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Décisions

CCE, 2 juillet 1997, n° M.943

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

CGEA/EVS/DEGV

CCE n° M.943

2 juillet 1997

1. Le 2 juin 1997, la Compagnie générale d'entreprises automobiles ("CGEA") et Energie-Versorgung Schwaben AG ("EVS") ont notifié une opération de concentration par laquelle elles acquièrent le contrôle conjoint de l'entreprise allemande DEG-Verkehrs GmbH ("DEGV").

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

I LES PARTIES

3. CGEA est active en France et à l'étranger, principalement dans les secteurs du transport de voyageurs, de la collecte et du traitement des déchets et du nettoyage industriel. CGEA est une filiale du groupe français Compagnie Générale des Eaux ("CGE") qui est également actif dans les domaines suivants: traitement et distribution d'eau, production d'électricité, bâtiments et travaux publics, immobilier, communication et santé publique.

4. EVS est une société opérant, en Allemagne, principalement dans le domaine de la production, diffusion et distribution d'électricité, chaleur et gaz, ainsi que dans le traitement des eaux usées. L'actionnariat d'EVS est principalement composé de groupements d'entreprises et syndicats mixtes, fournisseurs locaux ou régionaux d'électricité dans l'Etat fédéral du Bade-Wurtemberg.

5. DEGV et ses filiales sont présentes, uniquement en Allemagne, dans le domaine du transport local ferroviaire et routier de voyageurs ainsi que du transport de marchandises.

II L'OPERATION NOTIFIEE

6. CGEA a, au travers de sa filiale allemande CGEA Beteiligungs, acquis le 30 janvier 1997 auprès du groupe allemand AGIV, la totalité des parts de DEGV. Cette acquisition a reçu l'aval du Bundeskartellamt le 7 avril 1997. La présente concentration consiste en la cession, par CGEA, de 40 % des titres de DEGV à EVS.

III CONCENTRATION

Contrôle en commun

7. DEGV, suite à son rachat par CGEA, était préalablement soumise au contrôle unique de cette dernière. L'entreprise commune issue de la concentration sera initialement dotée par les parties, d'un conseil de surveillance comprenant 7 membres dont 3 devront être nommés sur proposition d'EVS. Cette composition ne pourra être révisée que par accord unanime au sein du conseil de surveillance. Les résolutions du conseil de surveillance seront en principe adoptées à la majorité simple des votes. Cependant les résolutions portant notamment sur [Secret d'affaires. La partie de phrase supprimée porte sur des décisions stratégiques conférant le pouvoir d'exercer une influence déterminante sur l'entreprise commune], de même que l'approbation du plan d'entreprise annuel, nécessiteront une majorité d'au moins [Secret d'affaires] des votes. EVS sera donc à même d'exercer une influence déterminante sur les décisions de DEGV et exercera par conséquent, conjointement avec CGEA, un contrôle sur DEGV.

Entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique durable

8. Les parties s'interdisent de résilier avant la fin de l'année [Secret d'affaires] le contrat établissant l'entreprise commune pour une durée indéterminée. DEGV continuera donc de disposer, de manière durable, de ses ressources antérieures lui permettant d'opérer en tant qu'entité indépendante sur le marché.

Absence de coordination du comportement concurrentiel

9. L'entreprise commune opère dans le secteur du transport de voyageurs et de marchandises uniquement en Allemagne. EVS n'est pas active sur ces marchés. [Secret d'affaires]. Par ailleurs EVS et CGEA ne sont pas actives sur les mêmes marchés. Aucun risque de coordination n'existe donc entre les parties.

10. Pour ces raisons, l'entreprise commune est donc bien de nature concentrative au sens de l'article 3 (2) du règlement concentrations.

IV DIMENSION COMMUNAUTAIRE

11. Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représentait en 1996 un montant supérieur à 5 milliards d'écus (CGE 25,13 milliards, EVS 2,5 milliards, DEGV 36 millions). Par ailleurs, le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par CGEA et EVS représentait un montant supérieur à 250 millions d'écus (CGEA 2,17 milliards, EVS 2,4 milliards). CGEA ne réalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires communautaire dans un seul et même Etat membre. Par conséquent, l'opération notifiée est de dimension communautaire, conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement n° 4064-89.

V COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN

12. Les marchés en cause

Les marchés de produits en cause sont ceux de la prestation de services de transport local de voyageurs par chemin de fer ou par route, ainsi que du transport ferroviaire de marchandises, au fur et à mesure que ceux-ci sont ouverts à la concurrence. Les marchés en cause sont délimités géographiquement lors de l'attribution de lignes ferroviaires et routières par les Etats fédéraux (Länder) ou les communes.

Appréciation

13. L'opération s'inscrit dans le cadre de la libéralisation du marché des transports publics en Allemagne. Jusqu'à présent le transport local ferroviaire et routier de voyageurs est assuré de manière prépondérante par la Deutsche Bahn, alors que les transports urbains relèvent de la compétence des communes. La réforme en cours va permettre d'ouvrir à la concurrence les activités ci-dessus, à travers des appels d'offre, lancés ligne par ligne, par les Länder, pour le transport local ferroviaire et routier de voyageurs, et les communes, pour les transports urbains. Le groupe CGEA participe activement à ces appels d'offre, particulièrement pour le transport de voyageurs, et s'engage aux côtés du partenaire allemand EVS, en vue d'une meilleure pénétration du marché allemand.

14. En ce qui concerne le transport ferroviaire local de voyageurs, DEGV est localement présente dans la circonscription régionale de Stuttgart, à l'intérieur du Bade-Wurtemberg et prochainement en Bavière. Pour ce qui est du transport routier local de voyageurs, DEGV a une présence très locale, y effectuant du transport de voyageurs uniquement par bus, dans diverses circonscriptions de différents Länder. Enfin, DEGV intervient dans une mesure non significative dans le transport ferroviaire de marchandises dans différents Länder.

15. DEGV, bien que premier opérateur privé en matière de transport local de voyageurs, ne détient que des parts de marché insignifiantes par rapport à la Deutsche Bahn. EVS n'étant pas présente dans ce secteur, la concentration ne produit aucun chevauchement d'activités. La combinaison des capacités financières des parties, même si elle est importante, n'est pas susceptible, en l'absence de création d'une position dominante sur le marché de la prestation de services de transport local, d'entraver de manière significative la concurrence, compte tenu notamment de la procédure d'attribution des lignes par appel d'offre. En outre, les contrats de transport de voyageurs ont une durée limitée, permettant à terme une remise en concurrence. Enfin, un effet de réseau régional ou national ne peut être anticipé dans un avenir prévisible, compte tenu de la fragmentation géographique des appels d'offre.

16. Dans ces conditions, il n'y a pas de risque que l'opération notifiée crée ou renforce une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le Marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'ouverture des transports locaux et régionaux à la concurrence, avec la mise en place de nouveaux opérateurs.

VI CONCLUSION

17. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 4064-89.