Par lettre du 12 septembre 2000 (ci-après la "décision attaquée"), la Commission a rejeté la plainte du 6 mars 2000 dans les termes suivants:

"Je constate que votre plainte reprend les termes et arguments de la plainte que vous aviez introduite le 5 décembre 1997 et qui a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de la Commission le 29 juin 1999. Vous avez introduit un recours contre cette décision le 15 septembre 1999. Les questions soulevées dans la plainte sont donc maintenant soumises au Tribunal de première instance qui sera appelé à examiner les différents arguments avancés.

Il n'y a aucun changement dans les circonstances actuelles par rapport à celles qui prévalaient en décembre 1997 justifiant une nouvelle plainte de la part de M6.

Enfin, le 13 juillet 2000 vous avez introduit un recours devant le Tribunal de première instance contre la décision du 10 mai 2000 exemptant le système d'achat en commun de l'UER. Dans ce recours, vous évoquez également la question des conditions d'admission et de participation au système de l'UER tout comme dans les deux plaintes et en reprenant les mêmes arguments.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du caractère répétitif que présente votre plainte du 6 mars dernier, elle en devient dépourvue de tout objet et effet utile s'agissant de questions soumises au jugement du Tribunal.

Il n'y a donc pas lieu d'en poursuivre l'instruction."

Procédure et conclusions des parties

18. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2000, la requérante a introduit le présent recours.

19. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2000, la Commission, conformément à l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre du recours.

20. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 12 février 2001.

21. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2001, l'UER a demandé à intervenir dans la présente affaire à l'appui des conclusions de la défenderesse.

22. Dans son exception d'irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours irrecevable;

- condamner la requérante aux dépens.

23. Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours recevable;

- condamner la Commission aux dépens.

24. Par lettre du 5 avril 2001, le Tribunal a demandé à la requérante de lui faire savoir si elle estimait utile de continuer la procédure au vu du fait qu'une éventuelle annulation de la décision attaquée impliquerait pour la Commission, le cas échéant, l'obligation de prendre position à l'égard des nouveaux critères d'adhésion et du fait que celle-ci avait déjà pris position à cet égard dans la décision 2000-400, qui est attaquée par la requérante dans l'affaire T-185-00.

25. La requérante a répondu au Tribunal par télécopie du 19 avril 2001. Dans sa réponse, elle invoque deux raisons pour lesquelles elle considère utile de continuer la procédure dans la présente affaire. En premier lieu, dans la décision 2000-400, la Commission ne prendrait pas position sur tous les points soulevés dans la plainte de la requérante du 6 mars 2000 et, notamment, sur les critiques formulées par la requérante à l'égard du fait que les nouveaux critères d'adhésion ne peuvent pas êtres exemptés conformément à l'article 81, paragraphe 3, CE. Elle précise à cet égard que, "dès lors que la Commission n'aborde pas ces points dans sa décision du 10 mai 2000, mettre fin à la présente instance priverait M6 de réponse sur l'essentiel de l'argumentation qu'elle développe".

26. En second lieu, la requérante fait valoir que, comme son recours est fondé sur la violation de certaines règles procédurales en matière de traitement des plaintes, elle conserve toujours un intérêt à voir cette violation sanctionnée par un arrêt du Tribunal.

Sur la recevabilité

27. Aux termes de l'article 113 du règlement de procédure, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l'article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment examiner d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, au rang desquelles figurent, selon une jurisprudence constante, les conditions de recevabilité d'un recours en annulation (voir, notamment, ordonnance du Tribunal du 15 septembre 1998, Michailidis e.a./Commission, T-100-94, Rec. p. II-3115, point 49 et la jurisprudence citée). Le Tribunal, n'est pas, par conséquent, lié par les seuls moyens soulevés par la défenderesse dans l'exception d'irrecevabilité.

28. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

29. Selon une jurisprudence constante seuls peuvent être attaqués par une personne physique ou morale, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, les actes qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64-89, Rec. p. II-367, point 42, et ordonnance du Tribunal du 16 mars 1998, Goldstein/Commission, T-235-95, Rec. p. II-523, point 37).

30. Ainsi, il y a lieu d'examiner si la décision attaquée affecte les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Tel doit être le cas pour que la requérante justifie d'un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué.

31. Il y a lieu de constater qu'avant de prendre la décision attaquée la Commission a adopté la décision 2000-400 dont les termes ont été rappelés ci-dessus au point 15. Dans cette décision, la Commission considère que les critères d'adhésion à l'UER ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE parce que "les règles d'adhésion à une association professionnelle de radio-diffuseurs ne sauraient, en soi, restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité" et que, même "si au sein d'une association, des restrictions de concurrence pourraient avoir été décidées", la Commission considère qu'il s'agit d'une autre question, tout à fait distincte.

32. Il y a lieu de considérer que, comme la Commission, dans la décision attaquée, s'est limitée à renvoyer à la position qu'elle avait déjà prise de manière claire et explicite dans sa décision 2000- 400, la décision attaquée constitue un acte purement confirmatif de la décision 2000-400(voir arrêt de la Cour du 25 octobre 1977, Metro/Commission, 26-76, Rec. p. 1875, point 4).

33. En ce qui concerne la possibilité d'attaquer un acte confirmatif, la requérante invoque la jurisprudence selon laquelle un recours contre une décision confirmative est irrecevable seulement si la décision confirmée est devenue définitive à l'égard de l'intéressé, faute d'avoir fait l'objet d'un recours introduit dans les délais. Dans le cas où, comme en l'espèce, le requérant a attaqué la décision confirmée dans le délai requis, il serait en droit d'attaquer soit celle-ci, soit la décision confirmative, soit l'une et l'autre de ces décisions (arrêt de la Cour du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193-87 et 194-87, Rec. p. 1045, point 26, et arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T-64-92, Rec FP p. I-A-227 et II-723, point 25).

34. Il est vrai que la notion d'acte confirmatif a été développée dans la jurisprudence, notamment, pour empêcher l'introduction de recours ayant pour effet de faire renaître des délais de recours expirés(voir, notamment, arrêt du Tribunal du 16 septembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commission, T-188-95, Rec. p. II-3713, point 108). En conséquence, dans des situations où un tel contournement des délais de recours ne se vérifie pas, le juge communautaire a, en certaines occasions, accepté la recevabilité des demandes introduites à la fois à l'encontre d'une décision confirmée et d'une décision confirmative dans le même recours.

35. Toutefois, cette solution ne saurait être appliquée lorsque, comme en l'espèce, la décision confirmée et la décision confirmative sont attaquées par le biais de deux recours différents et que le requérant peut défendre son point de vue et faire valoir ses arguments dans le cadre du premier recours.

36. Cette conclusion ne saurait être infirmée par aucun des arguments avancés par la requérante tendant à établir que seule la plainte du 6 mars 2000 aurait suscité une prise de position de la Commission à l'égard des nouveaux critères d'adhésion et que, par conséquent, la décision attaquée contiendrait un élément nouveau susceptible de produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

37. En effet, il ressort de la correspondance adressée par la requérante à la Commission qui est jointe au dossier, notamment des lettres du 16 juillet 1997 et des 21 avril et 11 décembre 1998, que déjà lors de la procédure administrative relative à la décision 2000-400 la requérante avait attiré l'attention de la Commission sur les nouveaux critères d'adhésion à l'UER et sur le fait que, selon elle, les modifications intervenues ne permettaient pas de répondre aux critiques formulées par le Tribunal dans son arrêt du 11 juillet 1996 et, par conséquent, à la Commission d'exempter ces critères. Il s'ensuit que, quand la Commission a pris la décision 2000-400, elle a considéré que les critères d'adhésion à l'UER, y inclus les nouveaux, ne sont pas restrictifs de la concurrence et elle l'a fait en toute connaissance de la position de la requérante à l'égard desdits critères d'adhésion.

38. En outre, la Commission ayant considéré dans la décision 2000-400 que ceux-ci, y compris les nouveaux, ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, on ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas avoir abordé la question de savoir si les nouveaux critères d'adhésion peuvent être exemptés par l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE. Dans ces circonstances, l'argument de la requérante selon lequel elle conserve un intérêt dans le présent recours parce que la Commission n'aurait pas abordé, dans la décision 2000-400, tous les points soulevés dans sa plainte du 6 mars 2000 est dénué de tout fondement.

39. De surcroît, la question de savoir si les critères d'adhésion sont restrictifs de la concurrence et si la Commission peut exempter le système Eurovision en faisant abstraction des critères qui permettent à une chaîne de télévision d'accéder, en tant que membre, à ce système est exactement au centre des problèmes qui sont soulevés par la requérante dans l'affaire T-185-00 portant sur la décision 2000-400.

40. Enfin, il y a lieu de rejeter l'argument, tendant à justifier la recevabilité du présent recours, fondé sur un intérêt de la requérante à voir sanctionner des prétendues violations commises par la Commission en matière de traitement des plaintes. En effet, dans la mesure où celle-ci, par la décision attaquée, s'est limitée à renvoyer à la position qu'elle avait déjà prise dans une décision antérieure, laquelle a été attaquée par la requérante, les moyens soulevés par celle-ci à l'encontre de la décision attaquée ne sauraient, en eux-mêmes, justifier un intérêt à la duplication du recours devant le Tribunal.

41. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

42. Le présent recours étant irrecevable, et le Tribunal ayant fait droit aux conclusions de la partie défenderesse, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de l'UER.

Sur les dépens

43. En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) La requérante est condamnée aux dépens.

3) Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'intervention de l'Union européenne de radio-télévision.