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Décisions

CJCE, président, 14 octobre 1996, n° C-268/96 P(R)

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf, Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rodriguez Iglesias

Avocat général :

M. Tesauro

Avocats :

Mes van Empel, Janssens.

CJCE n° C-268/96 P(R)

14 octobre 1996

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 août 1996, la Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (fondation pour la certification des entreprises de location de grues, ci-après la "SCK") et la Federatie Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (fédération néerlandaise des entreprises de location de grues, ci-après la "FNK") ont formé, conformément à l'article 50, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance, du 4 juin 1996, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf et Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven/Commission (T-18-96 R, non encore publiée au Recueil, ci-après l'"ordonnance attaquée"), par laquelle leur demande en référé a été rejetée.

2 Par acte déposé au greffe le 26 août 1996, la Commission a présenté des observations écrites devant la Cour.

3 Il ressort de l'ordonnance attaquée que, à la suite de plaintes d'entreprises concurrentes, la Commission a entamé l'examen des activités de la SCK et de la FNK afin d'apprécier si elles n'enfreignaient pas les règles de concurrence du traité sur le marché de la location de grues mobiles (point 3).

4 Le 29 novembre 1995, la Commission a adopté la décision 95-551-CE, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf et Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, JO L 312, p. 79, ci-après la "décision litigieuse"), qu'elle a adressée aux requérantes. Selon cette décision, la FNK et la SCK ont toutes deux enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité (articles 1er et 3), pour la première, en utilisant un système de tarifs conseillés applicables aux opérations de location à des entreprises tierces et un système de tarifs de compensation applicables aux opérations de location effectuées entre ses membres et, pour la seconde, en interdisant à ses affiliés de prendre des grues en location auprès d'entreprises non affiliées à la SCK. Les requérantes doivent mettre fin immédiatement à cette infraction, si elles ne l'ont pas déjà fait (articles 2 et 4). Il leur est en outre infligé une amende de respectivement 11 500 000 écus et 300 000 écus (article 5).

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 1996, les requérantes ont introduit un recours visant, à titre principal, à faire constater l'inexistence de la décision litigieuse, à titre subsidiaire, à la faire déclarer nulle et, à titre plus subsidiaire encore, à en faire annuler une partie de manière qu'aucune amende ne leur soit infligée (point 9).

6 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, modifié par lettre du 4 avril 1996, les requérantes ont introduit, en vertu de l'article 185 du traité, une demande de sursis à l'exécution de l'article 5 de la décision litigieuse qui leur a infligé à chacune une amende, afin d'être libérées non seulement de l'obligation de paiement immédiat de ces amendes, mais aussi de celle de constituer une sûreté d'un montant équivalent. Par le même acte, les requérantes ont en outre présenté une demande de mesures provisoires visant à ce qu'il soit ordonné à la Commission de leur permettre de prendre connaissance des dossiers ouverts dans les affaires IV/34.179, 34.202 et 34.216, ainsi que des autres dossiers se trouvant à la base de la décision litigieuse (point 10).

7 Par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

8 Pour justifier cette décision, il a tout d'abord constaté que l'urgence de la mesure demandée devait être appréciée en examinant si la simple constitution d'une garantie bancaire pourrait comporter, pour la SCK et la FNK, des dommages graves et irréversibles (point 31). Les requérantes avaient fait valoir que l'obtention d'une garantie, avec les frais y afférents, ne pourrait qu'entraîner leur disparition, étant donné leurs patrimoines respectifs (point 32).

9 A cet égard, il a été rappelé que, dans le cas où une infraction aux règles de concurrence se réalise à travers la décision d'une association d'entreprises, le plafond de l'amende doit être calculé par rapport au chiffre d'affaires obtenu par l'ensemble des entreprises membres de l'association, à tout le moins lorsque ses règles internes lui permettent d'engager ses membres (point 33). Sur cette base, il a été procédé à l'examen des dispositions des statuts et des règlements de la SCK et de la FNK, et conclu que "Les intérêts objectifs des requérantes ne peuvent donc pas, à première vue, être considérés comme présentant un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui adhèrent à la FNK et/ou bénéficient des services de la SCK" (point 34).

10 Le président du Tribunal a par conséquent considéré que le risque de préjudice grave et irréparable devait être apprécié en prenant en considération la taille et la puissance économique des entreprises membres de l'association ou bénéficiant des services de la fondation (point 35). Il a ensuite observé qu'elles disposaient d'une capacité financière suffisante pour offrir la caution bancaire exigée, y compris en ce qui concernait la SCK. Quant à cette dernière, il a procédé à un examen détaillé du dossier afin d'établir que, bien qu'elle constitue une fondation qui aurait dû, en tant que telle, agir de manière autonome, la SCK agissait en fait dans le cadre de la FNK, exerçait les mêmes activités et poursuivait les mêmes buts que celle-ci (points 36 à 39).

11 La demande en référé a donc été rejetée en raison de l'absence d'un préjudice grave et irréparable.

12 Enfin, s'agissant de la demande d'accès aux dossiers présentée par les requérantes, il ressort de l'ordonnance attaquée qu'elle fait en principe partie des mesures d'organisation de la procédure ou des mesures d'instruction, qui relèvent de la compétence du Tribunal, et non pas des mesures provisoires adoptées dans le cadre d'une procédure en référé (point 41).

13 Dès lors que les observations écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour qu'il soit statué sur le pourvoi, il n'y a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.

Arguments des parties

14 Dans leur pourvoi, les requérantes invoquent dix moyens à l'encontre de l'ordonnance attaquée.

15 En premier lieu, elles estiment que leur moyen relatif à l'inexistence de la décision litigieuse était d'une importance telle qu'il ne pouvait être écarté dans l'ordonnance attaquée sans motivation.

16 En deuxième lieu, s'agissant de la FNK, l'ordonnance attaquée confondrait deux questions distinctes, à savoir la justification du montant de l'amende infligée à la FNK, d'une part, et l'existence d'un préjudice grave et irréparable dans le chef de cette dernière en cas d'exécution immédiate de la décision litigieuse, d'autre part. En effet, si le montant de l'amende était justifié, il n'en resterait pas moins que la FNK en serait le seul débiteur et qu'elle risquerait de disparaître si elle était forcée de constituer une garantie bancaire d'un montant équivalent. L'ordonnance attaquée serait donc contraire au droit communautaire et insuffisamment motivée.

17 En troisième lieu, les requérantes rappellent que la procédure menée par la Commission portait sur deux types de faits, à savoir, d'une part, un système de tarifs conseillés applicables aux opérations de location à des entreprises tierces et, d'autre part, un système de tarifs de compensation applicables aux opérations de location effectuées entre les membres de la FNK, tarifs qui n'étaient pas obligatoires pour ces derniers. Or, dans l'ordonnance attaquée, la possibilité pour la FNK de constituer une garantie bancaire aurait été appréciée en fonction de l'existence d'une obligation incombant à l'ensemble des entreprises qui en sont membres, alors qu'il n'y aurait jamais eu d'obligation pour ces dernières d'appliquer les tarifs de compensation. Le raisonnement contenu dans l'ordonnance attaquée serait donc dénué de fondement et insuffisamment motivé.

18 En quatrième lieu, s'agissant de la FNK, l'ordonnance attaquée ne distinguerait pas suffisamment les tarifs de compensation et les tarifs conseillés. Ce faisant, elle violerait le droit communautaire et serait motivée de façon défectueuse, puisqu'elle reposerait sur une appréciation des faits erronée et, en tout cas, confuse.

19 En cinquième lieu, pour la SCK, l'ordonnance attaquée, comme pour la FNK, confondrait la justification du montant de l'amende et l'existence d'un préjudice irréparable.

20 En sixième lieu, le fait qu'une fondation comme la SCK n'est pas une association d'entreprises au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité aurait été ignoré de sorte que l'ordonnance attaquée serait contraire à cette disposition et insuffisamment motivée sur ce point.

21 En septième lieu, contrairement à ce qui ressort de l'ordonnance attaquée, l'intérêt de la SCK serait distinct de celui des entreprises auxquelles elle est liée dans le cadre de son activité de certification des grues. L'ordonnance attaquée ne pourrait donc être justifiée par les faits sur lesquels elle est fondée et serait, à cet égard, insuffisamment motivée.

22 En huitième lieu, l'appréciation des liens de la SCK avec la FNK et les membres de cette dernière serait incorrecte, parce qu'elle serait fondée, en grande partie, sur des données factuelles qui ne se vérifiaient plus pendant la période sous examen et parce qu'elle n'aurait pas tenu compte des conditions sur lesquelles reposait l'agrément de la SCK par le Conseil de la certification néerlandais. En outre, l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée sur ce point.

23 En neuvième lieu, l'ordonnance attaquée serait entachée d'une violation du droit communautaire et ne serait pas suffisamment motivée dans la mesure où elle indiquerait que la capacité financière des membres de la FNK doit être prise en compte pour apprécier la situation financière de la SCK alors que ces derniers ne pourraient pas être tenus pour responsables des actes de la SCK.

24 En dixième lieu, en ce qui concerne la demande d'accès aux dossiers, la décision de rejet contenue dans l'ordonnance attaquée reposerait sur une interprétation trop formaliste du règlement de procédure du Tribunal et serait contraire au principe de l'économie de la procédure.

25 Pour sa part, la Commission fait tout d'abord valoir que les premier et sixième moyens ne remettent pas en cause l'absence d'urgence sur laquelle est fondé le rejet de la demande de mesures provisoires.

26 S'agissant des deuxième et cinquième moyens, la Commission estime que, dans l'ordonnance attaquée, aucune confusion n'a été faite entre la justification du montant des amendes et l'existence d'un préjudice irréparable.

27 Dans la mesure où ils remettent en cause une appréciation des faits par le président du Tribunal, la Commission considère que les troisième, quatrième, septième et huitième moyens doivent être déclarés irrecevables.

28 Quant au neuvième moyen, relatif à une prétendue responsabilité des membres de la FNK pour les comportements de la SCK, la Commission observe qu'il repose sur une lecture erronée de l'ordonnance attaquée.

29 Enfin, s'agissant de la demande d'accès aux dossiers, la Commission relève que, d'une part, les requérantes n'expliquent pas en quoi le règlement de procédure aurait été incorrectement interprété dans l'ordonnance attaquée et que, d'autre part, cette demande ne répond manifestement à aucune des conditions pour l'octroi des mesures provisoires.

Appréciation

Sur les premier et sixième moyens

30 Il convient de rappeler tout d'abord que, conformément à une jurisprudence constante, le sursis à l'exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l'une d'elles fait défaut.

31 En l'espèce, la demande de mesures provisoires a été rejetée en raison de l'absence d'urgence des mesures sollicitées. Il en découle que, dans le cadre du présent pourvoi, des moyens relatifs à l'existence d'un fumus boni juris, mais ne remettant pas en cause l'absence d'urgence des mesures sollicitées, ne peuvent aboutir à l'annulation, même partielle, de l'ordonnance attaquée.

32 Dans ces conditions, les premier et sixième moyens avancés par les requérantes, qui portent sur l'appréciation du fumus boni juris de la demande de mesures provisoires, y compris celui relatif à l'inexistence de la décision litigieuse, doivent être écartés dans la mesure où ils ne sauraient remettre en cause le rejet par le président du Tribunal de la demande de mesures provisoires en raison de l'absence d'urgence de ces dernières.

Sur les deuxième et cinquième moyens

33 Par ces deux moyens, les requérantes soutiennent que, dans l'ordonnance attaquée, deux questions distinctes, à savoir, d'une part, la justification du montant des amendes infligées et, d'autre part, l'existence d'un préjudice irréparable, ont été confondues.

34 A cet égard, il ressort de l'ordonnance attaquée que, pour évaluer le risque de préjudice grave et irréparable pour les requérantes, le président du Tribunal a examiné si seule la situation financière de la SCK et de la FNK devait être prise en considération ou s'il convenait également de tenir compte de la taille et de la puissance économique des entreprises membres de l'association ou bénéficiant des services de la fondation.

35 Dans le cadre de cet examen, il a d'abord été rappelé que, dans le cas où une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité se réalise à travers la décision d'une association d'entreprises, le plafond de l'amende doit être calculé par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises membres de l'association, à tout le moins lorsque ses règles internes permettent à cette dernière d'engager ses membres (point 33). Cette condition a donc été vérifiée dans le chef de la FNK et de la SCK (point 34). Il a ainsi été considéré que "Les intérêts objectifs des requérantes ne peuvent donc pas, à première vue, être considérés comme présentant un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui adhèrent à la FNK et/ou bénéficient des services de la SCK" (point 34).

36 Cette confusion entre les intérêts des requérantes et ceux des entreprises qui en sont membres ou bénéficiaires a ensuite pu fonder la conclusion figurant au point 35 de l'ordonnance attaquée, selon laquelle le risque de préjudice devait être apprécié en prenant en considération la taille et la puissance économique des entreprises membres de l'association ou bénéficiant des services de la fondation.

37 La confusion entre la justification du montant des amendes infligées et l'existence d'un préjudice irréparable, alléguée par les requérantes, n'existe donc pas. Si l'ordonnance attaquée fait effectivement référence, au point 35, à une jurisprudence du Tribunal relative au calcul du montant des amendes dans le chef des associations d'entreprises, c'est dans le seul but d'évaluer le degré d'autonomie que présentaient les intérêts objectifs des requérantes par rapport à ceux de leurs membres ou de leurs bénéficiaires.

38 Le raisonnement conduisant à la conclusion selon laquelle le montant des amendes doit être calculé par rapport au chiffre d'affaires des entreprises concernées, et non des seules SCK et FNK, est donc également de nature à justifier que le risque de préjudice grave et irréparable soit évalué de la même manière.

39 Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit sur ce point.

Sur les troisième, quatrième, septième et huitième moyens

40 En ce qui concerne la FNK, les requérantes soutiennent, dans leur quatrième moyen, qu'une distinction ou, du moins, une distinction suffisante aurait dû être établie entre les tarifs conseillés et les tarifs de compensation et, dans leur troisième moyen, que, en particulier, la possibilité de paiement de l'amende ou de constitution de la garantie bancaire ne pouvait être appréciée sur le fondement de l'existence d'une obligation, pour l'ensemble des entreprises membres de la FNK, d'appliquer des tarifs de compensation fixés de commun accord.

41 S'appuyant sur une description détaillée du fonctionnement du système de certification assuré par la SCK, les requérantes avancent également, dans le cadre du septième moyen, que le degré d'autonomie dont dispose la SCK par rapport aux entreprises certifiées par elle a été mal apprécié.

42 Enfin, dans le huitième moyen, elles critiquent l'ordonnance attaquée aux motifs qu'elle serait fondée sur des faits qui ne se vérifieraient pas ou ne se vérifieraient plus au moment où les actes litigieux ont été accomplis, qu'elle contiendrait une erreur quant à la composition exacte de la SCK et, enfin, qu'elle n'aurait pas suffisamment tenu compte du fait que cette dernière aurait été agréée par le Conseil de la certification néerlandais eu égard à ses caractéristiques de neutralité et d'indépendance, garanties par la composition de ses organes de gestion.

43 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 168 A du traité et l'article 51 du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts des parties requérantes ou de la violation du droit communautaire par ce dernier.

44 Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a. [C-149-95 P(R), Rec. p. I-2165, point 18], ces dispositions s'appliquent également aux pourvois formés en application de l'article 50, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice.

45 Dans la mesure où les troisième, quatrième, septième et huitième moyens du pourvoi remettent directement en cause l'appréciation des faits par le président du Tribunal, ils doivent donc être déclarés irrecevables.

46 Par ailleurs, le troisième moyen pourrait être compris en ce sens que l'ordonnance attaquée serait fondée sur des faits dont l'inexactitude matérielle serait manifeste, à savoir l'existence d'une obligation pour l'ensemble des entreprises membres de la FNK d'appliquer des tarifs de compensation fixés de commun accord.

47 A cet égard, il n'est pas contesté par les requérantes que l'application de l'autre système tarifaire établi par la FNK, qui porte sur les tarifs conseillés applicables aux opérations de location aux entreprises tierces, constituait une obligation pour l'ensemble des entreprises membres de la FNK. Cette constatation suffit pour conclure que les intérêts de la FNK ne pouvaient pas, à première vue, être considérés comme présentant un caractère autonome par rapport à ceux de l'ensemble des entreprises qui y ont adhéré.

Sur le neuvième moyen

48 Les requérantes considèrent que l'examen des liens qui les unissaient ne permettait pas de conclure que les membres de la FNK devaient être tenus pour responsables des actes de la SCK.

49 Comme l'indique à juste titre la Commission, ce moyen repose sur une lecture erronée du point 38 de l'ordonnance attaquée. En effet, il n'y apparaît pas que les membres de la FNK sont responsables des comportements de la SCK. Le président du Tribunal ne s'est pas prononcé sur une telle question de responsabilité civile, mais a seulement décidé que, dans le cadre de l'appréciation du risque de préjudice grave et irréparable, il convenait de prendre en considération le chiffre d'affaires des entreprises bénéficiaires des services de la certification assurée par la SCK.

Sur le dixième moyen

50 Le dixième moyen est tiré du caractère erroné de l'interprétation, figurant dans l'ordonnance attaquée, du règlement de procédure du Tribunal.

51 En l'absence de précision supplémentaire à l'appui de ces allégations, il n'apparaît toutefois pas que l'ordonnance attaquée soit entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il y est décidé que la demande d'accès aux dossiers relevait, en principe, des mesures d'organisation de la procédure ou des mesures d'instruction et qu'il appartenait au Tribunal d'y donner suite dans le cadre de la procédure au principal.

Sur la motivation de l'ordonnance attaquée

52 S'agissant des griefs relatifs à la motivation de l'ordonnance attaquée, énoncés dans le cadre de chacun des dix moyens du pourvoi, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l'exigence de motivation d'une ordonnance en référé, il ne peut pas être exigé du juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait ou de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure de référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel (ordonnance Commission/Atlantic Container Line e.a., précitée, point 58).

53 En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent, et notamment des points 33 à 38, que l'ordonnance attaquée contient une motivation qui suffit à justifier la solution retenue et qui permet ainsi à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel.

54 Les griefs tirés de l'insuffisance ou du caractère défectueux de la motivation de l'ordonnance attaquée doivent donc être rejetés.

55 L'ensemble des moyens ayant été déclarés irrecevables ou non fondés, il convient de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

56 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les requérantes ayant succombé en leur pourvoi, c'est à elles qu'il incombe de supporter les dépens de la présente procédure sur pourvoi.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ORDONNE:

Le pourvoi est rejeté.

2) Les requérantes sont condamnées aux dépens.