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Décisions

CCE, 29 avril 1998, n° M.1102

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

BBL/American Express

CCE n° M.1102

29 avril 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

1. Le 27 mars 1998, la Commission a reçu notification d'une opération de concentration par laquelle la Banque Bruxelles Lambert (BBL) et American Express International Inc (Amex) projettent la création d'une entreprise commune, dont la dénomination sociale sera BBL Travel American Express (BBL T Amex), qui regroupera leurs activités de voyages d'affaires en Belgique et de voyages d'affaires et de loisirs au Luxembourg.

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

I. LES PARTIES ET L'OPERATION

3. BBL, contrôlée par le groupe ING, est engagée dans les activités bancaires et les agences de voyages. Amex, filiale à 100 % de la société American Express Travel Related Services Co, est engagée dans les services financiers et les activités de voyages.

4. L'opération consiste dans le regroupement par BBL et Amex de leurs activités de voyages d'affaires en Belgique et de voyages d'affaires et de loisirs au Luxembourg au sein d'une entreprise commune, BBL T Amex. Amex opère un retrait absolu du marché des voyages d'affaires en Belgique et au Luxembourg et BBL n'exercera plus que des activités marginales dans les voyages d'affaires en Belgique et au Luxembourg.

II. CONCENTRATION

Contrôle conjoint

5. BBL T Amex sera constituée sous la forme d'une société anonyme de droit belge. Son actionnariat sera détenu à 50/50 par BBL et Amex.

6. La convention de joint venture prévoit que le conseil d'administration de l'entreprise commune sera initialement composé de 6 membres, 3 choisis parmi des candidats présentés par BBL et 3 choisis parmi des candidats présentés par Amex. Le premier président du conseil d'administration sera désigné par BBL et n'aura pas de voix prépondérante. Les décisions relatives notamment à l'activité, à la stratégie et à la politique commerciale de l'entreprise commune seront prises à la majorité des membres du conseil d'administration. Ainsi, les entreprises fondatrices devront obligatoirement s'entendre sur les décisions concernant l'entreprise commune.

7. Chacune des sociétés fondatrices possédant un droit de veto sur l'ensemble des décisions de l'entreprise commune, celle-ci sera, par conséquent, soumise au contrôle conjoint de BBL et d'Amex.

Entreprise commune de plein exercice

8. La convention de "joint-venture" prévoit que les sociétés fondatrices apporteront à l'entreprise commune les ressources humaines, matérielles et financières pour pouvoir opérer d'une manière autonome sur les marchés en cause. L'entreprise commune se verra apportée ; la clientèle, l'ensemble des contrats en cours avec les clients et les fournisseurs (pour la partie voyages d'affaires), les logiciels et les droits de propriété intellectuelle (notamment les licences de marques BBL et American Express et les logos qui y sont attachés), les éléments corporels nécessaires à l'exploitation de l'activité voyages d'affaires (les systèmes informatiques et terminaux de réservation). BBL et Amex transféreront à l'entreprise commune le personnel (technique, commercial et administratif) lié aux branches d'activités qui lui sont apportées.

9. Il ressort de ce qui précède que l'entreprise commune exercera de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique de plein exercice.

Absence de risques de coordination

10. BBL restera active pour les voyages d'affaires commandés par des personnes physiques ou par des sociétés gérées par des personnes qui font habituellement appel à elle pour leurs voyages d'agrément pour autant que le montant total des voyages d'affaires commandés n'excède pas [Secret d'affaires] F.B. par an et par société.

11. Le risque de coordination du comportement concurrentiel lié au fait que BBL reste présente sur le marché des voyages d'affaires peut être écarté compte tenu de l'activité trés marginale qui en découlera.

12. Concernant les activités de voyages de loisirs au Luxembourg de l'entreprise commune, celle-ci sera présente d'une manière très marginale sur ce marché. Si Amex n'exerce aucune activité d'agence de voyages dans le domaine du tourisme, BBL, pour sa part, poursuivra ses activités dans le secteur du tourisme au Luxembourg.

13. Par conséquent, le risque de coordination du comportement concurrentiel entre les sociétés fondatrices et l'entreprise commune peut être exclu.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

14. Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par le groupe BBL/ING et par le groupe Amex (respectivement 34 976 millions d'écus et 14 317,787 millions d'écus), est supérieur à 5 milliards d'écus. Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises (respectivement 25 410 millions d'écus et 1 327,224 millions d'écus), excède 250 millions d'écus sans que les deux entreprises ne réalisent plus des deux-tiers à l'intérieur d'un seul et même Etat membre. En conséquence, l'opération revêt une dimension communautaire au sens de l'article premier du règlement n° 4064-89 du Conseil.

IV. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN

Marchés de produits et géographiques

15. S'agissant de la détermination des marchés de produits et du marché géographique, dans des affaires précédentes [Affaires IV-M.350 - West LB/Thomas Cook/LTU et IV-M.564 - Havas Voyage/American Express ], la Commission a déjà considéré que le marché des voyages d'affaires est distinct de celui des voyages de loisirs et qu'ils présentent chacun une dimension nationale. Dans le cas présent, les marchés de produits et géographiques en cause sont ceux des voyages d'affaires en Belgique et ceux des voyages d'affaires et de loisirs au Luxembourg. Cependant, étant donné que l'opération ne conduit pas à la création ou au renforcement d'une position dominante, la question peut rester ouverte.

Appréciation concurrentielle

16. L'opération conduira à la création du premier acteur en Belgique et au Luxembourg dans les voyages d'affaires avec une part de marché cumulée moyenne d'environ 20 %.

17. Les parts de marché des principaux concurrents sont de 13 % pour Carlson Wagons-Lits et 9 % pour Belgium International Travel. Le reste du marché est détenu par de nombreux concurrents de plus petite taille. En outre, la clientèle est composée principalement d'entreprises de taille internationale ayant une puissance d'achat appréciable. Ainsi, en dehors de l'entreprise commune, il existe pour la clientèle un très large choix dans l'offre de voyages d'affaires, choix présenté par des concurrents puissants. Par ailleurs, concernant le marché des voyages de loisirs au Luxembourg, l'impact de l'opération sera marginal, l'entreprise commune ayant une activité très réduite.

18. Compte tenu de la position sur les marchés en cause de l'entreprise commune, il apparaît que l'opération de concentration ne créera pas ou ne renforcera pas une position dominante susceptible d'entraver la concurrence d'une manière significative dans le Marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

V. RESTRICTIONS ACCESSOIRES

19. Les parties notifiantes ont demandé à la Commission d'apprécier des restrictions à la concurrence incluses dans la convention de "joint venture" et qu'elles considèrent comme directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration.

Clauses de non-concurrence

20. BBL et Amex s'engagent à ne pas exercer par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une de leurs filiales, les activités de voyages d'affaires en Belgique et au Luxembourg pendant la durée de [Secret d'affaires], à l'exception de la tolérance accordée à BBL (cf point 10).

Concession de licences de marques

21. Il sera concédé à l'entreprise commune une licence non-exclusive des marques BBL Travel et Amex, notamment pour l'utilisation de ces marques dans la dénomination sociale. Ces licences seront limitées à l'exercice de l'activité de voyages d'affaires en Belgique et au Luxembourg et elles resteront en vigueur tant que BBL et Amex seront directement ou indirectement actionnaires de l'entreprise commune.

Contrat de représentation

22. Amex s'engage à faire de l'entreprise commune le correspondant exclusif en Belgique et au Luxembourg de son réseau de voyages d'affaires. L'objet de ce contrat est de permettre à la clientèle internationale d'Amex de continuer à bénéficier via l'entreprise commune des services d'Amex en Belgique et au Luxembourg.

23. Ce contrat de représentation est l'expression du retrait d'Amex sur le marché de l'entreprise commune et est indispensable à l'opération de concentration dans la mesure où il est nécessaire afin de permettre à l'entreprise commune de bénéficier de cet apport de clientèle internationale.

Conclusion sur les restrictions accessoires

24. L'ensemble de ces restrictions accessoires peut être accepté car directement liées et nécessaires à l'opération. Elles expriment le retrait des entreprises fondatrices des marchés en cause où l'entreprise commune opère.

VI. CONCLUSION

25. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 4064-89.