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Décisions

Ministre de l’Économie, 5 mai 1995, n° ECOC9510113Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Bayer

Ministre de l’Économie n° ECOC9510113Y

5 mai 1995

Maître,

Par lettre en date du 27 mars 1995, vous m'avez notifié le rachat du groupe américain Florasynth Inc. par le groupe allemand Bayer, ce dernier se proposant d'en acquérir l'intégralité du capital. Cette opération correspond au transfert de propriété et de jouissance des biens, droits et obligations de Florasynth au profit de Bayer et constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

L'examen des pièces constitutives du dossier montre que l'opération n'est pas contrôlable en valeur absolue au regard des seuils définis par l'article 38 de l'ordonnance précitée. Il convient dès lors de vérifier si les seuils en valeur relative définis par ledit article sont atteints. A cet effet, les marchés pertinents doivent être préalablement définis.

Les filiales françaises de ces deux groupes, Haarmann et Reimer SA (Bayer) et Florasynth France SA, sont présentes dans les mêmes filières d'activités, à savoir les compositions pour la fabrication de parfums et les arômes alimentaires.

A l'issue de ce regroupement, les parts détenues par Bayer en France, sur les marchés des arômes alimentaires et des compositions pour les parfums, s'élèveront respectivement à 7 p. 100 et à 24,6 p. 100. L'examen détaillé des trois segments d'activités des composants pour parfums révèle des parts de 30,4 p. 100 pour la parfumerie alcoolisée, 22,4 p. 100 pour les cosmétiques et 17,4 p. 100 pour les applications techniques.

J'observe que les types de produits entrant dans la composition des parfums sont assez proches, notamment au regard des techniques de fabrication ainsi que des installations utilisées, qui se révèlent identiques. Il en résulte que les segments précités appartiennent à un seul et même marché : celui des compositions pour la parfumerie.

Le seuil en valeur relative déterminé par l'ordonnance n'étant atteint ni sur le marché des arômes alimentaires ni sur celui des compositions pour parfums, il ne permet pas d'exercer le contrôle prévu par ladite ordonnance.