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Décisions

Ministre de l’Économie, 2 octobre 1995, n° ECOC9510245X

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil des sociétés SPAPA, SFA et SMAC Acieroid

Ministre de l’Économie n° ECOC9510245X

2 octobre 1995

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN, CHARGE DES FINANCES

Maître,

Par lettre du 3 août 1995, vous m'avez notifié un projet de création d'une société en participation entre les sociétés SPAPA, SFA et SMAC Acieroid. Cette société en participation aura pour objet de concentrer sur une seule mine l'exploitation de calcaire asphaltique, auparavant effectuée sur deux sites. Ainsi, la mine d'Avejan appartenant à la société SFA sera exploitée en priorité, la mine de Saint-Jean-de-Maruejols appartenant à la société SMAC Acieroid sera mise en réserve.

Cette opération, en tant qu'elle emporte transfert de jouissance des mines de SMAC Acieroid et de SFA au profit de la société en participation, constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Elle n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue définis par l'article 38 de l'ordonnance. Le nouvel ensemble réalisera en France un chiffre d'affaires hors taxes de 2 millions de francs, très inférieur au seuil fixé par ladite ordonnance.

II convient de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le marché pertinent.

Le marché affecté par la présente opération est celui de la poudre d'asphalte, produit intermédiaire utilisé pour la fabrication de l'asphalte coulé et ne trouvant pour cette application aucun substitut. En l'espèce, les sociétés SMAC et SFA (filiale de SPAPA) exploitent le gisement de calcaire asphaltique situé dans le département du Gard, chacune étant propriétaire d'une des deux mines composant le gisement.

Il convient d'observer que le nombre d'intervenants sur ce marché se trouve limité en raison notamment de sa dimension restreinte, du faible niveau de la demande, qui ne cesse de baisser régulièrement depuis de nombreuses années et des conditions d'extraction du produit, relativement onéreuses.

Au terme de l'opération, la société en participation assurera 100 p. 100 de la commercialisation de la poudre d'asphalte produite en France. En l'absence d'importation, comme cela a été le cas au cours des dernières années, la société commune détiendra l'intégralité du marché français de la poudre d'asphalte. L'opération est donc contrôlable au titre de l'article 38 de l'ordonnance.

Cependant, l'équilibre concurrentiel ne devrait pas être modifiépour plusieurs raisons:

Avant l'opération, la commercialisation de la poudre d'asphalte était déjà effectuée principalement par le Comptoir autonome de l'asphalte, société commune aux groupes SMAC et SPAPA. La structure de commercialisation demeure donc inchangée; dès lors il n'y a pas de raison objective pour que le niveau des prix de vente de la poudre d'asphalte soit modifié, s'agissant du moins des ventes assurées par le Comptoir autonome de l'asphalte, ce qui représente la majeure partie des ventes de poudre aux tiers;

Il existe une concurrence potentielle par les importations de poudre d'asphalte en provenance d'Espagne ou des Antilles (Trinidad), auxquelles les acheteurs de poudre pourraient avoir recours en cas de modification des conditions de commercialisation existant sur le marché français;

Il existe une concurrence sur le marché aval des travaux d'étanchéité. En effet, au procédé d'étanchéité par asphalte coulé, qui utilise comme matière de base la poudre d'asphalte, se substituent de plus en plus d'autres procédés qui utilisent des produits de synthèse dans des conditions techniques et économiques comparables.

Ces deux facteurs sont de nature à contrebalancer la position de la nouvelle entité.

Enfin, l'opération apporte une contribution certaine au progrès économique dans la mesure où elle devrait permettre, par les gains de productivité réalisés, de maintenir sur le territoire national une source d'approvisionnement en asphalte qui pourrait disparaître si l'opération n'était pas autorisée.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je n'ai pas l'intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.