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Décisions

CA Besançon, 1re ch. civ., 19 septembre 2000, n° 98-02171

BESANÇON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Axa Assurances

Défendeur :

Lafarge Mortiers (SA), AM Prudence (SA), Gan Assurances, Reig (ès qual.), Cognet (ès qual.), Ravalement Isolation (SA), Etude Promotion Isolation du Bâtiment (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boutte

Conseillers :

MM. Déglise, Colson

Avoués :

Mes Lévy, Economou, Graciano, SCP Leroux

Avocats :

Mes du Pavillon, Franchon, Minel, Grandmaire

TGI Dôle, du 27 mai 1998

27 mai 1998

Monsieur Gérard Schlagenhauf, qui avait confié en 1986 à la société Ravalement Isolation des travaux d'isolation extérieure sur un immeuble lui appartenant à Dôle (39), 10, avenue de la Côte d'or, a sollicité le 14 janvier 1994, en référé une expertise judiciaire après avoir constaté l'apparition de nombreuses fissures, et ce dès février 1992, sur les façades sud et ouest de l'immeuble.

Au vu du rapport déposé le 23 décembre 1996 par l'expert Monsieur Décreuse lequel avait été désigné par ordonnance en date du 8 février 1994, Monsieur Schlagenhauf a fait assigner au fond, à jour fixe par actes délivrés en mars 1997:

- la société GFA, en tant qu'assureur dommage-ouvrage;

- Maître Cognet, ès qualités de liquidateur de la société Etude Promotion Isolation du Bâtiment (EPIB), chargée notamment de la distribution du procédé X Therm 3000, fabriqué par la société Prolifix et appliqué sur le chantier litigieux par la société Ravalement Isolation;

- la compagnie UAP, assureur de la société EPIB;

- Maître Reig, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA Ravalement Isolation;

- la compagnie Axa Assurances, assureur en responsabilité décennale de la SA Ravalement Isolation;

- la société Prolifix, aux droits de laquelle vient la société Lafarge Produits Formules;

- la compagnie d'assurances Gan, assureur du fabricant du produit litigieux, la société Prolifix;

et ce aux fins d'obtenir notamment la condamnation de la société GFA à lui payer le coût des travaux de réfection, et la réparation de ses préjudices liés au trouble d'ordre thermique et au trouble lié aux travaux de réfection.

Par jugement en date du 27 mai 1998, le Tribunal de grande instance de Dôle a :

- condamné le GFA à payer à Monsieur Schlagenihauf les sommes de :

- 57 048,84 F correspondant au coût des travaux de réfection de l'ouvrage, avec indexation sur la base du coût de la construction à compter du mois de juillet 1996 ;

- 3 000 F au titre du trouble dû aux travaux de réfection ;

- 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- déclaré la société Ravalement Isolation seule responsable des désordres constatés sur l'ouvrage ;

- débouté le GFA de sa demande aux fins de fixation de sa créance à l'égard de la société Ravalement Isolation, faute de preuve de la déclaration de créance à la procédure collective ;

- déclaré recevable l'appel en garantie formé par le GFA à l'encontre de la compagnie Axa Assurances, assureur de la société Ravalement Isolation;

- condamné la compagnie Axa Assurances à relever indemne le GFA de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre lui, et ce sur simple présentation du justificatif de paiement;

- mis hors de cause l'ensemble des autres parties visées dans la procédure;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision;

- rejeté le surplus des demandes formées par les parties;

- condamné le GFA et la compagnie Axa Assurances aux entiers dépens de l'instance qu'ils supporteront définitivement à hauteur de moitié chacun.

Le tribunal de grande instance a notamment retenu que la société Ravalement Isolation avait commis des fautes d'exécution qui étaient à l'origine de l'apparition des fissures litigieuses, et qu'elle était seule et entièrement responsable des désordres qui étaient cachés au moment de la réception des travaux et qui, en raison de leur caractère évolutif, étaient de nature à rendre le complexe d'isolation impropre à sa destination, la responsabilité décennale de ladite société étant dès lors engagée.

Le tribunal n'a en revanche pas retenu la responsabilité de la société EPIB, qui n'avait pas été sollicitée par la société Ravalement Isolation pour donner son avis technique sur le chantier, ni la responsabilité de la société Lafarge Produits Formules, critiquant en cela le rapport de l'expert lequel avait conclu à la fabrication d'un procédé inadapté à des façades exposées au rayonnement solaire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1998, la compagnie Axa Assurances a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de six des sept parties présentes ou appelées en première instance, seule la compagnie UAP n'ayant pas été intimée.

Toutefois, dès le 24 mai 1999, l'appelante s'est désistée de son appel à l'encontre de Monsieur Schlagenhauf ; une ordonnance constatant ce désistement partiel a été rendue par le conseiller de la mise en état le 2 juin 1999.

Seules trois parties intimées ont constitué avoué et ont conclu, à savoir:

- la compagnie AM Prudence SA, venant aux droits de GFA, ses conclusions étant du 9 décembre 1999;

- la compagnie Gan Assurances, ses conclusions étant du 12 janvier 2000;

- et la société Lafarge Mortiers, nouvelle dénomination de la société Lafarge Produits Formules, ses conclusions étant du 30 mai 2000.

Quant à l'appelante, la compagnie Axa Assurances, elle a conclu le 2 juin 2000 et a fait assigner à personne:

- par acte en date du 19 avril 1999, Maître Reig, ès qualités de liquidateur de la SA Ravalement Isolation;

- par acte en date du 20 avril 1999, Maître Cognet, ès qualités de liquidateur de la société EPIB.

La société Lafarge Mortiers a d'autre part dénoncé deux appels provoqués:

- d'une part à Maître Reig, ès qualités, et ce par acte en date du 28 février 2000;

- d'autre part, à la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie UAP, et ce par acte également en date du 28 février 2000 ; cette dernière n'a pas constitué avoué sur cette mise en cause en tant qu'assureur de la société EPIB, dont la garantie est sollicitée à titre subsidiaire par la société Lafarge Mortiers, si une part de responsabilité est mise à sa charge.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des prétentions et des moyens des parties, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2000.

Sur ce,

Attendu qu'il est désormais acquis aux débats, au vu du désistement partiel de l'appelante, la société Axa Assurances prise en sa seule qualité d'assureur de la SA Ravalement Isolation, et au vu des conclusions des parties et notamment du GFA, qui ne relève pas appel incident du jugement, que:

- l'assureur dommages-ouvrage, la SA AM Prudence, venant aux droits du GFA, a été tenue de régler les sommes allouées par le tribunal à Monsieur Schlagenhauf sur la base de la garantie due au titre de la responsabilité des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil, la nature décennale des désordres n'étant donc pas remise en cause;

- la compagnie Axa Assurances, assureur de la SA Ravalement Isolation d'une part, a réglé les sommes dues à Monsieur Schlagenhauf et est subrogée dans les droits de celui-ci, d'autre part a qualité pour agir en sa qualité d'assureur d'un vendeur intermédiaire, la SA Ravalement Isolation;

Attendu que la question principale soumise à la cour porte donc sur l'action en garantie diligentée par la compagnie Axa Assurances à l'encontre du fabricant du produit X Therm 3000, la société Prolifix désormais la société Lafarge Mortiers, étant rappelé que le tribunal a retenu la responsabilité entière de la société Ravalement Isolation pour des fautes d'exécution;

Attendu, sur la recevabilité de cette action, que la société Lafarge Mortiers oppose à la compagnie Axa Assurances le bref délai de l'article 1648 du Code civil;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance de référé en date du 27 octobre 1994, au vu des premières opérations de l'expert Monsieur Décreuse, ces opérations d'expertise ont été étendues à la société Prolifix et à son assureur, la compagnie Axa; que le rapport ayant été déposé le 23 décembre 1996, le maître de l'ouvrage a fait assigner au fond dès le mois de mars 1997 non seulement la société d'assurances GFA, mais également la société Prolifix, par acte en date du 27 mars 1997, et la compagnie d'assurances Axa par acte en date du 27 mars 1997 ; que cette dernière, dès le 27 mai 1997 a dénoncé par conclusions son appel en garantie à l'encontre de la société Prolifix et de l'assureur de celle-ci, la compagnie Gan;

Attendu que Monsieur Schlagenhauf, qui n'est pas un professionnel, a certes constaté l'apparition des fissures en 1992 mais n'a eu connaissance d'une possible responsabilité du fabricant du produit utilisé pour l'isolation que durant les opérations d'expertise ; qu'il a dans le cadre de la procédure de référé fait diligence pour que ces opérations soient opposables à toutes les parties, et notamment au fabricant, et qu'il a également fait preuve de diligence pour assigner celui-ci au fond dès l'engagement de sa procédure;

Que de même, la compagnie Axa Assurances, mise en cause en tant qu'assureur de la SA Ravalement Isolation, utilisatrice du produit fabriqué par la société Prolifix, n'a pas tardé à appeler en garantie le fabricant dès qu'elle-même a été appelée en garantie;

Attendu qu'il sera simplement rappelé à la société Lafarge Mortiers que le point de départ du bref délai de l'article 1648 du Code civil n'est pas la date de l'apparition des désordres, mais la date de dépôt du rapport d'expertise pour Monsieur Schlagenhauf, lequel a respecté ce bref délai, étant acquis que la compagnie Axa est désormais subrogée dans ses droits;

Attendu d'autre part que l'assureur de la société Ravalement Isolation, vendeur intermédiaire, a également agi à bref délai à l'encontre de la société Prolifix, dès que lui-même a été mis en cause par le maître de l'ouvrage;

Attendu que l'action en garantie de la compagnie Axa Assurances à l'encontre de la société Lafarge Mortiers et de son assureur, la compagnie Gan, sera donc déclarée recevable;

Attendu sur le bien fondé de cette action, que les conclusions de l'expert Monsieur Décreuse, sont dépourvues de toute ambiguïté quant à la responsabilité de la société Prolifix, sans pour autant écarter la propre responsabilité de la société Ravalement Isolation;

Qu'en effet si les non-conformités lors de la mise en œuvre des ouvrages par rapport aux préconisations de l'avis technique ont été relevées par l'expert et retenues par le tribunal, il est patent que ces non-conformités ne peuvent expliquer à elles seules les fissures infiltrantes constatées dans l'enduit hydraulique;

Attendu que ces fissures constatées en parties couvrantes des façades, qui n'ont rien à voir avec les points durs évoqués dans l'avis technique, trouvent leur origine, selon l'expert, dans le fait que l'enduit hydraulique supporte très mal les contraintes thermiques auxquelles il est soumis, ce qui a amené l'expert à conclure que le procédé utilisé X Therm 3000 n'était pas adapté aux façades exposées au rayonnement solaire, étant précisé que dans l'avis technique du CSTB n° 7-86464, il était mentionné que le système apparaissait a priori intéressant, mais que du fait de sa nouveauté, le groupe spécialisé avait limité son emploi à des façades peu exposées;

Attendu que les décisions versées aux débats concernant les désordres constatés sur les chantiers utilisant le produit X Therm 3000 fabriqué par la SA Prolifix qui a fini par retirer du marché ce produit peu fiable, confortent la conclusion de l'expert Décreuse quant à la responsabilité partagée de la société Lafarge Mortiers;

Attendu que la décision sera en conséquence réformée en ce qu'elle a mis hors de cause le fabricant dont la responsabilité prépondérante sera retenue dans la proportion des 2/3;

Attendu que la responsabilité de la société Ravalement Isolation sera donc limitée à 1/3, son assureur supportant les condamnations à hauteur de ce tiers ;

Attendu, concernant la garantie de la compagnie Gan, que les moyens soutenus par celle-ci tendant à voir retenir l'absence de responsabilité décennale et la mise en cause exclusive de la société Ravalement Isolation seront rejetés pour les motifs ci-dessus énoncés et ceux non contraires du tribunal quant à la responsabilité décennale;

Attendu que la responsabilité de son assurée la société Lafarge Mortiers ayant été retenue, et dès lors que tant cette dernière que la compagnie Axa Assurances recherche sa garantie, il convient de vérifier si le contrat est valable et si la garantie est bien due, la compagnie Gan alléguant en effet une absence d'aléas;

Attendu que le contrat d'assurance en cause est une police d'assurance de la responsabilité civile des fabricants dont l'objet dans l'article 3 des conditions générales consiste à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré et résultant d'un vice caché du produit, que ce vice provienne d'une erreur dans sa conception, sa fabrication, sa représentation, ses instructions d'emploi ou sa préconisation;

Attendu que la compagnie Gan couvre donc précisément les conséquences d'une éventuelle responsabilité pour les sinistres à venir, non survenus au moment de la souscription de la police le 1er janvier 1988 ;

Attendu que c'est en vain que l'assureur soutient que les désordres étaient prévisibles, l'avis technique ne faisant qu'attirer l'attention des différents entrepreneurs applicateurs sur l'éventualité de l'apparition de fissures de l'enduit extérieur de l'isolation lorsque ce produit n'est pas mis en œuvre conformément aux recommandations de pose ; attendu que dès lors que le produit lui-même a été mis en cause dans sa conception, le contrat d'assurance responsabilité civile du fabricant doit recevoir application;

Attendu que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Gan Assurances, laquelle sera condamnée in solidum avec la société Lafarge Mortiers à garantir la société Axa Assurances, dans la proportion des 2/3 retenue ci-dessus;

Attendu que la demande de garantie présentée par la compagnie Gan assurances à l'encontre de la société Ravalement Isolation et de la société Axa Assurances sera rejetée, la responsabilité du fabricant et celle de l'applicateur étant clairement définies, étant relevé que la compagnie Gan assurances n'a pas dénoncé ses conclusions à Maître Reig, ès qualités;

Attendu que reste à trancher la question de la responsabilité de la société EPIB, dont le liquidateur, Maître Cognet, n'a été assigné que par la société Axa Assurances, laquelle ne conclut pas à son encontre, étant rappelé qu'à présent, la société Axa Assurances vient aux droits de la compagnie UAP, laquelle était précisément l'assureur de la société EPIB ;

Attendu que la compagnie Gan Assurances, qui recherche la garantie de la société EPIB, a omis de faire assigner Maître Cognet, ès qualités, et de lui dénoncer ses conclusions ; que son appel en garantie est donc irrecevable;

Attendu que la société Lafarge Mortiers a bien dirigé son appel provoqué à l'encontre de la société Axa venant aux droits de la compagnie UAP, mais ne justifie par avoir appelé en cause Maître Cognet, ès qualités, lequel n'a pas constitué avoué;

Que la recevabilité du recours en garantie est dès lors discutable et que ce recours en tout état de cause, n'est pas fondé, la société EPIB se voyant reprocher par la société Lafarge Mortiers un manque de suivi des entreprises applicatrices en tant que distributeur professionnel des produits ce qui n'a aucune incidence sur la qualité du produit mis sur le marché, étant rappelé que le tribunal a clairement retenu que la société applicatrice n'avait pas sollicité l'intervention de la société EPIB ;

Attendu sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que:

- l'appelante la compagnie Axa Assurances supportera seule les dépens d'appel de la compagnie AM Prudence SA venant aux droits de GFA et devra lui verser une indemnité de 5 000 F au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- la société Lafarge Mortiers sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 20 000 F pour frais irrépétibles dirigée à l'encontre de la compagnie Axa Assurances;

- au contraire, la société Lafarge Mortiers sera condamnée in solidum avec la compagnie Gan à payer à la Compagnie Axa Assurances une indemnité de 8 000 F au titre des frais irrépétibles d'appel;

- les dépens de première instance et d'appel de la compagnie Axa Assurances seront supportés à hauteur des 2/3 par la société Lafarge Mortiers, cette dernière étant tenue in solidum avec la compagnie Gan au règlement de ces dépens;

- que la compagnie Gan garantira la société Lafarge Mortiers de sa condamnation aux dépens.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ; Déclare recevable l'appel principal formé par la compagnie Axa Assurances; Vu l'ordonnance de désistement partiel en date du 24 mai 1999 de l'appelante à l'égard de Monsieur Gérard Schlagenhauf; Constate que l'appel de la compagnie Axa Assurances est limité à son recours en garantie; Réforme le jugement rendu le 27 mai 1998 par le Tribunal de grande instance de Dôle en ce qu'il a mis hors de cause la société Lafarge Mortiers nouvelle dénomination de la société Lafarge Produits Formules et la compagnie Gan Assurances; Statuant à nouveau, Dit que l'action en garantie de la compagnie Axa Assurances à l'encontre de la société Lafarge Mortiers et de son assureur, la compagnie Gan Assurances est recevable; Dit que la responsabilité des désordres constatés dans l'immeuble de Monsieur Schlagenhauf incombe pour 2/3 (deux tiers) à la société Prolifix aux droits de laquelle vient la société Lafarge Mortiers et pour 1/3 (un tiers) à la société Ravalement Isolation, assurée par la compagnie Axa Assurances; Rejette l'exception de non garantie opposée par la compagnie Gan Assurances à la société Lafarge Mortiers; Condamne en conséquence in solidum la société Lafarge Mortiers et la compagnie Gan Assurances, cette dernière dans les limites de son contrat, à garantir la compagnie Axa Assurances de toutes condamnations en principal, intérêts et frais mis à sa charge et ce à hauteur des deux tiers de ces condamnations; Déclare irrecevables les recours en garantie formés par la compagnie Gan Assurances à l'encontre de Monsieur Cognet, ès qualités, et de Maître Reig, ès qualités, faute de dénonciation de ses conclusions à ces parties; Déclare irrecevable le recours en garantie formé par la société Lafarge Mortiers à l'encontre de Monsieur Cognet, ès qualités, faute de dénonciation de ses conclusions à cette partie; Déboute la société Lafarge Mortiers et la compagnie Gan Assurances de leurs autres recours en garantie; Déboute la société Lafarge Mortiers de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la compagnie Axa Assurances aux dépens d'appel de la compagnie AM Prudence SA venant aux droits du GFA, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Economou, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile; Condamne en outre la compagnie Axa Assurances à payer à la compagnie AM Prudence SA la somme de cinq mille francs (5 000 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Déboute la société Lafarge Mortiers de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne in solidum la société Lafarge Mortiers et la compagnie Gan Assurances à payer à la compagnie Axa Assurances une indemnité de huit mille francs (8 000 F) au titre des frais irrépétibles d'appel; Fait masse des dépens de première instance et d'appel de la compagnie Axa Assurances pour être supportés à concurrence des deux tiers par la société Lafarge Mortiers, cette dernière étant tenue in solidum avec la compagnie Gan au règlement de ces dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lévy, avoué, dans cette proportion; Dit que la compagnie Gan garantira la société Lafarge Mortiers de sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Leroux, avoués associés.