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Décisions

Ministre de l’Économie, 23 juin 1995, n° ECOC9510176Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil du Groupement des laiteries de Surgères (GLAC) et du groupe Lescure-Bougon

Ministre de l’Économie n° ECOC9510176Y

23 juin 1995

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Maître,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 27 avril 1995, vous m'avez notifié le rapprochement intervenu en début d'année entre le Groupement des laiteries de Surgères (GLAC) et le groupe Lescure-Bougon, le GLAC se voyant confier la direction générale de Lescure-Bougon. Par ailleurs, tout en apportant à son partenaire ses activités logistiques, le GLAC assure désormais la commercialisation des produits de Lescure-Bougon auprès de la grande distribution, qui assure près de 90 p. 100 de ses débouchés.

Compte tenu de ces éléments, la présente opération a pour effet de conférer au GLAC une influence déterminante sur Lescure-Bougon et, à ce titre, répond à la définition de la concentration économique donnée par l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

L'ensemble ainsi constitué réalisant en France un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 7 milliards de francs, cette concentration n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue prévus par l'article 38 de l'ordonnance précitée. Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le ou les marchés pertinents.

En l'espèce, l'opération affecte deux marchés distincts : celui de la collecte du lait de chèvre destiné aux transformateurs et celui des produits frais que constituent les fromages de chèvre. Ces derniers, en raison de leurs caractéristiques propres résultant à la fois de leur goût, de leur prix plus élevé que les fromages au lait de vache et de leur présentation spécifique, constituent en effet un marché distinct de ceux correspondant aux autres types de fromages.

Sur ces marchés ainsi définis, le nouvel ensemble réalise 41 p. 100 de la collecte et 22 p. 100 des ventes de fromages de chèvre. Ainsi, le seuil en valeur relative prévu à l'article 38 de l'ordonnance susvisée n'est il atteint que pour le premier marché.

Toutefois, comme l'a souligné le Conseil de la concurrence dans son avis du 18 mars 1993 relatif à la concentration entre Gaumont et Pathé, il convient de distinguer entre le déclenchement du contrôle et son étendue. Ainsi, une concentration affectant plusieurs marchés doit être considérée comme contrôlable dans son ensemble, dès lors que le seuil en valeur relative est atteint sur un ou plusieurs de ces marchés.

L'opération est donc contrôlable, mais elle n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, compte tenu :

- de l'absence de contingentement de la production de lait de chèvre, qui, à la différence du système de quotas existant pour le lait de vache, n'interdit pas à la production d'évoluer et de s'orienter, notamment vers la production fermière;

- de la présence sur les deux marchés concernés d'intervenants coopératifs et industriels disposant de parts de marchés non négligeables permettant de contrebalancer le poids du nouvel ensemble;

- de la nécessité pour des structures coopératives de se regrouper afin de pouvoir rivaliser avec des concurrents de grande taille et polyvalents qui bénéficient d'un " effet de gamme " à l'égard de la distribution, lequel peut les favoriser alors même qu'ils demeurent minoritaires sur le marché des fromages au lait de chèvre.

En conséquence, je vous précise qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.