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Décisions

Conseil Conc., 2 novembre 1994, n° 94-D-57

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques relevées à l'occasion d'un appel d'offres pour la rénovation de la signalisation de deux immeubles de la préfecture de police de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport de Mme Chantal Allain par MM. Barbeau, président, Cortesse, Jenny, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 94-D-57

2 novembre 1994

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 19 juillet 1993 sous le numéro F 612 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées à l'occasion d'un appel d'offres pour les travaux de rénovation de la signalisation de deux immeubles de la préfecture de police de Paris ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 17 mars 1994 notifiant aux parties intéressées et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter l'affaire devant la commission permanente, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, le représentant de la SARL Stores Ile-de-France (SIF) entendus, la SARL Ateliers des Forges (ADF) et la SARL A Paris Enseignes (APE) ayant été régulièrement convoquées ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés:

I. - LES CONSTATATIONS

A. - Le marché

La préfecture de police de Paris a lancé le 28 mai 1991 une procédure d'appel d'offres ouvert, en vue de la fourniture et de la pose de matériels de signalisation à l'extérieur et à l'intérieur de deux de ses immeubles, situés à Paris (4e) la caserne de la Cité, 1, place Louis-Lépine, et l'immeuble Gesvres, 12-14, quai de Gesvres.

Les travaux à réaliser comprenaient une tranche ferme estimée à 1 800 000 F et une tranche conditionnelle de 700 000 F.

Quatre entreprises ont soumissionné à ce marché: OGI-CSO, A Paris Enseignes (APE), Ateliers des Forges (ADF) et Stores Ile-de-France (SIF).

La commission d'ouverture des plis, réunie le 11juillet 1991, a constaté un certain nombre d'anomalies:

1. La société SIF a répondu à l'appel d'offres sans avoir demandé le dossier à remplir au service des domaines et des affaires immobilières de la direction des affaires financières de la préfecture de police qui avait été désigné comme service consultant;

2. La fiche de renseignements de la société APE comporte une information fausse : le gérant de cette SARL n'est pas M. Chudyba, qui est le directeur technique de la société Ateliers des Forges, mais M. Pierre Desez qui est aussi gérant de la société soumissionnaire ADF ;

3. Les bordereaux des prix établis par les sociétés APE et SIF présentent les mêmes libellés et comportent la même faute de frappe et une formule de politesse identique ;

4. La comparaison des prix unitaires des prestations proposées par les sociétés ADF et APE fait apparaître que les prix établis par la seconde sont majorés d'un pourcentage uniforme par rapport à ceux de la première ; il en est de même pour l'offre de la société Store Ile-de-France.

La commission d'appel d'offres de la ville de Paris a demandé à la préfecture de police une enquête sur ces différents éléments et, sur son rapport, a décidé de déclarer l'appel d'offres infructueux et de procéder à une consultation en vue de la conclusion d'un marché négocié. L'offre de la société " Lettres et Lumières " a été retenue.

B. - Les pratiques relevées

a) Entre les sociétés ADF et APE

L'examen des offres présentées par les sociétés ADF et APE fait apparaître, alors que M. Desez était gérant minoritaire de ces deux sociétés, que M. Chudyba a été faussement qualifié de gérant de la société APE dans l'offre présentée par cette société.

En outre, l'offre de la société APE fait ressortir que les prestations ont été calculées sur la base d'un coefficient multiplicateur uniforme de 1,20 par rapport à celles chiffrées par la société ADF.

Enfin, M. Desez a indiqué : " Je craignais que la situation géographique d'ADF à Melun desserve notre offre. Pour APE, il n'y a pas eu d'autre étude de prix ; j'ai simplement majoré l'offre étudiée par ADF.

b) Entre les sociétés ADF, APE et SIF

Il résulte des procès-verbaux d'audition que des échanges d'informations ont eu lieu avant le dépôt des plis entre ces trois sociétés.

M. Desez connaissait le gérant de la société SIF, M. Laboudigue, qui faisait également partie de l'Association française de l'Enseigne et de la Lumière, devenue en 1991 le Syndicat national de la fabrication des enseignes lumineuses. M. Desez a déclaré : " Je craignais que notre entreprise paraisse un peu " légère " en raison de l'importance du marché ; j'ai appelé SIF en leur demandant de soumissionner également à ce marché et, s'ils l'obtenaient, de m'en sous-traiter une partie. C'est M. Carazzo de SIF que j'ai eu au téléphone (...) Je lui ai communiqué copie d'une de nos deux offres, je ne sais plus laquelle".

Selon M. Carazzo, la société Ateliers des Forges ne lui aurait pas communiqué une offre de prix en réponse à l'appel d'offres, mais simplement une offre de prix pour la fourniture d'enseignes hors pose. M. Carazzo a précisé : " Comme nous ne fabriquons pas les articles nécessaires à ce marché, nous ne pouvions que réaliser la pose. M. Desez, d'Atelier et Forges, nous a communiqué des prix, j'ai alors fait un montage en mettant du blanc de dactylo et en portant nos propres prix. Nos prix ont été déterminés sans aucune étude en majorant les prix que nous proposait Ateliers des Forges en fourniture pour couvrir nos frais de pose et notre marge. La majoration va de 10 à 60 p. 100 selon les postes, en accord avec M. Laboudigue ".

De l'examen des offres de ces trois sociétés, il ressort que la société SIF a appliqué un coefficient multiplicateur de 1,10 sur les prix communiqués par M. Desez, sur la base de l'offre de la société APE.

En outre, alors que l'acte d'engagement prévoyait la possibilité de sous-traiter les prestations, aucune de ces sociétés n'a porté d'indications à ce sujet

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL

Sur les pratiques dénoncées:

Considérant qu'il ressort des constatations exposées au I de la présente décision que le gérant de la société ADF a, préalablement au dépôt de son offre concernant le marché pour la rénovation de la signalisation de la préfecture de police, communiqué ses propositions de prix aux sociétés APE et SIF, qui les ont utilisées pour établir leurs offres respectives;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'offre de la société APE a été établie par majoration uniforme des prix proposés par la société ADF et présente ainsi le caractère d'une offre de couverture; qu'en outre, ces deux sociétés en présentant deux offres distinctes et en cachant qu'elles avaient le même gérant se sont livrées à une simulation de concurrence à l'insu du maître d'ouvrage;

Considérant, d'autre part, que la société SIF, qui, ne participant pas habituellement à des marchés publics, n'avait pas l'intention de répondre à cet appel d'offres, a été sollicitée par le gérant des sociétés ADF et APE pour soumissionner également et, au cas où elle obtiendrait le marché, pour en sous-traiter la partie fournitures à la société ADF, celle-ci s'engageant à lui consentir une remise de 30 p. 100; que la société SIF, sans retirer de dossier auprès du service consultant, a présenté une offre établie par majoration uniforme de 10 p. 100 des prix communiqués par le gérant des sociétés APE et ADF;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises ADF APE et SIF se sont livrées à des pratiques qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré; que de telles pratiques sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Sur les sanctions:

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986: " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction... "

Considérant que si les pratiques relevées entre les sociétés ADF, APE et SIF n'ont pu, compte tenu du montant de ce marché, causer qu'un dommage limité à l'économie, elles sont néanmoins particulièrement graves en raison des manœuvres auxquelles se sont livrées ces entreprises; qu'ainsi les sociétés ADF et APE ont caché au maître d'ouvrage les liens personnels qui les unissaient et ont, à son insu, simulé une concurrence entre elles; que la société SIF s'est prêtée à ces manœuvres en utilisant les prix qui lui ont été communiqués par le gérant des sociétés ADF et APE pour déposer, sans aucune étude sérieuse une offre de prix supérieure de 10 p. 100 à celle de la société APE ;

Considérant que la société ADF a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 12 septembre 1994; que le chiffre d'affaires réalisé par cette entreprise en France au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 3 091 480 F; qu'en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, la société Ateliers des Forges ne peut faire l'objet d'une condamnation à une somme d'argent; qu'il y a lieu seulement de fixer le montant de la sanction à son encontre à 25 000 F;

Considérant que la société APE a fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 22 septembre 1994; que le chiffre d'affaires hors taxes, réalisé en France par la société APE, au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 1 724 615 F; qu'au vu des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société A Paris Enseignes une sanction pécuniaire de 15 000 F ;

Considérant que la société Stores Ile-de-France a réalisé en France au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires de 18 191 000 F ; qu'au vu des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, y a lieu d'infliger à la société Stores Ile-de-France une sanction pécuniaire de 60 000 F.

Sur l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986: " lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article 17, il adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique "; que l'article 17 de la même ordonnance dispose: " Sera punie d'un emprisonnement de six mois à quatre ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8 ";

Considérant qu'il ressort des faits soumis à l'appréciation du conseil que MM. Desez et Chudyba paraissent avoir pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation et la mise en œuvre de pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et que ces pratiques apparaissent avoir été accompagnées de manœuvres frauduleuses destinées à tromper le maître de l'ouvrage sur l'étendue réelle de la concurrence; que, dans ces conditions, les faits paraissant de nature à justifier l'application des dispositions de l'article 17 ci-dessus citées, il y a lieu de transmettre le dossier au procureur de la République compétent,

Décide:

Article 1er

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes:

- 60 000 F à la société Stores Ile-de-France (SIF);

- 15 000 F à la société A Paris Enseignes (APE).

Article 2

Le montant de la sanction à l'encontre de la société Ateliers des Forges (ADF) est fixé à 25 000 F.

Article 3

Le dossier sera transmis au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris.