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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. B, 28 février 1996, n° 94003779

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Press Labo Service (SARL)

Défendeur :

Jan

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grellier

Conseillers :

Mme Ellies-Thoumieux, M. Crabol

Avoués :

SCP Julia, Me Claverie

Avocat :

Me Moutot.

TI Cognac, du 25 mars 1994

25 mars 1994

Suivant jugement du 25 mars 1994, le Tribunal d'instance de Cognac a déclaré la société Press Labo Service responsable du préjudice occasionné à Monsieur Jan par la perte d'épreuves photographiques que celui-ci avait remises pour développement ; la société Press Labo Service a été en conséquence condamnée à payer à Monsieur Jan une somme de 3 000 F à titre de dommages et intérêt et une indemnité de 1 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Press Labo Service a régulièrement interjeté appel de ce jugement auquel elle fait grief de l'avoir déclarée tenue à indemnisation d'un préjudice d'autant moins établi que Monsieur Jan aurait été dans l'impossibilité d'apporter préalablement la preuve que les photographies, qui lui ont été livrées, ne correspondraient pas aux pellicules confiées ; à titre subsidiaire, l'appelante demande que par application de la clause limitative de responsabilité, son offre d'un nombre de pellicules vierges, équivalant à celui confié et avec développement gratuit soit déclaré satisfactoire ; une somme de 2 000 F devrait être en outre mise à la charge de Monsieur Jan par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Jan conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision entreprise ; il entend, en outre, avoir paiement d'une somme de 5 000 F pour résistance abusive ainsi que d'une indemnité de même montant pour ses frais non compris dans les dépens.

Attendu que la demande de Monsieur Jan a été introduite à l'effet d'obtenir à titre principal la restitution des épreuves et à titre subsidiaire l'octroi d'une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts ; que le premier juge a été saisi d'une demande alternative, dont l'un des termes était indéterminé, en sorte que l'appel doit être déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes d'une interprétation jurisprudentielle constante des dispositions de l'article 1789 du Code civil, le locateur d'ouvrage, tenu de restituer la chose qui lui a été confiée, ne peut se libérer qu'en établissant que celle-ci a péri sans sa faute ;qu'à défaut d'apporter pareille preuve, la société Press Labo Service doit répondre de la perte des pellicules ;

Attendu que, si la validité de la clause limitative de responsabilité n'est pas en elle-même contestable, elle n'en présente pas moins un caractère abusif pour assurer l'information et la protection du consommateur ;qu'il appartenait à la société Press Labo Service de mettre son cocontractant en mesure de faire apporter, s'il le souhaitait, précision sur la pochette contenant les épreuves que celles-ci revêtaient une importance particulière ;

Attendu que la clause limitative de responsabilité ne saurait dès lors être opposée à Monsieur Jan fondé ainsi à obtenir indemnisation de la livraison de pellicules ne correspondant pas à celles dont il avait demandé le développement ; que non seulement les témoignages en forme d'attestation, produits aux débats, suffisent à établir la substitution de pellicules, dont Monsieur Jan fait grief à la société appelante, mais que cette dernière n'a jamais élevé de contestations sérieuses de ce chef ;

Attendu que la confirmation du jugement déféré s'impose et que la société Press Labo Service doit en outre être condamnée à payer à Monsieur Jan une somme de 2 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Reçoit l'appel, Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 mars 1994 par le Tribunal d'Instance de Cognac, Condamne la société Press Labo Service aux dépens, dont distraction au profit de Maître Claverie, avoué, sur ses affirmations de droit.