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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 2 mai 1996, n° 93-4359

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cabinet Ben Soussan (SARL)

Défendeur :

Internationale Rent Computers (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beraudo

Conseillers :

M. Baumet, Mme Comte

Avoués :

SCP Perret Pougnand, SCP Calas Balayn

Avocats :

Mes Derrida, Bousquet.

T. com. Grenoble, du 9 juill. 1993

9 juillet 1993

Attendu que, pour les faits de la cause, la cour se reporte au jugement déféré ;

Que, les résumant, elle indique que le 2 juin 1986, M. Ben Soussan, gérant du Cabinet de conseils juridiques, a conclu avec la société Internationale Rent Computers - " IRC " - un contrat de location d'un ordinateur pour une durée de 48 mois ;

Que le jugement l'a condamné, en principal, à régler le montant des loyers impayés ;

Attendu que la SARL Ben Soussan conclut ainsi qu'il suit :

" Recevoir l'appel de la SARL " Cabinet Ben Soussan " comme recevable en la forme.

Au fond, constater que le clauses abusives figurant au contrat signé par la SARL " Cabinet Ben Soussan ", mettant à la charge du locataire les principales obligations du bailleur pendant la durée du bail en violation des articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil, entraînent la nullité du contrat.

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 9 juillet 1993.

Déclarer fondée l'opposition à l'ordonnance du 4 décembre 1991 formée par le Cabinet Ben Soussan.

Annuler l'ordonnance en injonction de payer du 4 décembre 1991.

Débouter en conséquence la société IRC de ses demandes.

Et faisant droit à la demande reconventionnelle de la SARL Cabinet Ben Soussan, condamner la société IRC à lui payer la somme de 6 000 F à titre de dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire ainsi que celle de 10 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. "

Qu'elle fait valoir, en substance, que le transfert au locataire des obligations que le Code civil fait peser sur le bailleur, entraîne la nullité du contrat de location ;

Attendu que la société IRC conclut ainsi qu'il suit :

" Déclarer recevable mais non fondé l'appel de la SARL Cabinet Ben Soussan du jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 9 juillet 1993.

Confirmer dans toutes ses dispositions ledit jugement en ce qu'il a condamné la SARL Cabinet Ben Soussan à payer à la société International Rent Computers IRC la somme de 71 827,59 F.

Y ajoutant,

Condamner la SARL Cabinet Ben Soussan au paiement des loyers de la période de mai à septembre 1991 soit la somme de 8 613,35 F outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 %.

Condamner la SARL Cabinet Ben Soussan au paiement de la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers de première instance et d'appel et autoriser la SCP Calas et Balayn, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. "

Sur ce,

Attendu que la cour fait siens les motifs du jugement se rapportant à la demande principale de la société IRC ;

Qu'elle ajoute qu'il est de jurisprudence que le professionnel qui contracte pour le besoin de son activité ne peut plus se prévaloir des règles protectrices du consommateur ;

Qu'il s'ensuit que la liberté contractuelle autorise toute clause dès lors qu'une des parties ne s'exonère pas de sa faute lourde ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Ben Soussan à payer 71 827,59 F ;

Attendu, sur la demande de 8 613,35 F, outre intérêts contractuels au taux de 1,5 % formée par la société IRC,

Que la société Ben Soussan ne conclut pas au rejet ; Qu'il y a donc lieu d'y faire droit ;

Attendu, sur la somme de 10 000 F réclamée par la société IRC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que la Cour observe que cette somme est inférieure à celle que la SARL Ben Soussan réclame au même titre et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Qu'elle y fait donc droit ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne la SARL Ben Soussan à payer à la société Internationale Rent Computers : - 8 613,35 F (huit mille six cent treize francs trente cinq centimes), outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % ; - 10 000 F (dix mille francs), au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Calas et Balayn.