CCE, 27 juin 1994, n° M.450
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
AGF/Assubel
1. L'opération, notifiée le 24 mai 1994, concerne un projet de concentration par lequel AGF International SA (AGF) acquiert le contrôle de l'ensemble de Delta Capital SA, une société de droit belge qui détient actuellement 56,5 % d'Assubel-Vie SA Le protocole d'accord prévoit d'autres opérations successives devant aboutir à la situation finale suivante : AGF Benelux détendra 81 % de Delta Capital qui regroupera l'ensemble des activités exercées au travers des sociétés AGF Belgium, l'Escaut et Assubel-Vie.
2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champs d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l'accord de l'EEE.
I. LES PARTIES
3. Le Groupe des AGF, dont la majorité du capital est détenue par l'Etat français, est constitué d'un ensemble d'entreprises qui opèrent sur le marché de l'assurance avec une activité internationale importante. En termes de cotisations émises, celui-ci représente le 4e groupe d'assurance français et le 9e groupe dans la CEE. Les AGF détiennent également des participations bancaires, financières et immobilières. La présence en Belgique du Groupe est assurée par ses filiales AGF Belgium et l'Escaut et sous-filiales principales les compagnies d'assurances AGF Vie Luxembourg, Afilife, Unión Fénix Belgique et une banque, la Sofibanque.
4. Le groupe Assubel est constitué d'un ensemble d'entreprises dont les activités peuvent être regroupées en 3 secteurs :
- le secteur assurances avec les compagnies d'assurances Assubel-Vie (société faîtière du groupe), Assubel-Accidents et Dommages (Assubel AD), Assubel-Vie Luxembourg et ARAG Belgique;
- le secteur bancaire avec Assubel Banque d'Epargne;
- le secteur social au travers d'ASBL et mutuelle (Assubel AT).
II. L'OPERATION
5. Le contrôle d'Assubel-Vie s'opère au travers de la holding Delta Capital, détenue paritairement par AGF et le groupe AG/Fortis, qui détient 56,5 % d'Assubel-Vie, de Parfinassur (22,1 %), d'Assubel AT (10,7 %) et d'Assubel AD (10 %). Au terme d'un accord AGF acquiert la part de AGF/Fortis dans Delta Capital. Le protocole d'accord entre AGF et les autres actionnaires minoritaires d'Assubel-Vie, prévoit les opérations successives suivantes : apports par AGF Benelux d'AGF Belgium et l'Escaut à Delta Capital, achat par Delta Capital à Assubel-AT d'une partie de ses actions Assubel-Vie, apport par Assubel AT du solde de ses actions Assubel-Vie à Delta Capital, fusion de Delta Capital et Parafinassur et achat par AGF Benelux à AGFA PF de ses titres Delta. Les autres actionnaires de Delta Capital seront Cobepa (10 %), Assubel AT (8,2 %) et ARAG (0,7 %).
III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE
6. Conformément aux dispositions de l'article 5.3 (b), le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées, les groupes AGF et Assubel-Vie, représente un montant supérieur à 5 milliards d'écus. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total dans la Communauté supérieur à 250 millions d'ecus, sans toutefois réaliser plus des deux tiers de ce chiffre d'affaires à l'intérieur d'un seul et même Etat membre. En conséquence, la concentration est de dimension communautaire.
IV. CONCENTRATION
7. A l'issue de l'opération, AGF aura acquis le contrôle unique de Delta Capital et d'Assubel-Vie. Cette opération constitue donc une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 lettre b) du règlement n° 4064-89.
V. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN
A. Marché des produits en cause
8. Le secteur des assurances est divisé en autant de marchés que de type d'assurances couvrant les différents risques. C'est pour cette raison que les produits d'assurances ne sont pas substituables entre eux dans une mesure appréciable.La Commission a distingué, traditionnellement, entre l'assurance-vie, l'assurance-dommages et la réassurance. Tout en laissant ouverte la question de savoir si chaque type d'assurance-dommages constitue un marché distinct, elle a examiné séparément les différents produits d'assurance-dommages en fonction des risques couverts.
9. Les activités bancaires, au travers de la Banque Sofibanque et d'Assubel Banque d'Epargne, représentent des parts de marché négligeables (en dessous de 1 %) dans le secteur bancaire belge et luxembourgeois. Dans ce contexte, une analyse approfondie de la définition du marché des produits bancaires en cause et du marché géographique en cause n'est pas nécessaire.
B. Marché géographique en cause
10. Jusqu'à présent, la Commission a laissé ouverte la question de la dimension du marché géographique en matière d'assurances, à l'exception de la réassurance pour laquelle le marché géographique est mondial. Elle a toutefois examiné les autres domaines sur la base géographique la plus étroite possible, c'est-à-dire dans le cadre national. Du fait que l'opération notifiée n'affecte aucun marché au niveau communautaire, seul le marché belge et luxembourgeois sera pris en considération.
C. Analyse
11. Le Groupe des AGF n'est pas directement présent sur le marché de la réassurance. Les activités dans cette branche sont développées au travers de la société SCOR, détenue à 20 % par le Groupe des AGF mais contrôlée par l'UAP et la SAFR (détenue a 45 % par le Groupe des AGF). Malgré leur position en France, celles-ci restent compagnies de taille moyenne au plan mondial. Assubel-Vie n'est pas présent sur le marché de la réassurance.
12. En ce qui concerne les marchés de l'assurance-vie AGF/Assubel-Vie détiendra une part de marché d'environ 9,45 % en Belgique et 5,5 % au Luxembourg. Le marché belge de l'assurance-vie est caractérisé par un degré relativement important de concentration. Néanmoins, trois autres groupes ont une part de marché supérieure à la nouvelle entité: Fortis/CGER (28 %), UAP-Royale Belge (15 %) et SMAP (14 %). Si l'on ajoute à ces facteurs la présence de nombreux concurrents de taille plus modeste, la diversité de tarifs pratiqués, la sophistication croissante des produits notamment en assurance-vie et l'utilisation par certains groupes de canaux de distribution différents, il a lieu de conclure à l'absence de création ou de renforcement d'une position dominante.
13. En ce qui concerne l'assurance dommages, la nouvelle entité détiendra 6,7 % en Belgique et 1,1 % au Luxembourg. AGF/Assubel-Vie n'aura de part de marchés supérieure à 10 % en Belgique que dans le segment Maladie (13,9 %). Le marché belge et luxembourgeois de l'assurance dommages restera donc compétitif avec la présence de tous les grands groupes d'assurances européennes.
VI. CONCLUSION
14. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l'accord de l'EEE. Cette décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 lettre b du règlement du Conseil n° 4064-89.