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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 3 décembre 1998, n° 98-810

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrère

Conseillers :

MM. Rajbaut, Malatrasi

Avocat :

Me Ordronneau.

TGI Draguignan, ch. corr., du 27 sept. 1…

27 septembre 1996

C Virginie et P Danielle ont été citées à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Draguignan en qualité de prévenues d'avoir à Grimaud le 13 juillet 1995, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur un panneau à l'extérieur du restaurant " X " : " le chef de cuisine Mme P prépare traditionnellement tous ses plats avec des produits frais, les meilleurs des marchés, pour le bonheur de votre table et vous souhaite un bon appétit " alors que les produits mis en œuvre étaient achetés congelés ou surgelés et par ailleurs le " foie gras maison " était acheté chez Métro ainsi que les gâteaux au citron ;

Faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation et l'article L. 121-4 du Code de la consommation ;

Par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Danielle P et de défaut à l'encontre de Virginie C, en date du 27 septembre 1996, les deux prévenues ont été déclarées coupables des faits qui leur sont reprochés et en répression condamnées chacune à la peine de 20 000 F d'amende ;

Le jugement ayant été signifié à la personne de Danielle P le 19 décembre 1996, celle-ci en a relevé appel le 23 décembre 1996 et le Ministère Public le même jour par déclaration au greffe ;

Danielle P a été citée devant la cour par acte d'huissier en date du 21 juillet 1998 signifié en mairie (AR signé) ;

Elle comparaît assistée de son conseil qui sollicite sa relaxe au motif que la prévenue n'était que salariée du restaurant et qu'elle n'était pas l'auteur de la publicité dont les termes lui sont reprochés ;

Le Ministère Public requiert l'application de la loi ;

Sur ce LA COUR :

Attendu qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de Danielle P ;

Attendu que les appels ayant été déclarés dans le délai légal sont recevables en la forme ;

Attendu que lors de leur visite des cuisines du restaurant " X " à Grimaud, les contrôleurs de la DGCCRF ont constaté dans les deux congélateurs qui s'y trouvaient emplacés la présence de nombreux produits achetés congelés ou surgelés aux magasins Métro, selon les étiquetages et les factures parmi lesquels figuraient des foies gras de canard, des filets de mérou et des gâteaux au citron ;

Attendu qu'à l'extérieur du restaurant des cartes et des menus étaient affichés sur des panneaux informant les clients des prestations proposées et de leur prix ;

Que le jour de la visite des lieux, le poissons du jour était le " mérou " et que à la carte étaient proposées le " foie gras de canard maison poêlé " et le " gâteau au citron " ;

Que sur le panneau, il était en outre précisé que " le chef de cuisine Mme P prépare traditionnellement tous ses plats avec des produits frais, les meilleurs du marché, pour le bonheur de votre appétit etc. "

Que ces mentions figuraient ainsi sur les cartes remises aux clients installés dans le restaurant ;

Attendu qu'en lisant sur la publicité extérieure et intérieure que Mme P, chef de cuisine, préparait tous ses plats selon la tradition, avec des produits frais qui sont les meilleurs du marché, alors que les contrôleurs ont constaté que lesdits produits étaient en réalité congelés et provenaient de chez Métro, les clients ont été manifestement trompés par cette publicité mensongère sur la qualité des plats proposés ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que le délit poursuivi était caractérisé ;

Attendu que la prévenue ne peut prétendre sérieusement que simple salariée, elle n'avait aucune responsabilité dans la mise en place de cette publicité mensongère puisque le restaurant est exploité sous la forme d'une SARL " X " dont la gérante était sa fille, Mme B, co-prévenue, condamnée par défaut par le tribunal ;

Qu'en effet, lors de la visite des lieux par les contrôleurs, Mme P s'est comportée en véritable patronne du restaurant, en prenant la responsabilité de tous les achats, en intimant l'ordre à sa fille de ne pas signer le procès-verbal et en répondant à sa place aux demandes de renseignements des fonctionnaires enquêteurs ;

Que lors de son audition par les services de gendarmerie, la prévenue a fait état de " son " congélateur " et de " ses menus et cartes " en reconnaissant que c'est elle qui décongelait les produits proposés aux clients ;

Attendu que la prévenue a précisé à l'audience que c'est elle qui dirige actuellement le restaurant ;

Attendu qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée tant sur la culpabilité de la prévenue que la peine d'amende qui lui a été infligéedont le montant a été équitablement apprécié par les premiers juges ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, en matière correctionnelle, par arrêt contradictoire à l'égard de Danielle P ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.