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Décisions

Ministre de l’Économie, 7 février 1995, n° ECOC9510031X

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil des sociétés Unigate Ltd et Vedial SA

Ministre de l’Économie n° ECOC9510031X

7 février 1995

Maître,

Par lettre du 13 janvier 1995, vous m'avez notifié le projet d'acquisition par la société Unigate Ltd de la société Vedial SA, filiale commune des sociétés Lesieur et Sodiaal Industrie.

La cession de l'ensemble des actions détenues par ces sociétés emporte transfert de propriété et de jouissance sur leurs biens, droits et obligations et constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986. L'ensemble constitué réalisant en France un chiffre d'affaires inférieur à sept milliards de francs, la concentration n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue prévus par l'article 38 de l'ordonnance.

Il convient de rechercher si les seuils en valeur relative prévus par ce même article sont atteints, ce qui impose de définir le marché pertinent.

Les activités reprises qui sont celles de la société Vedial SA concernent essentiellement la fabrication de produits nouveaux et évolutifs dont la définition juridique ne date que du décret n° 88-1205 du 30 décembre 1988: les corps gras frais allégés en matières grasses.

En l'espèce, plusieurs éléments permettent de distinguer ces produits des autres corps gras:

En premier lieu, les corps gras allégés ont pour caractéristique essentielle de présenter un taux de matières grasses compris entre 20 et 65 p. 100, alors que les margarines et beurres " normaux " ont un taux de 82 p. 100 de matières grasses.

Le décret de 1988 distingue clairement les corps gras allégés et donne pour chacun d'eux une définition précise, réservant la dénomination " margarine " aux émulsions renfermant au moins 82 grammes de matières grasses pour 100 grammes de produit fini.

En second lieu, selon les fabricants eux-mêmes, les utilisateurs de ces produits en ont une perception spécifique, liée à un souci de conduite diététique de leur alimentation. Ce sont eux qui sont à l'origine du développement de ce marché.

Enfin, le positionnement en termes de prix des corps gras allégés entre les prix du beurre et ceux de la margarine va également dans le sens d'une faible substituabilité de la demande des différents corps gras.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les corps gras allégés constituent un marché distinct du marché global des matières grasses.

Dans ces conditions, l'opération de rachat de la société Vedial SA apparaît contrôlable en part de marché au titre de l'article 38 de l'ordonnance, cette part dépassant en effet le seuil de 25 p. 100, atteignant 31,3 p. 100 en 1993 et 34,8 p. 100 selon l'estimation faite pour 1994.

J'observe cependant que cette acquisition n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, compte tenu:

- du fait que la société Unigate Ltd effectue sa première implantation en France et qu'il n'y a pas au cas particulier addition de parts de marché mais simple transfert de propriété;

- du maintien d'un concurrent important puisqu'il réalise pratiquement 50 p. 100 de part du marché considéré;

- de l'existence d'autres concurrents de taille plus modeste;

- et, enfin, de perspectives de développement d'un marché fluctuant mais qui reste jeune et, de fait, ouvert à de nouveaux intervenants.

En conséquence, je vous précise que je n'ai pas l'intention de saisir le Conseil de la concurrence.