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Décisions

CCE, 5 juin 1997, n° M.916

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Lyonnaise des Eaux/Suez

CCE n° M.916

5 juin 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

1. La notification mentionnée en objet a été reçue par la Commission le 30 avril 1997. Elle concerne la fusion de la Compagnie de Suez (Suez) et de Lyonnaise des Eaux (Lyonnaise).

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun et le fonctionnement de l'Accord EEE.

I. LES PARTIES

3. Suez est une société holding principalement active dans les secteurs suivants: services aux collectivités publiques (dont notamment électricité, gaz, câble et propreté), services financiers aux particuliers, gestion d'installations techniques (comme la maintenance et l'entretien d'installations et la gestion technique d'immeubles), travaux industriels et électriques, immobilier, bâtiment et travaux publics, industrie (polyuréthane, métaux non-ferreux).

4. Le groupe Lyonnaise comprend les activités suivantes: services aux collectivités publiques (dont notamment eau, énergie, câble et propreté), gestion d'installations techniques, travaux industriels et électriques, immobilier, bâtiment et travaux publics, audiovisuel.

II. L'OPERATION

5. Elle consiste en une fusion-absorption avec échange d'actions de Suez par Lyonnaise.

III. CONCENTRATION

6. Une fois l'opération réalisée, une nouvelle société Suez-Lyonnaise des Eaux sera crée par fusion de Suez et de Lyonnaise. L'opération constitue donc une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 lettre a) du règlement n° 4064-89.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

7. Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par Suez et Lyonnaise représente un montant supérieur à 5 milliards d'Ecus (Lyonnaise : 14,1 milliards d'Ecus et Suez 20,2 milliards d'Ecus). Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par Suez et Lyonnaise représente un montant supérieur à 250 millions d'Ecus (Suez: 18 521 millions d'Ecus; Lyonnaise: 11 096 millions d'Ecus). Suez ne réalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires communautaire à l'intérieur d'un seul et même Etat membre. La concentration possède donc une dimension communautaire au sens de l'article premier du règlement n° 4064-89.

V. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN ET L'ACCORD EEE

a) Secteurs où seule une des parties est présente

8. Suez est seule présente, à travers sa filiale Recticel, sur le marché de la production et de la commercialisation de mousses de polyuréthane. Ces mousses sont notamment utilisées dans les industries du mobilier, de l'automobile et de l'isolation. Suez est également seule présente, à travers sa filiale Union Minière, dans les domaines de l'extraction, la première transformation, le recyclage et l'ingénierie des métaux non-ferreux (en particulier zinc, cuivre, cobalt, germanium, plomb, métaux spéciaux et précieux). Enfin, Suez est seule présente dans le secteur financier: elle contrôle la Banque Sofinco, spécialisée dans le crédit à la consommation en France, la Générale de Banque, banque universelle principalement active en Belgique et aux Pays-Bas, Fimagest, qui gère des actifs pour compte de tiers et La Hénin Vie, compagnie d'assurance-vie.

9. Lyonnaise est seule présente dans l'audiovisuel à travers la participation qu'elle détient dans M6, chaîne de télévision commerciale française et dans TPS, bouquet de programmes et de services audiovisuels en mode numérique diffusé par satellite en France.

10. Pour tous ces secteurs, l'opération n'engendre aucune addition de part de marché. En outre, les caractéristiques de ces divers secteurs industriels et leur hétérogénéité n'ont pas permis de conclure, sur un plan vertical ou congloméral, à la création ou au renforcement d'une position dominante.

b) Secteurs où les deux parties sont présentes sur des marchés géographiques distincts

11. L'activité de câblodistribution est considérée par la Commission comme un marché de produit pertinent [Cf. notamment la décision de la Commission du 9 novembre 1994 relative à une procédure d'application du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil (Affaire n° IV-M.469 - MSG Media Service), points 39 et suivants. JOCE n° L 364 du 31.12.94, p. 1]. Les câblo-opérateurs louent leurs réseaux et leurs capacités aux diffuseurs de programmes et, prochainement, les loueront aux prestataires de services multi-médias et interactifs. Les câblo-opérateurs permettent ainsi à leurs abonnés d'avoir accès à un certain nombre de services (actuellement accès à la télévision et, dans le futur, accès à la téléphonie vocale et à d'autres services interactifs). Par ailleurs, dans les mêmes décisions, la Commission a estimé que le marché pertinent pour l'activité de câblodistribution était national: les câblo-distributeurs doivent en effet maîtriser des conditions de marché qui diffèrent profondément entre les pays en termes de géographie, de conditions de commercialisation et de cadre juridique.

12. Dans ce contexte, il est à remarquer que Suez n'est présente qu'en Belgique (sa part de marché est de [Secret d'affaires - inférieur à 10 %] à travers Coditel, mais elle est de [Secret d'affaires - compris entre 40 % et 60 %] si l'on prend en considération le fait que Electrabel est associée à de nombreuses intercommunales pour la gestion de leurs réseaux câblés pour le compte de celles-ci) et au Luxembourg (part de marché de [Secret d'affaires - compris entre 40 % et 60 %] avec Coditel SA), alors que Lyonnaise n'est présente qu'en France ([Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] de part de marché à travers différentes filiales). Sans qu'il soit besoin de déterminer si Suez est actuellement en position dominante sur les marchés belge et luxembourgeois, il est clair que l'opération ne conduit pas à la création ou au renforcement d'une position dominante. En effet, l'exploitation de réseaux câblés dans des Etats membres distincts ne procure pas aux opérateurs d'avantages particuliers. En outre, à supposer que Lyonnaise ait été un concurrent potentiel de Suez, il reste de nombreux autres câblo-opérateurs en Europe qui disposent d'une expertise et d'une puissance financière comparable (par exemple France Télécom, Deutsche Telekom, Telefónica, Générale des Eaux, etc) pour pénétrer les marchés belge et luxembourgeois.

13. Suez est présente sur les marchés de la production, du transport et de la distribution d'énergie électrique, à travers ses filiales Electrabel et Powerfin. Celles-ci disposent d'un quasi-monopole en Belgique pour la production et le transport de l'éléctricité, ainsi que pour la fourniture de l'électricité aux entreprises et aux collectivités locales. En outre, en matière de distribution aux particuliers, Electrabel est associée à de nombreuses intercommunales. La présence de ces sociétés hors de Belgique est marginale. Lyonnaise n'a qu'une présence insignifiante dans la production d'énergie électrique (son activité dans la Communauté est limitée à la France et restreinte à la cogénération et à la production d'électricité comme sous-produit de l'incinération de déchets; elle représente moins de [Secret d'affaires - inférieur à 5 %] de la production française) et dans la distribution d'énergie électrique (son activité dans la Communauté est limitée à une participation dans la société de distribution de Grenoble). Dans ces conditions, il est exclu que l'opération conduise à la création ou au renforcement d'une position dominante, quelle que soit la dimension du marché géographique retenu.

14. Suez est présente sur les marchés du transport et de la distribution du gaz naturel à travers Distrigaz. Celle-ci dispose du monopole du transport en Belgique et contrôle la totalité des fournitures aux industriels et aux intercommunales. En outre, en matière de distribution de gaz aux particuliers, Distrigaz est associée à de nombreuses intercommunales. Cependant, sa présence hors de Belgique est marginale. Lyonnaise est quant à elle complètement absente du secteur gazier à l'exception d'une participation dans la société de distribution de Grenoble. Son activité dans ce secteur a en outre toujours été insignifiante. Dans ces conditions, l'opération ne saurait conduire au renforcement de la position dominante de Distrigaz en Belgique.

15. Lyonnaise est active, en France uniquement, dans le secteur du chauffage urbain dont elle assure [Secret d'affaires - compris entre 40 % et 60 %] de la production. Suez est quant à elle complètement absente de cette activité. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le fait de savoir si le chauffage urbain en tant que tel est un marché de produit séparé, la totale absence de Suez de ce secteur conduit à l'absence de renforcement ou de création d'une position dominante.

16. Enfin, Lyonnaise est présente dans la distribution d'eau et les services d'assainissement en France (il s'agit du deuxième opérateur du marché avec [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] de la population desservie en matière de distribution d'eau et [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] en matière d'assainissement), en Espagne (respectivement [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] et [Secret d'affaires - inférieur à 10 %]), au Royaume-Uni (respectivement [Secret d'affaires - inférieur à 10 %] et [Secret d'affaires - inférieur à 10 %]) et de manière très marginale en Italie et en Allemagne. Suez n'assure que certains services liés à la distribution d'eau (essentiellement de la gestion d'abonnés, telle que relevé de compteurs et facturation pour le compte d'intercommunales): ces services, effectués par Tractebel, sont limités à la Belgique et représentent moins de [Secret d'affaires - inférieur à 10 %] de la population desservie. Dans ces conditions, l'opération ne peut conduire à la création ou au renforcement d'une position dominante.

c) Secteurs où les parties sont présentes sur les mêmes marchés géographiques

17. Lyonnaise et Suez ont toutes deux une activité dans le bâtiment et les travaux publics. Sur la base d'un marché géographique de dimension nationale (définition concevable la plus restrictive dans le cas d'espèce), les deux entreprises ne sont simultanément présentes qu'en Belgique. Elles y disposent, à travers les entreprises CFE et Compagnie Immobilière de Belgique, d'une présence limitée et doivent faire face à des concurrents puissants tels que SBB, Soficom (groupe Eiffage), Van Roey, Bouygues, CEI et Bâtiments et Ponts. En France, Espagne et Allemagne, seule une des deux parties est présente: elle doit chaque fois faire face à plusieurs concurrents importants.

18. En marge du bâtiment et des travaux publics, les deux entreprises sont actives dans les travaux industriels et électriques. Il s'agit notamment des installations électriques (câblage, éclairage, automatisation), des installations de conditionnement d'air et réfrigération et de l'installation de pipe line on shore (tuyauteries, canalisations souterraines, constructions modulaires). En considérant que chacune de ces activités forme un marché de produits séparé et en retenant le principe de marchés nationaux (hypothèses les plus restrictives), les parties ne sont simultanément présentes qu'en Belgique (part de marché de [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] pour les installations électriques) et en France (part de marché de [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] pour les installations électriques, [Secret d'affaires - inférieur à 10 %] pour les installations de conditionnement d'air et réfrigération et [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] pour l'installation de pipe line on shore). Chaque fois, la nouvelle entité sera confrontée à plusieurs concurrents importants. Dans d'autres Etats membres, une seule entreprise est présente et sa part de marché ne dépasse jamais [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %]. Enfin, dans les autres domaines des travaux industriels et électriques (systèmes d'assemblage et de logistique industrielle, petite tyauterie, chaudières et réfractaires, réservoirs, fabrication, vente et location d'échafaudages), seule une des parties est présente, avec une part de marché au niveau national qui ne dépasse pas [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %].

19. Les parties sont également toutes deux présentes sur le marché de la gestion d'installations techniques. Ce marché comprend des activités telles que la maintenance et la gestion technique d'immeubles, la gestion de sites, l'entretien des installations de chauffage et de climatisation, la gestion de l'éclairage public ou sur grandes surfaces, etc. En considérant que le marché géographique pour ce type de services est national (ce qui constitue la définition concevable la plus restrictive), les parties ne sont simultanément présentes qu'en Belgique où elles détiennent une part de marché cumulée de [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %]. De nombreux concurrents sont actifs dont le Groupe Générale des Eaux ([Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] de part de marché). Il y a lieu d'ajouter qu'une concurrence potentielle réelle existe pour ce type d'activités, les grandes entreprises européennes ayant tendance, de manière croissante, à procéder par appels d'offre européens pour rechercher un prestataire unique pour l'ensemble de leurs sites. Enfin, pour certaines prestations, les sociétés généralistes sont en concurrence avec des sociétés spécialisées, tels les électriciens. Hors de Belgique, seule une des parties est véritablement présente: sa part de marché reste toutefois faible, à l'exception de la France où Lyonnaise a une part de marché comprise entre [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] et [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %], mais est confrontée à des acteurs puissants tels que Esys-Montenay, la Compagnie Générale de Chauffe (Groupe Générale des Eaux), Cofatech (Gaz de France), etc.

20. Les parties sont également toutes deux présentes dans l'immobilier. En distinguant dans le domaine de l'immobilier entre la promotion immobilière, la gestion d'immeubles et les activités foncières et en retenant un marché national, les deux parties ne sont toutes deux présentes de manière substantielle qu'en France et en Belgique avec des parts de marché toujours inférieures à 15 %.

21. L'ingénierie consiste en la fourniture de services intellectuels aux différents acteurs de l'économie, permettant de faire passer leurs projets du stade de l'idée à celui de la réalisation. Elle concerne des domaines variés tels que le bâtiment, l'industrie, l'informatique, l'énergie, l'aménagement, le développement rural, la gestion urbaine. La concurrence entre les prestataires de services d'ingénierie s'exerce au niveau mondial: les appels d'offre émanent du monde entier, les prestations fournies sont d'un haut degré de technicité, elles se réfèrent à des projets très importants et leur coût de transport est nul. Dans le cas d'espèce, il n'est pas utile de déterminer si les différentes prestations d'ingénierie forment des marchés de produits distincts. Au niveau mondial, Lyonnaise n'est présente dans l'ingénierie que de manière marginale et Suez est également un acteur mineur (part de marché mondiale de [Secret d'affaires - inférieur à 5 %]). Au niveau de l'Union Européenne, en excluant l'ingénierie du traitement de l'eau, Suez, à travers ses filiales Tractebel Ingénierie et Biotim, et Lyonnaise, à travers ses filiales Ingérop et Safège, exercent l'essentiel de leurs activités, respectivement en Belgique pour Suez et en France pour Lyonnaise, et généralement dans des domaines différents. Les activités communes à Lyonnaise (à travers Degrémont) et à Suez (à travers Tractebel) concernent essentiellement l'ingénierie du traitement de l'eau : cependant, les activités de Tractebel restent négligeables en ce domaine; et Degrémont, via Degrémont Bénélux, est présent en Belgique avec une part de marché inférieure à [Secret d'affaires - inférieur à 10 %].

Gestion des déchets

a) Marchés de produits

22. En ce qui concerne le secteur de la gestion des déchets, on distingue les déchets banals d'une part et les déchets industriels spéciaux (DIS) d'autre part. Par "déchets banals", on entend les déchets ménagers et les déchets industriels et commerciaux qui ne présentent pas de caractère toxique ou dangereux. Les DIS, quant à eux, sont des déchets d'origine industrielle dont la toxicité minérale ou organique nécessite l'utilisation d'équipements spécifiques en matière de traitement. En outre, les DIS font l'objet de procédures de contrôle et de réglementations particulières qui les distinguent des déchets banals.

23. Le secteur de la gestion des déchets banals comprend deux étapes: la collecte et le traitement. Le tri de tels déchets, en vue notamment du recyclage et de la valorisation, s'effectue soit au niveau de la collecte (collecte sélective), soit au niveau du traitement. La collecte des déchets banals est réalisée ou bien par les communes (ou leurs émanations), ou bien par des entreprises privées. Elle comprend d'une part la collecte des déchets ménagers qui est assurée par les communes ou par des entreprises privées agissant par délégation des communes dans le cadre de contrats de concession ou de gestion déléguée; d'autre part la collecte des déchets industriels et commerciaux banals (DIB) qui est assurée ou bien par les communes ou bien par des entreprises privées, les unes et les autres agissant dans le cadre de contrats avec les entreprises productrices de déchets. Quant au traitement, il est effectué soit par mise en décharge (enfouissement), soit par incinération. La Commission considère donc que quatre marchés de produits doivent être abordés: la collecte des déchets ménagers, la collecte des DIB, la mise en décharge des déchets banals, l'incinération des déchets banals. La subdivision de la collecte des déchets banals en deux marchés de produits distincts (collecte des déchets ménagers d'une part, collecte des DIB d'autre part), contrairement aux allégations des parties, tient au fait que l'offre et la demande sont différentes pour ces deux activités: en matière de collecte des déchets ménagers, la demande est constituée par les collectivités qui ont décidé de déléguer la gestion du service alors que l'offre est constituée par les entreprises qui soumissionnent pour le prendre en charge; en matière de collecte des DIB, la demande est constituée par les producteurs de déchets alors que l'offre est constituée par les entreprises et les collectivités qui sont en concurrence pour les collecter.

24. Le secteur de la gestion des DIS comprend trois étapes essentielles: la collecte, le traitement qui comprend deux grandes filières (incinération et détoxication) et l'enfouissement des déchets ultimes qui résultent du traitement, auquel on peut ajouter celui des déchets admis en décharge sans traitement préalable. Dans ses décisions antérieures [Cf. notamment la décision de la Commission du 19.03.1993 dans l'affaire n° IV-M.295 - Sita-RPC/Scori ], la Commission a considéré que les différentes filières de traitement constituent en principe des marchés de produits distincts. En effet, et à tout le moins en ce qui concerne la détoxication et l'incinération, elles sont peu substituables entre elles en raison des propriétés physiques et techniques spécifiques des différents types de DIS et des écarts de coûts propres à chaque filière. Ainsi, il résulte des investigations menées par la Commission que la détoxication ou traitement physico-chimique concerne les acides, les bases et les polluants d'origine minérale tandis que l'incinération s'adresse aux polluants d'origine organique. De même, le rapport entre le coût d'une tonne traitée par détoxication et d'une tonne traitée par incinération est au moins de un à trois. Il résulte de ce qui précède que quatre marchés de produits doivent être abordés: la collecte des DIS, l'incinération des DIS, la détoxication des DIS et l'enfouissement des DIS (ou des déchets ultimes après traitement).

25. Dans leur notification, les parties estiment que le marché de la collecte des DIS inclut le nettoyage des installations industrielles. Elles fondent cette assertion sur la constatation que l'activité de nettoyage inclut logiquement l'enlèvement des déchets qui en résultent. D'après les parties, les équipes compétentes sont en règle générale les mêmes en ce qui concerne le nettoyage et la collecte, les deux activités font appel aux mêmes équipements, les contrats de nettoyage et d'enlèvement sont souvent confondus, et l'activité est généralement exercée par les mêmes acteurs.

Cependant, si la Commission reconnaît que les parties exercent en effet à la fois les activités de nettoyage industriel et les activités de collecte des DIS, notamment en Belgique, elle a également constaté que dans cet État, les autres opérateurs exerçant les deux activités étaient peu nombreux et qu'en particulier il existait un grand nombre d'entreprises actives seulement dans l'enlèvement et le transport des DIS. A ce stade, il apparaît que les deux activités constituent plutôt des marchés de services séparés. Toutefois, la question de la détermination précise du marché pertinent peut rester ouverte dans la mesure où l'opération ne pose pas de problème de concurrence, suite aux engagements proposés par les parties.

b) Marchés géographiques

26. Les parties ont indiqué que le marché géographique était de dimension communautaire en ce qui concerne la collecte des déchets banals, l'incinération des déchets banals, la collecte des DIS, l'incinération des DIS et l'enfouissement des DIS. En revanche, elles estiment que la détoxication des DIS est de dimension nationale et que la mise en décharge des déchets banals est d'une dimension infra-nationale dont la définition varie selon les Etats membres.

27. Les parties suggèrent que tant les communes (pour la collecte des déchets ménagers) que les entreprises productrices de déchets (pour la collecte des déchets industriels et commerciaux banals) contractent avec les entreprises collectrices après appels d'offre totalement ouverts auxquels peuvent participer des entreprises de toute la Communauté. Ce fait, associé à la présence partout de quelques entreprises de taille mondiale ou européenne, conduirait à un marché de dimension communautaire. La Commission estime qu'une telle approche est inexacte: il apparaît que seules les entreprises déjà implantées dans un Etat membre obtiennent des marchés dans ledit Etat membre; les petites communes ainsi que de nombreuses entreprises ne procèdent pas par appel d'offre international. Dans ces conditions, la Commission considère, que la dimension géographique des marchés de la collecte des déchets ménagers et de la collecte des DIB nationale. Toutefois, la question de la délimitation géographique de ces marchés peut rester ouverte dans la mesure où l'opération ne pose pas de problème de concurrence, suite aux engagements proposés par les parties.

28. La Commission partage la position des parties selon laquelle le marché géographique pour la mise en décharge des déchets banals est infra-national, à savoir le Département pour la France et la Région en Belgique. Ceci résulte en premier lieu de l'application du principe de proximité qui impose l'enfouissement dans le Département (respectivement la Région) d'origine sous peine de taxes très élevées; ceci résulte également de cadres juridiques différents selon les Départements et les Régions (plans départementaux d'élimination des déchets ménagers en France; régionalisation de la réglementation en Belgique).

29. En ce qui concerne la collecte des DIS, les entreprises procéderaient notamment par appels d'offre européens afin de répondre aux besoins de leurs établissements situés dans tous les Etats membres. Ce fait, associé à l'absence de barrières réglementaires à l'entrée sur le marché, conférerait une dimension communautaire au marché géographique de référence. La Commission n'a pas acquis la conviction que les appels d'offre au niveau européen étaient la règle en la matière; en particulier l'activité de Lyonnaise dans ce domaine ne repose que marginalement sur ce type d'appel d'offre: dans ces conditions, la Commission effectuera l'analyse ci-après dans le cadre géographique concevable le plus restreint, c'est-à-dire dans le cadre national.

30. La Commission partage la position des parties selon laquelle le marché géographique de la détoxication des DIS est de dimension nationale, tout au moins pour les Etats faiblement étendus géographiquement comme la Belgique. Les coûts de transport ont en effet un poids proportionnellement important dans le coût total de la détoxication, ce qui rend économiquement non rentable des transports sur longue distance. En Belgique, la plus grande partie des installations est située en Flandre.

31. Il est inutile de se prononcer sur la dimension géographique des marchés de l'incinération des déchets banals, de l'incinération des DIS et de l'enfouissement des DIS pour les raisons qui seront exposées ci-après.

32. Sur le marché de la collecte des déchets ménagers, les deux parties ne sont simultanément présentes de manière significative qu'en Belgique. Dans cet Etat membre, leur part de marché cumulée est d'au moins [Secret d'affaires - compris entre 40 % et 60 %] (Suez [Supprimé pour publication] au moins [Secret d'affaires - compris entre 40 % et 60 %]; Lyonnaise [Supprimé pour publication]: au moins [Secret d'affaires - inférieur à 10 %]). Les concurrents des parties sont: Van Gansewinkel (part de marché d'environ [Secret d'affaires - inférieur à 10 %]), Biffa (part de marché d'environ [Secret d'affaires - inférieur à 10 %]) et un certain nombre de petites sociétés locales. Bien que les contrats de gestion déléguée soient d'une durée relativement brève (ils ne dépassent pas en principe trois ans), que les communes de taille importante ou les communes regroupées sous forme d'intercommunales seraient selon les parties en mesure de procéder à des appels d'offre internationaux et enfin, que le marché connaîtrait une très légère croissance (sous le double effet d'une augmentation du volume des déchets et d'une tendance lente à la gestion déléguée), on ne saurait exclure à ce stade que l'opération conduise à la création ou au renforcement d'une position dominante.

33. Sur le marché de la collecte des DIB, les deux parties ne sont simultanément présentes qu'en Belgique. Elles y disposent d'une part de marché cumulée comprise entre [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] et [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] selon les données disponibles (Suez: environ [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] et Lyonnaise: entre [Secret d'affaires - inférieur à 5 %] et un peu plus de [Secret d'affaires - inférieur à 5 %]). Une telle part de marché n'est pas en toutes hypothèses révélatrice de la création ou du renforcement d'une position dominante.

34. Sur le marché de la mise en décharge des déchets banals, les deux parties ne sont simultanément présentes qu'en Wallonie. Dans cette région, sur la base du volume de déchets enfouis chaque année, les parties disposent d'une part de marché d'environ [Secret d'affaires - compris entre 30 % et 50 %] (Lyonnaise: [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] avec une décharge ouverte aux tiers; Suez: [Secret d'affaires - inférieur à 10 %] avec quatre décharges ouvertes aux tiers). Le concurrent le plus important est Biffa dont les activités d'enfouissement représentent une part de marché de [Secret d'affaires - inférieur à 15 %]. Biffa, qui traitait jusqu'à présent de manière dérogatoire des déchets en provenance de Flandre bien que sa décharge soit située en Wallonie, est en mesure d'augmenter de manière significative sa part de marché en Wallonie d'autant plus qu'il dispose de capacités importantes alors même que les décharges de Suez sont sur le point d'être épuisées. Il y a lieu d'ajouter que, en raison de contraintes d'ordre environnemental et géographique et de la volonté des autorités wallonnes de réduire considérablement les volumes mis en décharge, l'activité de mise en décharge des déchets banals devrait progressivement se réduire au profit d'autres filières telles que l'incinération. Dans ce contexte, l'activité de mise en décharge, conformément au Décret du 26 juin 1996, devrait être de plus en plus encadrée par les pouvoirs publics, limitant ainsi la marge de manœuvre des opérateurs privés. Dans ces conditions, l'opération ne saurait conduire à la création ou au renforcement d'une position dominante.

35. Sur le marché de l'incinération des déchets banals, les deux entreprises ne sont simultanément présentes de manière significative dans aucun Etat membre. En Belgique notamment, Suez, qui détiendrait une part de marché d'environ [Secret d'affaires - compris entre 20 % et 40 %] selon les parties, est le seul présent des deux groupes.

36. Sur le marché de la collecte des DIS et du nettoyage industriel, Lyonnaise à travers Sita est présente seulement en France et en Belgique. Le groupe Suez est présent également dans ces deux États. Cependant, son activité est très marginale en France où sa part de marché est inférieure à [Secret d'affaires - inférieur à 5 %] et les parties auront une part combinée de moins de [Secret d'affaires - inférieur à 10 %] avec une addition de parts de marché non significative.

En Belgique, l'activité de la collecte des DIS et l'activité du nettoyage industriel représenteraient ensemble en valeur environ 8 000 millions de francs belges, dont 6 000 millions de francs belges provenant de la collecte des DIS. Le volume des DIS collectés étant pour sa part estimé à 600 000 tonnes. Suez, notamment via [Supprimé pour publication], réaliserait un chiffre d'affaires d'environ [Supprimé pour publication] de francs belges pour les deux activités confondues, soit une part de marché de l'ordre de [Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %]. Du côté du groupe Lyonnaise, [Supprimé pour publication], ainsi que [Supprimé pour publication], réaliseraient un chiffre d'affaires de [Supprimé pour publication], soit [Secret d'affaires - inférieur à 15 %.]. En conséquence, les parties détiendront une part combinée de [Secret d'affaires - compris entre 30 % et 50 %]. Les principaux concurrents actifs à la fois dans la collecte des DIS et le nettoyage industriel sont les entreprises Peeters et Booy Clean qui ont respectivement une part de marché, sur la base du chiffre d'affaires relatif aux deux activités prises ensemble, de [Secret d'affaires - inférieur à 10 %] et de [Secret d'affaires - inférieur à 5 %]; il convient d'ajouter comme collecteurs de DIS, les concurrents Biffa et Van Gansewinkel, à un degré moindre Smetjet, ainsi qu'un nombre important de petits transporteurs. Si l'on considère à ce stade que le service de nettoyage industriel constitue un marché séparé, les parties réalisent un chiffre d'affaire combiné de l'ordre de [Supprimé pour publication] de francs belges, soit [Secret d'affaires - compris entre 50 % et 70 %] du chiffre d'affaires total estimé pour cette activité. Même si l'on suppose que ce chiffre d'affaires total est sous-évalué, il n'en demeure pas moins qu'à ce stade cette forte position soulève des doutes sérieux quant à l'éventualité d'une création de position dominante.

37. Sur le marché de l'incinération des DIS, les groupes Suez et Lyonnaise sont simultanément présents en France. Ils sont également présents dans la filière en Belgique, mais de manière indirecte. En France, Suez est engagé dans le secteur de l'incinération en cimenterie à travers sa filiale RTR qui approvisionne les cimenteries du groupe d'Origny. Lyonnaise est actif à travers Teris et Scori, deux filiales communes détenues conjointement avec le groupe Rhône-Poulenc, la première traitant les déchets dans un four d'une installation industrielle de ce groupe, la seconde traitant les déchets en fours de cimenterie. Le volume des déchets spéciaux traités par incinération et faisant l'objet d'une activité marchande est estimée à [Supprimé pour publication] tonnes pour une valeur de [Supprimé pour publication] de francs français. La part de Lyonnaise est de [Supprimé pour publication] tonnes incinérés et celle de Suez est d'environ [Supprimé pour publication] tonnes, soit une part combinée de [Secret d'affaires - compris entre 20 % et 40 %]. Parmi les principaux autres opérateurs, il existe des concurrents puissants, notamment Sarp et Tredi, qui ont la possibilité de traiter des déchets chlorés, ce que les fours de cimenterie ne sont pas à même de traiter. En conséquence, l'opération ne soulève pas de problème de concurrence en terme de domination.

En Belgique, l'incinération des DIS est essentiellement réalisée en cimenterie par Ciments d'Obourg ([Secret d'affaires - compris entre 10 % et 30 %] des volumes incinérés) et le cimentier CBR ([Secret d'affaires - compris entre 20 % et 40 %] des volumes incinérés), et en four tournant par Indaver d'Anvers ([Secret d'affaires - compris entre 20 % et 40 %] des volumes incinérés). Chacune des parties détient une participation minoritaire dans une société qui commercialise le service d'incinération des fours de cimenterie. Toutefois, cette participation ne leur confère pas le contrôle unique ou conjoint dans ces sociétés. Même si l'on considérait que la participation de Lyonnaise dans Scoribel pouvait conduire à une situation de contrôle conjoint (Scoribel est la société qui alimente les Cimenteries d'Obourg), la présente fusion n'ajouterait en ce qui concerne les liens avec les cimentiers qu'une participation indirecte minoritaire et sans contrôle, non pertinente au regard de l'analyse structurelle en termes de risque de domination. Cette conclusion est corroborée par la présence significative d'Indaver sur le marché en cause avec une part de l'ordre de [Secret d'affaires - compris entre 20 % et 40 %].

38. Sur le marché de la détoxication des DIS, Suez, à travers [Supprimé pour publication], est présent seulement en Belgique, tandis que Lyonnaise exerce cette activité en France, en Espagne et en Belgique. En Belgique, les deux groupes sont simultanément présents, à travers [Supprimé pour publication] pour Lyonnaise, et à travers [Supprimé pour publication] pour Suez, [Supprimé pour publication]. Il ressort des investigations que, sur la base des volumes traités en 1996, la part de marché combinée des parties s'élève au moins à [Secret d'affaires - compris entre 50 % et 70 %], les principaux autres concurrents étant TWZ, WWT, Indaver, et Recitech. Même s'il convient désormais d'inclure l'unité APTC du groupe Biffa, rendue opérationnelle à la fin de 1996, et si l'on suppose que ses capacités sont entièrement utilisées, la part de marché des parties resterait supérieure à [Secret d'affaires - compris entre 40 % et 60 %]. Les parties ont également communiqué au cours de l'instruction de nouvelles informations selon lesquelles il existerait d'autres opérateurs, non cités à l'origine, qui disposeraient de capacités utilisées ou susceptibles d'être utilisées. Dans la mesure où ces autres opérateurs, soit disposent de capacités peu significatives, soit ne les utilisent que pour leur propre production de déchets spéciaux, soit les utilisent seulement pour des traitements et produits très spécialisés, cette observation ne fait pas obstacle à la conclusion qu'à ce stade la présente opération pourrait conduire à la création d'une position dominante sur le marché belge de la détoxication des DIS. Cette conclusion est corroborée par le fait que sur le plan vertical, le nouveau groupe sera particulièrement bien implanté dans la filière des DIS, notamment en amont, dans la collecte, le transport et le regroupement des déchets.

39. Sur le marché de l'enfouissement des DIS, qui comprend l'enfouissement des déchets ultimes issus des filières de traitement et l'enfouissement des déchets dits primaires, admis sans traitement préalable, dans des décharges de classe 1, le groupe Lyonnaise est présent dans l'activité en France, à travers Sita, et en Belgique, à travers l'exploitation d'une décharge située en Flandre, en partenariat avec [Supprimé pour publication]. La part de ce centre d'enfouissement serait d'environ [Secret d'affaires - compris entre 20 % et 40 %] du marché belge. Aucune filiale du groupe Suez n'exerce d'activité d'enfouissement technique des DIS. Dans ces conditions, l'opération ne saurait conduire à la création ou au renforcement d'une position dominante sur ce marché particulier.

40. En conséquence, il ressort de la présente analyse qu'à ce stade il n'est pas exclu que la présente opération pourrait conduire, en Belgique, à la création d'une position dominante sur le marché de la collecte des ordures ménagères, sur le marché du nettoyage industriel et sur le marché de la détoxication des déchets industriels spéciaux. En outre, les éléments suivants doivent être pris en compte : dans le domaine général de la gestion des déchets en Belgique, le nouveau groupe Lyonnaise-Suez sera le seul opérateur présent sur toute la filière de l'amont à l'aval et dans les deux grandes catégories de déchets : collecte, mise en décharge, incinération, nettoyage, traitement sous forme diverses, sans compter les activités diverses liées à celles ci-dessus: recyclage, collecte sélective, tri, formes diverses de valorisation, etc. L'expérience du nouveau groupe, notamment à travers l'expérience cumulée de Sita (Lyonnaise) et de Watco (Suez), n'est pas comparable à celle de ses concurrents. En outre, la puissance financière de la nouvelle entité par rapport à ses concurrents présents en Belgique sera sans commune mesure. Par ailleurs, le nouveau groupe dispose d'une assise exceptionnelle en Belgique, compte tenu des relations étroites entretenues avec les collectivités locales dans de nombreuses autres activités, outre celle de la gestion des déchets, et ainsi que de sa bonne connaissance des milieux industriels du fait de ses multi-activités.

VI. LA MODIFICATION DU PROJET INITIAL DE CONCENTRATION

41. Sur la base de ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion que la présente opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun dans le secteur de la gestion des déchets en Belgique. Cependant, les groupes Suez et Lyonnaise ont présenté à la Commission des engagements qui viennent lever les doutes sérieux de la manière décrite ci-après.

42. Premièrement, les parties s'engagent à ce que soit effectuée l'une des deux cessions suivantes: soit la participation de [Secret d'affaires - participation conférant un contrôle unique ou conjoint à l'une des deux parties à l'opération de concentration] détenue dans [Supprimé pour publication] par [Supprimé pour publication], filiale de [Supprimé pour publication] du groupe [Supprimé pour publication] ("participation [Supprimé pour publication]"); soit la participation de [Secret d'affaires - participation conférant un contrôle unique ou conjoint à l'autre partie à l'opération de concentration] détenue dans [Supprimé pour publication] par [Supprimé pour publication] du groupe [Supprimé pour publication] ("participation [Supprimé pour publication] ").

43. Deuxièmement, Lyonnaise s'engage à ce que soit cédée la participation de [Secret d'affaires - participation conférant un contrôle unique ou conjoint à l'une des partie à l'opération de concentration] [Supprimé pour publication].

44. Troisièmement, les parties s'engagent à ce que (i) les cessions mentionnées ci-dessus soient menées à bien dans un délai déterminé à compter de la notification de la présente décision, (ii) un mandataire indépendant, approuvé par la Commission, soit chargé des cessions, (iii) pour chacune des cessions, l'acquéreur soit un concurrent viable, indépendant et sans lien dans un quelconque marché de la collecte et/ou du traitement des déchets avec les deux groupes.

45. La Commission considère que le désinvestissement, soit de Lyonnaise dans [Supprimé pour publication], soit de Suez dans [Supprimé pour publication], permet de lever les doutes relatifs aux effets de l'opération sur le marché de la détoxication des déchets industriels spéciaux en Belgique. En effet, quelle que soit l'option qui sera retenue, l'engagement consiste à céder la totalité de l'activité de Lyonnaise ou de Suez en Belgique, en matière de détoxication où les deux groupes ont des positions de marché similaires. Les effets de l'opération se trouvent donc totalement supprimés.

46. La Commission considère également que le désinvestissement de Lyonnaise, à travers [Supprimé pour publication], dans [Supprimé pour publication] permet de lever les doutes relatifs aux effets de l'opération sur le marché de la collecte des ordures ménagères et sur le marché du nettoyage industriel. En effet, la quasi-totalité de l'activité de collecte de déchets ménagers et les trois quarts de l'activité de nettoyage industriel de Lyonnaise seront cédés à travers [Supprimé pour publication]. En conséquence, le désinvestissement proposé supprime dans une très large mesure les effets de l'opération. En outre, étant donné que [Supprimé pour publication] est également présent dans la collecte des déchets industriels banals et dans la collecte des déchets industriels spéciaux, le désinvestissement permet, d'une part, d'apporter une solution à l'avantage considérable du nouvel ensemble en termes de filière et de présence dans les deux types de déchets, d'autre part, d'établir les conditions de création d'un véritable concurrent des parties en Belgique, présent à la fois dans la collecte des déchets ménagers et des déchets industriels banals, dans le nettoyage industriel et la collecte des déchets spéciaux.

VII. CONCLUSION

47. Pour l'ensemble des raisons susmentionnées, et notamment compte tenu des engagements annexés à la présente décision et dont ils forment partie intégrante, la Commission conclut que l'opération notifiée ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l'Accord EEE.La présente décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil n° 4064-89.

Article 1

Lyonnaise des Eaux s'engage à ce que soit cédée la participation de [Secret d'affaires - participation conférant un contrôle unique ou conjoint à l'une des partie à l'opération de concentration] détenue par [Supprimé pour publication] dans la société [Supprimé pour publication].

L'acquéreur devra être un concurrent viable, actuel ou potentiel, indépendant et sans lien dans un quelconque marché de la collecte et/ou du traitement des déchets, avec les groupes Lyonnaise des Eaux et Compagnie de Suez, qui dispose des ressources financières et d'une expérience confirmée lui permettant de contribuer au maintien et au développement des activités de la société [Supprimé pour publication] de manière à ce que cette société constitue dans ses métiers un véritable concurrent du groupe Suez-Lyonnaise des Eaux en Belgique.

Article 2

La Compagnie de Suez et Lyonnaise des Eaux s'engagent à ce que soit effectuée l'une des deux cessions suivantes :

- soit la participation de [Secret d'affaires - participation conférant un contrôle unique ou conjoint à l'une des deux parties à l'opération de concentration] détenue par [Supprimé pour publication] dans [Supprimé pour publication];

- soit la participation de [Secret d'affaires - participation conférant un contrôle unique ou conjoint à l'autre partie à l'opération de concentration] détenue par [Supprimé pour publication], filiale de [Supprimé pour publication] dans [Supprimé pour publication].

L'acquéreur devra être un concurrent viable, actuel ou potentiel, indépendant et sans lien dans un quelconque marché de la collecte et/ou du traitement des déchets, avec les groupes Lyonnaise des Eaux et Compagnie de Suez, qui dispose des ressources financières et d'une expérience confirmée lui permettant de contribuer au maintien et au développement des activités de [Supprimé pour publication] ou de [Supprimé pour publication] de manière à ce que [Supprimé pour publication] ou [Supprimé pour publication] constitue un véritable concurrent dans le traitement des déchets industriels spéciaux en Belgique.

Article 3

La participation [Supprimé pour publication] et la participation [Supprimé pour publication] ou la participation [Supprimé pour publication] pourront être cédées ensemble ou séparément au mieux des intérêts de leurs détenteurs respectifs.

Article 4

4.1 La Compagnie de Suez et Lyonnaise des Eaux s'engagent à ce que soit désigné, dans un délai de 30 jours suivant la notification d'une décision de la Commission approuvant la fusion entre Lyonnaise des Eaux et la Compagnie de Suez au titre de l'article 6(1)(b) du règlement n° 4064-89, un mandataire indépendant, qui devra être approuvé par la Commission et qui sera chargé de superviser les conditions dans lesquelles seront exercés les droits liés à la participation [Supprimé pour publication] à la participation [Supprimé pour publication] et à la participation [Supprimé pour publication] et de s'assurer que ces doits seront exercés de manière à préserver la viabilité, la valeur et la compétitivité des sociétés [Supprimé pour publication].

4.2 La Compagnie de Suez et Lyonnaise des Eaux s'engagent à ce que soient prévus, dans la mission irrévocable du mandataire, les droits et obligations qui suivent :

a) jouer le rôle de banque d'affaires et mener en toute bonne foi des négociations avec les tiers intéressés en vue de la vente de la participation [Supprimé pour publication] et de la participation [Supprimé pour publication] ou de la participation [Supprimé pour publication] dans les délais fixés à l'article 6;

b) présenter à la Commission des rapports mensuels écrits (dont une copie est communiquée à Suez-Lyonnaise des Eaux ainsi qu'à [Supprimé pour publication] et [Supprimé pour publication] sur les conditions dans lesquelles seront exercés les doits liés à la participation [Supprimé pour publication] et à la participation [Supprimé pour publication] ou à la participation [Supprimé pour publication] ainsi que sur l'état d'avancement de ses négociations avec les tiers intéressés par l'acquisition de la participation [Supprimé pour publication] et de la participation [Supprimé pour publication] ou de la participation [Supprimé pour publication] notamment sur le délai dans lequel un accord avec les tiers intéressés pourrait être mis en œuvre, et en particulier communiquer à la Commission des informations suffisantes pour lui permettre d'évaluer si chaque offre satisfait aux critères de sélection;

Si le mandataire considère qu'une offre qui ne respecte pas les critères fixés aux articles 1 et 2 permettrait d'atteindre un résultat identique à celui qui est visé à ces articles, il en expose les raisons dans son rapport à la Commission. Si la Commission, conformément au point c) ne marque pas son désaccord, cette offre est considérée comme recevable aux fins de la présente décision;

Il est rappelé que le groupe [Supprimé pour publication] dispose (i) d'un droit de préférence sur la participation [Supprimé pour publication.] et (ii) d'un droit de préemption sur la participation [Supprimé pour publication]. Au cas où le groupe [Supprimé pour publication] exercerait ce droit de préférence et/ou ce droit de préemption, le groupe [Supprimé pour publication] est d'ores et déjà considéré, de plein droit, par la Commission comme un acquéreur acceptable pour l'une et/ou l'autre de ces participations;

c) ne poursuivre les négociations avec un tiers intéressé que si la Commission n'a pas, dans un délai de deux semaines à compter de la réception du rapport du mandataire, fait savoir officiellement que, selon elle, ledit tiers ne remplit pas les critères de sélection;

d) recevoir une rémunération propre à l'inciter à conclure l'opération de cession dans les meilleurs délais.

4.3 La Compagnie de Suez et Lyonnaise des Eaux s'engagent à ce que soit fournie au mandataire toute l'aide dont il pourrait avoir raisonnablement besoin pour l'accomplissement de sa mission, si nécessaire en mettant à sa disposition un personnel indépendant, disposant des connaissances commerciales et/ou financières suffisantes.

Article 5

[Supprimé pour publication]

Article 6

6.1 Les cessions prévues aux articles 1 et 2 seront menées à bien dans un délai de [Supprimé pour publication] à compter de la notification d'une décision de la Commission approuvant la fusion entre Lyonnaise des Eaux et la Compagnie de Suez au titre de l'article 6(1)(b) du règlement n° 4064-89. Lyonnaise des Eaux et la Compagnie de Suez seront réputées s'être conformées à ladite décision si, avant cette échéance, un accord contraignant a été conclu pour la vente de la participation [Supprimé pour publication] et de la participation [Supprimé pour publication] ou de la participation [Supprimé pour publication], à condition que ces cessions soient effectives dans un délai de trois mois à compter de la conclusion d'un tel accord.

6.2 Si plus d'un acquéreur potentiel agréé par la Commission se présente, le cédant concerné, [Supprimé pour publication] ou [Supprimé pour publication], sera libre de sélectionner l'offre de son choix.

6.3 S'il s'avère impossible de conclure un accord contraignant dans le délai de [Supprimé pour publication] prévu au paragraphe 1, la Commission, à la demande de Suez-Lyonnaise des Eaux et si le mandataire expose des motifs valables, pourra proroger ce délai. Dans ce cas, la Compagnie de Suez et Lyonnaise des Eaux s'engagent à ce que soit donnée au mandataire la mission irrévocable de vendre la participation [Supprimé pour publication] et la participation [Supprimé pour publication] ou la participation [Supprimé pour publication] aux meilleures conditions [Supprimé pour publication]. En tout état de cause, les cessions devront être pleinement effecives au [Supprimé pour publication] au plus tard.