Livv
Décisions

Ministre de l’Économie, 3 mai 1995, n° ECOC9510110X

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil des sociétés Kalon Group PLC et Euridep SA

Ministre de l’Économie n° ECOC9510110X

3 mai 1995

Maître,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 18 avril 1995, vous m'avez notifié, pour le compte de l'ensemble des entreprises concernées, un projet de rapprochement entre la société Kalon Group PLC et Euridep SA, filiale du groupe Total. Aux termes du protocole d'accord conclu le 6 mars 1995 entre Kalon Group PLC et le groupe Total, ce dernier apportera à Kalon sa filiale précitée, cet apport devant être rémunéré par une augmentation de capital dans Kalon, réservé à Total ou à ses filiales, conférant à ce groupe plus de 50 p. 100 du capital de Kalon.

Cette opération, en tant qu'elle emporte transfert de propriété de la majorité du capital de Kalon Group PLC au profit du groupe Total, constitue une concentration au sens de l'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Elle n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue définis par l'article 38 de l'ordonnance précitée, Kalon Group PLC réalisant en France un chiffre d'affaires HT inférieur à 2 MDF. II convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le marché.

Euridep SA et Kalon, outre leurs activités spécifiques (peintures et produits anticorrosion à destination des professionnels du bâtiment pour Euridep, crépis pour Kalon), produisent toutes deux des peintures décoratives pour le grand public. Ces produits doivent être distingués des peintures pour bâtiment, produits destinés, de par leur nature et leur conditionnement à un usage professionnel.

Ces deux sociétés sont présentes sur deux segments distincts de la peinture décorative grand public: celui des marques de fabricants pour Euridep, celui des marques de distributeurs pour Kalon. Toutefois, s'il existe un écart de prix non négligeable entre les produits correspondant à ces deux segments (environ 30 p. 100 à type de peinture et conditionnement comparables), ces produits n'en présentent pas moins des caractéristiques d'usage semblables et se retrouvent indifféremment dans les principaux circuits de distribution (grande distribution alimentaire, grandes surfaces de bricolage...). Le fait que les marques de distributeurs, apparues il y a vingt ans, représentent aujourd'hui près de 50 p. 100 des ventes en volume, témoigne largement de la substituabilité entre ces différents produits. Aussi existe-t-il un seul et même marché de la peinture décorative grand public.

Sur ce marché ainsi défini, le nouvel ensemble représentera 26,5 p. 100 des ventes en valeur. La concentration susvisée est donc contrôlable.

Cette opération conférera au nouvel ensemble le premier rang sur le marché national, avec une part de marché en valeur deux fois supérieure à celles détenues individuellement par ses deux principaux concurrents. Toutefois, elle n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où ces deux concurrents- qui sont et demeureront après cette concentration les deux premiers intervenants au plan européen - sont des groupes internationaux disposant de capacités industrielles, logistiques et commerciales propres à contrebalancer le poids du nouvel ensemble sur le marché français.

En conséquence, je vous précise qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette concentration.