CA Paris, 4e ch. A, 6 décembre 2000, n° 1997-26214
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Wigman (SARL)
Défendeur :
Horvais, Bureau des Voyages de la Jeunesse (Association), Budget Vacances Jeunes (SA), Ketchum Advertising (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Marais
Conseillers :
M. Lachacinski, Mme Magueur
Avoués :
SCP Garrabos Gerigny-Freneaux, SCP Fisselier Chiloux Boulay Olivier, SCP Teytaud
Avocats :
Mes Maisant, Pannier, Toussaint Orsatelli, Antoine Lalance.
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 1997 qui a:
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de Patrick Horvais soulevée par la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse,
- dit que la société BVJ, l'association Bureau Voyages Jeunesse et la société Wigwam en élaborant, en éditant et en diffusant un catalogue BVJ 1995 contenant quatorze clichés de Patrick Horvais sans son autorisation ont commis des actes de contrefaçon,
- dit que l'association Bureau Voyages Jeunesse en reproduisant sur quatre affiches, quatre photographies de Patrick Horvais et en les exposant, sans son autorisation, a commis des actes de contrefaçon,
- interdit à la société BVJ, à l'association Bureau Voyages Jeunesse et à la société Wigwam la poursuite de ces agissements, sous astreinte de mille francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné la société BVJ, l'association Bureau Voyages Jeunesse et la société Wigwam à payer à Patrick Horvais la somme de 70 000 F au titre de son préjudice patrimonial et celle de 50 000 F au titre de son préjudice moral pour la contrefaçon des photographies,
- condamné la société Wigwam à garantir la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse de cette condamnation,
- condamné l'association Bureau Voyages Jeunesse à payer à Patrick Horvais la somme de 50 000 F toutes causes de préjudices confondues au titre de la contrefaçon de ses photographies par voie d'affiches,
- débouté la société Cia Ketchum Advertising de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société BVJ, l'association Bureau Voyages Jeunesse à régler à Patrick Horvais la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit que la société Wigwam garantira la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse de cette condamnation dans les conditions de la condamnation principale,
- condamné la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse à payer à la société Cia Ketchum Advertising la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société BVJ, l'association Bureau Voyages Jeunesse et la société Wigwam aux dépens,
- condamné la société Wigwam à garantir la société BVJ et l'association Bureau Voyages Advertising de cette condamnation;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 3 décembre 1997 par la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse et le 8 décembre 1997 par la société Wigwam,
Vu les dernières écritures signifiées le 27 juillet 2000 par lesquelles la société Wigwam, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse, demande à la cour à titre principal, de constater qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués à Patrick Horvais et de condamner tous succombants à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2000 aux termes desquelles la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse poursuivent l'infirmation de la décision déférée, faisant valoir à titre principal que Patrick Horvais ne justifie ni de sa qualité d'auteur des photographies, ni de ce qu'elles sont susceptibles de bénéficier des attributs de la propriété littéraire et artistique, ni d'une cession sans limitation de ses droits, sollicitant à titre subsidiaire la garantie in solidum des sociétés Wigwam et Cia Ketchum et en tout état de cause la condamnation de la société Cia Ketchum à leur payer la somme de 400 986,60 F à titre de dommages-intérêts outre celle de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2000 par lesquelles la société Ketchum Advertising sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il considéré qu'elle n'avait aucune responsabilité dans la reproduction illicite et son infirmation pour le surplus, réclamant la condamnation de la société BVJ à lui payer la somme de 482 335 F à titre d'indemnité pour avoir rompu ses relations avec elle sans respecter le préavis d'usage de six mois et la condamnation in solidum de la société BVJ, de l'association Bureau Voyages Jeunesse et de la société Wigwam à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour appel en intervention forcée abusif et celle de 40 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les dernières écritures signifiées le 16 octobre 2000 aux termes desquelles Patrick Horvais sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf:
- sur le montant des dommages-intérêts qu'il demande de porter à la somme de 100 000 F en réparation de son préjudice moral et à 420 000 F au titre de son préjudice patrimonial au titre de la brochure contrefaisante, à 50 000 F en réparation de son préjudice moral et à 120 000 F au titre de son préjudice patrimonial, au titre des affiches contrefaisantes,
- sur la restitution des clichés par la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse qu'il demande d'assortir d'une astreinte de 500 F par jour de retard,
réclamant en outre l'allocation d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Sur quoi, LA COUR
- Sur la recevabilité
Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que les photographies illustrant le catalogue intitulé " BVJ Club " 1992 diffusé par la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse ont été divulguées sous le nom de Patrick Horvais comme mentionné à la rubrique crédit photo figurant en dernière page de ce document et qu'il est présumé en être l'auteur conformément à l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Que la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse n'apportent aucun élément de nature à combattre la paternité de Patrick Horvais sur les quatorze clichés litigieux ; qu'au surplus, sa qualité d'auteur est confirmée par l'attestation de Denis Leroy, directeur artistique, et de Jacqueline-Jill Lucas qui a participé en qualité de styliste aux prises de vues ;
Considérant que, contrairement aux allégations de la société BVJ et de l'association Bureau Voyages Jeunesse, par le choix de l'instant et de l'angle de prise de vue, du cadrage et de l'éclairage adéquat pour mettre en valeur les modèles, le photographe a marqué ces clichés de son empreinte personnelle et réalisé une œuvre protégeable au sens de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la société BVJ ne peut invoquer le caractère illimité de la cession de droits intervenu entre Patrick Horvais et l'agence de publicité Wigwam alors que le bon de commande daté du 18 juillet 1991 mentionne des " droits de presse inclus sur 3 ans " et que la facture établie le 31 juillet suivant vise ce bon de commande;
Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont justement rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse;
- Sur la contrefaçon :
Considérant que l'examen comparatif des catalogues " BVJ " 1992 et 1995 révèle que quatorze photographies parues dans le premier ont été reproduites dans le second ;que le catalogue 1995 a été réalisé par la société Wigwam, dont le nom figure à la dernière page, pour le compte de la société BVJ et de l'association Bureau Voyages Jeunesse ;qu'elles ne contestent pas avoir reproduit ces clichés sans solliciter l'autorisation de Patrick Horvais alors que ce dernier avait cédé ses droits de reproduction pour une durée de trois ans expirant le 31 juillet 1994 ;
Considérant que la société Wigwam, en réalisant le catalogue 1995 et la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse en le diffusant, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Patrick Horvais, comme l'ont justement retenu les premiers juges ;
Considérant que l'association Bureau Voyages Jeunesse en reproduisant sous forme d'affiches qu'elle a apposées dans ses locaux , quatre photographies créées par Patrick Horvais, sans davantage s'enquérir de son consentement, a commis des actes de contrefaçon;
- Sur les mesures réparatrices
Considérant que les premiers juges ont exactement apprécié les atteintes portées aux droits patrimoniaux et au droit moral de Patrick Horvais, du fait de la contrefaçon des photographies dont il est l'auteur dans le catalogue "BVJ" 1995 et par voie d'affiches, en lui allouant du premier chef les sommes de 70 000 F et de 50 000 F et du second, celle de 50 000 F;
Considérant que la mesure d'interdiction nécessaire pour mettre un terme aux agissements délictueux doit être également confirmée ;
Considérant qu'il sera fait droit à la demande de restitution des clichés selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt ;
- Sur les appels en garantie
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Cia Ketchum Advertising, agence de conseil en communication, a géré le budget de publicité de la société BVJ en 1991 et 1992 et à ce titre réalisé le catalogue " BVJ Club " 1992 ; que Patrick Horvais n'a émis aucune critique à l'encontre de cette plaquette publicitaire pour laquelle il avait régulièrement cédé ses droits de reproduction, droits de presse inclus pour une durée de trois ans, à la société Cia Ketchum Advertising moyennant le versement d'une somme de 35 000 F ; que l'appel en garantie formé à son encontre par la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse doit donc être rejeté pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'en sa qualité de professionnelle de la publicité et de la communication, la société Wigwam devait s'assurer que le catalogue 1995 qu'elle réalisait pour son client pouvait être diffusé sans risque de porter atteinte aux droits des tiers ;que le fait que les photographies litigieuses aient été utilisées dans les catalogues 1992, 1993 et 1994, ne la dispensait pas de vérifier la portée et la durée de la cession consentie par l'auteur ;que cette négligence est bien à l'origine des faits délictueux ;
Qu'elle sera donc tenue de garantir la société BVJ des condamnations mises à sa charge, comme l'ont exactement décidé les premiers juges
- Sur les demandes de la société Cia Ketchum Advertising
Considérant que la société Cia Ketchum Advertising reproche à la société BVJ d'avoir rompu ses relations avec son agence de publicité sans préavis et sollicite à ce titre une indemnité calculée selon les usages correspondant à six mois de marge brute soit 482 335 F ;
Considérant qu'outre le fait que le contrat conclu le 21 décembre 1990 entre l'agence Cia et la société BVJ ne mentionne aucun délai de préavis, il convient de relever que les relations contractuelles n'ont duré que deux années et que la société Cia Ketchum Advertising n'a émis aucune protestation lors de la cessation de ces relations d'affaires, attendant d'être appelée en garantie pour se prévaloir du caractère abusif de la rupture;
Qu'au vu de ces éléments, la société Cia Ketchum Advertising doit être déboutée de sa demande d'indemnité de préavis ;
Considérant en revanche, qu'en appelant en garantie la société Cia Ketchum Advertising alors qu'elle n'avait pas contribué à la réalisation du catalogue 1995, la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse ont abusé de leur droit d'ester en justice et lui ont causé un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité de 10 000 F ;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Cia Ketchum Advertising ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 40 000 F ;
Qu'il sera également fait droit à la demande formée à ce titre par Patrick Horvais ; que la société BVJ, l'association Bureau Voyages Jeunesse et la société Wigwam seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 10 000 F par lui sollicitée ;
Que la société Wigwam, la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse qui succombent en leur appel doivent être déboutées de leurs demandes sur ce même fondement ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Patrick Horvais de sa demande en restitution des clichés contrefaisants ; Le réformant sur ce point et statuant à nouveau ; Fait injonction à la société BVJ et à l'association Bureau Voyages Jeunesse de remettre à Patrick Horvais, sous astreinte de 500 F par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, les clichés photographiques tirés des photographies dont il est l'auteur ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse à payer à la société Cia Ketchum Advertising la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle complémentaire de 40 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société BVJ, l'association Bureau Voyages Jeunesse et la société Wigwam à payer à Patrick Horvais la somme complémentaire de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la société Wigwam garantira la société BVJ et l'association Bureau Voyages Jeunesse de cette condamnation et de la condamnation aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne in solidum la société BVJ, l'association Bureau Voyages Jeunesse et la société Wigwam aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.