Ministre de l’Économie, 5 septembre 1997, n° ECOC9710371Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Biolandes Parfumerie
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 7 juillet 1997, vous avez notifié le projet d'acquisition par la société Biolandes Parfumerie de la société Matières Premières Saint-Joseph. Cette opération en tant qu'elle emporte transfert et de jouissance sur les biens, droits et obligations de la société Matières Premières Saint-Joseph, filiale de Systems Bio-Industries au profit de Biolandes Parfumerie, filiale de Biolandes Technologies, constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
Elle n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue définis par l'article 38 de l'ordonnance précitée, les entreprises parties à l'acte réalisant un chiffre d'affaires hors taxe cumulé inférieur à 7 milliards de francs. Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le marché pertinent.
Le marché concerné par l'opération est celui des produits aromatiques naturels destinés à l'industrie de la parfumerie, marché qui se subdivise en deux segments distincts : celui des matières premières et celui, en aval du précédent, des produits dérivés de ces matières premières directement utilisables dans les jus de parfumerie, qui entrent dans la composition des parfums.
Ce marché est distinct de celui des composés aromatiques obtenus par synthèse chimique, des compositions parfumantes (mélanges des produits naturels et de synthèse) également destinés à l'industrie de la parfumerie, des cosmétiques ou de celui des arômes alimentaires.
Du point de vue de l'utilisateur, les produits de synthèse et de mélange, qui appartiennent également aux produits aromatiques, ne sont pas substituables aux produits naturels. En revanche ces derniers, qu'ils soient bruts ou finis, constituent bien, au regard de la clientèle de l'industrie des parfums, un seul et même marché: celui des produits naturels.
Sur le marché des produits naturels ainsi défini, le nouvel ensemble représentera, à l'issue de la concentration, 34,6% du chiffre d'affaires en valeur, ce qui rend l'opération contrôlable.
En l'espèce, cette opération ne semble toutefois pas de nature à porter atteinte à la concurrencepour les motifs mentionnés ci-après:
- les quatre principaux concurrents de la nouvelle entité se partagent 50 % du marché en valeur;
- les entreprises clientes appartiennent à des groupes internationaux disposant d'une capacité logistique, industrielle et commerciale propre à contrebalancer le poids du nouvel ensemble sur le marché français;
- ces clients peuvent faire appel aux autres intervenants précités et recourir aux importationsqui représentent 20 % du marché français. Ce recours est d'autant plus possible qu'il n'existe pas de barrières réglementairesaux importations et que les produits concernés ne sont pas pondéreux.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.