Livv
Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 16 mai 2003, n° 2000-12387

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Association des Paralysés de France, Ligue contre la violence routière, La Prévention routière, Fondation Anne Cellier, UNAFTC

Défendeur :

Aprilia World BV (Sté), Kawasaki Motors Europe - KMF (SA), Suzuki France (SA), Honda Motor Europe South (SA), MBK Industrie (SA), Yamaha Motor France (SA), Peugeot Motocycles (SA), Piaggio France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Canivet

Conseillers :

Mmes Jaubert, Bernard

Avoués :

SCP Bourdais-Virenque, SCP Annie Baskal, SCP Bernabé-Chardin-Cheviller

Avocats :

Mes Robert, Capoano, Dehu Williams, Coeff, Hunzem.

TGI Paris, 4e ch., du 14 févr. 2002

14 février 2002

Vu le jugement du 14 février 2002, aux termes duquel le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l'action engagée par l'association La Prévention routière contre les sociétés ci-avant énumérées, aux fins notamment de voir constater que les scooters et cyclomoteurs à grande vitesse de 50 cm3 construits par elles ne satisfont pas aux prescriptions de l'article R. 188 du Code de la route qui interdit à ces engins de dépasser les 45 kilomètres/heure, et de faire défense à ces sociétés de fabriquer et commercialiser ces engins, sauf à y apporter les modifications techniques nécessaires, et a déclaré, en conséquence, également irrecevables les interventions volontaires accessoires des associations Ligue contre la violence routière, Paralysés de France et Fondation Anne Cellier.

Vu les conclusions signifiées le 20 janvier 2003 par les associations Paralysés de France, Ligue contre la violence routière, Prévention routière, appelantes, et par l'association Union nationale des associations des familles de traumatisés crâniens (UNAFTC), intervenante volontaire, aux fins de voir:

- infirmer ce jugement,

- constater que les cyclomoteurs commercialisés par les sociétés susvisées ne satisfont pas aux prescriptions de l'article L. 311-1 du Code de la route,

- ordonner le cas échéant toute mesure d'expertise aux frais avancés des sociétés intimées,

- dire que la commercialisation, dans les conditions évoquées, des véhicules destinés à la circulation routière est fautive,

- faire défense aux sociétés fabricantes susvisées de commercialiser l'ensemble de leurs scooters et cyclomoteurs 50 cm3 sauf pour elles à procéder aux modifications des caractéristiques des véhicules incriminés, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée,

- et condamner les sociétés susvisées à leur payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, et la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Vu les conclusions signifiées le 15 octobre 2002 par l'association Fondation Aune Cellier, appelante, tendant aux mêmes fins, sauf à se voir allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Vu les conclusions signifiées:

- le 18 février 2003 par la société de droit néerlandais Aprilia World service, la société Suzuki France, la société MBR industrie, la société Yamaha Motor France, la société Honda Motor Europe South, et la société Piaggio France,

- le 3 mars 2003, par la société Peugeot Motocycles,

aux fins de voir confirmer le jugement entrepris, déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'association UNAFTC, en tout état de cause, rejeter la demande d'évocation de l'affaire au fond, et condamner les appelantes et l'association UNAFTC à payer à chacune d'elles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Vu les conclusions signifiées le 5 novembre 2002 par la société Kawasaki Motors Europe, venue aux droits de la société Kawasaki Motors France, tendant à sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'est plus l'importateur de la marque Derby France.

Considérant qu'il convient, comme sollicité par elle, de mettre hors de cause la société Kawasaki Motors Europe;

Considérant que comme l'a dit à bon droit le tribunal, si la " Prévention routière ", association régulièrement déclarée, peut réclamer la réparation des atteintes portées à l'intérêt collectif de ses membres, il ne lui appartient pas, en l'absence d'une disposition légale l'y habilitant expressément, d'agir en justice pour la défense d'intérêts généraux que constituent les objectifs qu'elle s'est assigné, à savoir, ainsi qu'il résulte de ses statuts, la réduction de la fréquence et de la gravité des accidents de la circulation routière, et l'accroissement de la sécurité des usagers de la route;

Que ne pouvant en effet se prétendre directement et personnellement victime des agissements contraires aux valeurs qu'elle défend, et ces agissements, à les supposer établis, affectant pareillement la collectivité tout entière, l'association La Prévention routière ne satisfait pas aux dispositions de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'action de l'association La Prévention routière, et, par suite, les interventions volontaires accessoires des associations Paralysés de France, Ligue contre la violence routière, et Fondation Aune Cellier, irrecevables;

Que l'intervention volontaire en appel de l'UNAFTC sera également déclarée irrecevable;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du NCPC.

Par ces motifs: LA COUR, Met hors de cause la société Kawasaki Motors Europe; Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, Dit l'association Union nationale des associations des familles de traumatisés crâniens, irrecevable en son intervention volontaire; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'association des Paralysés de France, l'association Ligue contre la violence routière, l'association La Prévention routière, l'association Fondation Aune Cellier et l'Union nationale des associations des familles de traumatisés crâniens, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Annie Baskal et la SCP Bernabé-Chardin-Cheviler, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.