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Décisions

CA Paris, 8e ch. A, 8 octobre 1996, n° 94-25671

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cohen

Défendeur :

Association École Camondo - Union des Arts Décoratifs

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sauteraud

Conseillers :

MM. Remond, Anquetil

Avoués :

SCP Verdun-Gastou, Jobin

Avocats :

Mes Cohen, Pimor.

TI Saint-Ouen, du 17 oct. 1994

17 octobre 1994

Par jugement du 17 octobre 1994, le Tribunal d'instance de Saint-Ouen a condamné Madame Julia Cohen à payer à l'Association École Camondo - Union des Arts Décoratifs, la somme de 16 900 F à titre principal, en paiement des frais de scolarité de sa fille, Roselyne Cohen, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné Madame Cohen à verser à cette association 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Julia Cohen a interjeté appel.

Elle conclut à l'infirmation du jugement sur le fondement des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, en soutenant que l'École Camondo n'apporte pas la preuve qu'elle ait eu connaissance, au moment de l'inscription de sa fille, de l'annexe intitulée "frais de scolarité et annexes - Année Universitaire 92-93" ; elle demande à être déchargée de toute condamnation, de condamner l'École Camondo à lui restituer toute somme versée au titre de l'exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter de leur versement au besoin à titre de dommages intérêts, à lui régler 17 750 F au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'Association École Camondo demande de débouter Madame Cohen, de confirmer le jugement, en faisant valoir que la clause litigieuse a été portée à la connaissance de celle-ci lors de l'inscription de sa fille, le 3 juillet 1992 ; elle sollicite la condamnation de Madame Cohen à lui payer : 16 900 F en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 1993, date de la mise en demeure, 2 000 F de dommages intérêts pour résistance abusive et 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Cohen demande le débouté de l'École Camondo, en invoquant l'article L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives et un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 1995.

L'Association École Camondo réplique que la clause litigieuse ne lui confère aucun avantage excessif et que l'arrêt cité de la Cour de cassation est différent de la présente espèce.

Sur ce, LA COUR

Considérant que, conformément à l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Considérant qu'en l'espèce, l'École Camondo demande à Madame Cohen le paiement des frais de scolarité, concernant sa fille Roselyne, afférents au 2e semestre universitaire 1992-1993, s'élevant à la somme de 16 900 F, en vertu de la clause de résiliation anticipée figurant sur l'imprimé intitulé : "Frais de scolarité et Annexes" ;

Que Madame Cohen conteste avoir reçu cet imprimé lors de l'inscription de sa fille en juillet 1992 ;

Considérant que l'École Camondo déclare formellement avoir adressé à Madame Cohen et à sa fille, comme elle le fait pour chaque élève qui sollicite son inscription :

- une fiche d'inscription, une fiche de renseignement,

- un relevé de frais de scolarité, une liste de livres et le règlement intérieur de l'École,

Que Madame Cohen ne conteste pas avoir rempli et signé le 3 juillet 1992 une demande d'inscription et une fiche de renseignements concernant sa fille Roselyne, née le 17 juin 1972 et avoir remis 6 chèques de 2 958,33 F chacun, soit au total 17 750 F pour les frais de scolarité du premier semestre, dont elle a reçu accusé de réception par lettre de l'École Camondo du 6 juillet 1992 ;

Que ce montant était indiqué sur l'imprimé "Frais de scolarité et Annexes" ;

Qu'il s'ensuit que Madame Cohen ayant réglé le frais de scolarité afférents au premier semestre 1992, mentionnés sur cet imprimé, a eu nécessairement connaissance de la clause litigieuse portée en bas de la page, en caractères très apparents et gras : "Tout abandon devra être signalé avant le 31 octobre 1992 par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'École. Passé cette date, les frais de scolarité et annexes du second semestre seront dus dans leur totalité" ;

Que Madame Cohen n'a averti l'École Camondo de l'abandon de sa fille que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 1992 ; qu'elle est, donc, redevable des frais de scolarité relatifs au 2e semestre 1992-1993, s'élevant à 16 900 F ;

Considérant que Madame Cohen ne saurait valablement soutenir qu'une telle clause constitue une clause abusive, dès lors que celle-ci ne confère à l'Association École Camondo aucun avantage excessif, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Que l'arrêt du 31 janvier 1995 de la Cour de cassation invoqué par Madame Cohen diffère de la présente espèce, l'élève, qui avait dû abandonner sa scolarité, ayant elle-même des problèmes de santé et ayant dû déménager, ce qui n'est pas le cas de Melle Cohen ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Madame Cohen à payer à l'Association École Camondo, la somme de 16 900 F à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce jour ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré étant précisé que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement confirmé, conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du Code civil ;

Considérant que Madame Cohen, n'apportant pas la preuve d'un comportement dolosif ou malicieux de nature à constituer un abus de procédure de la part de l'intimée, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts de l'Association École Camondo, celle-ci ne rapportant pas la preuve de la contestation de Madame Cohen et que son attitude résulterait de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux parties ;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement confirmé. Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne Madame Julia Cohen aux dépens d'appel. Admet la SCP Jobin, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.